Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PRIME DE DIMANCE ETJOUR FERIE" chez ASS USAGERS RES LES JARDINS D AVALLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS USAGERS RES LES JARDINS D AVALLON et les représentants des salariés le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02918004795
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS D AVALLON
Etablissement : 35408698500018 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15

Résidence Services pour Seniors

17 rue Ker Héol – 29200 BREST

LES JARDINS D’AVALON

N° SIRET 354 086 985 000 18

Signé le 15 novembre 2017, à Brest

Mme , Directrice, représentante de l’Association

Mme , salariée mandatée par la CFDT

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PRIME DE DIMANCHE ET JOUR FERIE

PREAMBULE

Faisant suite à l’augmentation de l’espérance de vie et du nombre personnes vieillissantes, le renforcement ces dernières années de la concurrence entre les résidences services pour seniors a eu pour conséquence d’accroître le besoin de flexibilité et d’adaptabilité du travail de l’Association. Il est ainsi nécessaire de travailler en permanence notre compétitivité, en tenant compte de la qualité des services proposés mais également du coût et de l’organisation du travail.

Réussir à garder notre place sur le marché de la silver economie, en région brestoise, et assurer la pérennité de l’Association implique de disposer d’une organisation du temps de travail en adéquation avec nos obligations envers les résidents. Cette démarche doit se faire en conciliant les impératifs de flexibilité, de performance et de concurrence avec une prise en compte des souhaits et contraintes des salariés.

C’est par conséquent dans cet esprit qu’a été abordé cet accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et la prime de dimanche et jour férié.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DE REFERENCE

ARTICLE 1.1 : Champ d’application

Ce présent accord d’entreprise s’applique à tous les membres du personnel non cadre de l’Association.

ARTICLE 1.2 : Temps de travail effectif

Selon l’article L3121-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 1.3 : Repos obligatoire

Selon l’article L3131-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Selon, l’article L3132-2 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.

Selon l’article L3121-16 du Code travail, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

L’article L3121-17 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, prévoit qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

Ce présent accord d’entreprise prévoit une pause de trente minutes.

Notons que le salarié n'a pas l'obligation de prendre une seule pause de trente minutes : il peut fractionner cette pause durant ses heures de travail.

Pour précision, la jurisprudence des Cours et tribunaux (Cour d'appel de Versailles, 16 février 2011 - n°10/01154) fait entrer les pauses cigarettes dans le temps de pause.

Dans un arrêt de 2003 (n° 01-01.395), la Cour de Cassation a reconnu que la pause peut néanmoins s’accommoder d’interventions du salarié à condition que ces interventions soient éventuelles, exceptionnelles et notamment pour des motifs de sécurité. Aussi, afin de couvrir la continuité des services de la Résidence, les temps de pause sont considérés par cet accord d’entreprise comme du travail effectif.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1. : Mensualisation

La loi du 19 janvier 1978, dont les dispositions ont été reprises dans le nouveau Code du travail (articles L. 3242-1 et suiv.), a prévu le paiement chaque mois d’une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois, et ce afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année civile.

Les salariés de l’Association sont soumis au principe de la mensualisation, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un paiement mensuel de salaire calculé sur la base de l'horaire hebdomadaire de travail. Dans ce cas, la rémunération ne dépend pas du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 2.2 : Travail de nuit

ARTICLE 2.2.1 : Définitions

Selon l’article Article L3122-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Notons que le recours au travail de nuit se justifie par l’activité économique de l’Association et la continuité des services rendus aux résidents, et est ainsi entériné par cet accord d’entreprise.

Selon l’article Article L3122-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est donc considéré comme du travail de nuit.

Selon l’article L3122-5 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

ARTICLE 2.2.2 : Conditions de travail et formation professionnelle

Une chambre avec salle de bain et toilettes privatives sera mise à la disposition du veilleur de nuit durant sa garde couchée de 00h00 à 7h00, ainsi que l’accès aux boissons, biscuits, four à micro-onde, salle de gymnastique et services de pressing. Un petit déjeuner sera également servi à partir de 7h30.

Afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, l’employeur autorise les veilleurs de nuit à s’échanger deux nuits par mois, pour autant que les durées légales de travail soient respectées.

Par ailleurs, une réunion trimestrielle sera organisée entre les membres du personnel et la Direction afin d’organiser au mieux les services et renforcer la communication entre le personnel de l’Association. Les dates seront prévues à l’avance.

Notons également que pour tenir compte des particularités tenant au travail de nuit, toutes dispositions seront ainsi prévues pour permettre au personnel de nuit d’accéder aux formations dans les mêmes conditions que le personnel de jour.

ARTICLE 2.2.3 : Durées quotidiennes et hebdomadaires

Selon l’article L3122-6 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.

Conformément à cette disposition, ce présent accord d’entreprise prévoit que la durée de travail pour les travailleurs de nuit est portée à un maximum de douze heures.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de huit heures, prévue par le Code du travail, bénéficiera d’une compensation en temps de repos.

Selon l’article L3122-7 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18.

Conformément à cette disposition, cet accord d’entreprise prévoit le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail à une durée ne dépassant pas plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.

ARTICLE 2.2.4 : Contreparties

Pour les neuf heures de travail de nuit, il est accordé une compensation de six minutes de temps de repos.

En compensation du dépassement de la durée légale de travail de nuit de quatre heures, il est accordé un temps de repos de quatorze minutes.

Ce temps repos compensatoire de vingt minutes, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire. Lorsque le repos acquis représentera une nuit correspondante à la durée quotidienne de travail de l’intéressé, celle-ci devra être prise dans les six mois.

ARTICLE 2.2.5 : Prime de dimanche et jour férié

Il est accordé une compensation salariale de 20 % pout tout veilleur de nuit dont le travail est effectué un dimanche ou un jour férié au prorata du temps de travail effectué.

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et l’indemnité pour travail effectué les jours fériés.

ARTICLE 2.3 : Chargés d’accueil

ARTICLE 2.3.1 : Durées quotidiennes et hebdomadaires

Selon l’article Article L3121-18 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Conformément à cette disposition, ce présent accord d’entreprise prévoit que la durée de travail est portée à un maximum de douze heures.

Le travailleur pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de dix heures bénéficiera d’une compensation en temps de repos.

Selon l’article L3121-20 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Selon l’article L3121-22 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

Conformément à cette disposition, cet accord d’entreprise prévoit le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail à une durée ne dépassant pas plus de quarante-six heures sur douze semaines consécutives.

ARTICLE 2.3.2 : Contrepartie

En compensation du dépassement de la durée légale de travail de deux heures, il est accordé un temps de repos de 10 minutes.

Ce temps de repos compensatoire, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par heure(s) de récupération, dans le respect de la continuité des services rendus aux résidents et en adéquation avec les besoins de la Direction.

ARTICLE 2.3.3 : Prime de dimanche et jour férié

Il est accordé une compensation de 100 EUR net par dimanche et jour férié travaillé, ainsi qu’un temps de repos équivalent à 100% de chacune des heures travaillées les jours fériés.

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, il n’y a pas de cumul de l’indemnité pour travail effectué les dimanches et l’indemnité pour travail effectué les jours fériés. Néanmoins, le repos équivalent à 100% de chacune des heures travaillées les jours fériés est maintenu.

ARTICLE 2.4 : Aménagement du temps de travail

ARTICLE 2.4.1 : Période de référence

Selon les articles L3121-45 et L3121-46 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, à défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus, et, par dérogation à l'article L. 3121-45, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

Cet accord d’entreprise prévoit une période de référence de trois semaines, en raison de l’organisation de l’entreprise et la bonne continuité des services rendus par la Résidence. Il est ainsi prévu une durée moyenne de trente-cinq heures par semaine civile sur une période de référence de trois semaines, en raison du roulement mis en place par l’employeur.

ARTICLE 2.4.2 : Changement d’horaire

Selon l’article L3121-42 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Cet accord d’entreprise prévoit donc l’obligation pour l’employeur d’informer les salariés trois semaines à l’avance de tout changement dans la répartition de leur durée du temps travail, sauf cas de force majeure tenant à assurer un service continu aux résidents.

ARTICLE 2.4.3 : Heures supplémentaires

Selon l’article L3121-28 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

L’article L3121-41 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, prévoit que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. (…) Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

Il est ainsi prévu que le nombre d’heures supplémentaires sera calculé sur base du dépassement horaire réalisé sur la période de référence de trois semaines.

Seules les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite rentrent dans le calcul du nombre d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires définies ci-dessus ouvrent droit à une majoration de salaire telle que prévue au code du travail ou à un repos compensateur au choix du salarié.

ARTICLE 2.4.4 : Temps partiel

ARTICLE 2.4.4.1 : Définition

Selon l’article L3123-1 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

La durée hebdomadaire du temps partiel sera indiquée dans chaque contrat de travail.

ARTICLE 2.4.4.2 : Heures complémentaires

Selon l’article L3123-28 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.

Au regard de la période de référence prévue par cet accord d’entreprise, il est prévu que le nombre d’heures complémentaires sera calculé sur base du dépassement horaire réalisé sur la période de référence de trois semaines.

Seules les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite rentrent dans le calcul du nombre d’heures complémentaires.

Les heures complémentaires définies ci-dessus ouvrent droit à une majoration de salaire telle que prévue au code du travail.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 3.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, révisable à l’initiative de l’employeur ou des employés.

ARTICLE 3.2 : Dénonciation

L’accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une des parties sous réserve d’un préavis de trois mois et par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation, il demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la prise d’effet de la dénonciation.

ARTICLE 3.3 : Date d’effet et de publicité

Le présent organise le temps de travail et les primes de dimanche et jour férié à compter du 1 janvier 2017.

Le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bretagne.

ANNEXE 1 PORTANT SUR LES INDEMNITES JOURNALIERES ET COMPLEMENTAIRES

L’Association s’engage à verser les indemnités journalières de la Sécurité Sociale durant le délai de carence des trois jours prévu par le code du travail, dans la limite de trente jours de date à date.

Par ailleurs, un contrat de prévoyance est également souscrit par l’Association au bénéfice de l’ensemble des membres du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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