Accord d'entreprise "projet d'accompagnement social" chez REGION LIMOUSIN - LA POSTE (DIR OPERATIONNELLE TERRIT COURRIER)
Cet accord signé entre la direction de REGION LIMOUSIN - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : A08717010693
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600074504446 DIR OPERATIONNELLE TERRIT COURRIER
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord sur le dispositif d'accompagnement social (2017-10-05)
protocole d'accompagnement sociale -Saint Germain les Belles (2018-02-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-05
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES SUR UNE PERIODE INFERIEURE A L’ANNEE AU SEIN DES SITES DE BOURGANEUF PONTARION ET CHATELUS LE MARCHEIX DE L’ETABLISSEMENT DE FEYTIAT CŒUR DU LIMOUSIN
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et des dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Société Anonyme LA POSTE prise en son établissement de FEYTIAT situé 12 Rue du Bas Fargeas 87220 Feytiat, représentée par M. …………….. en sa qualité de Directeur du Courrier du Limousin,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentées respectivement, par :
………., dûment mandatée par le syndicat CFDT,
………., dûment mandaté par le syndicat CFTC, CGC, UNSA
………., dûment mandaté par le syndicat CGT,
……….., dûment mandaté par le syndicat FO.COM,
……….., dûment mandatée par le syndicat SUD.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :
Le principe de conclure le présent accord concernant les sites de BOURGANEUF et PONTARION et de CHATELUS LE MARCHEIX dépendant de l’établissement de FEYTIAT a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales ;
Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le projet de texte a été soumis à l’information – consultation du CHSCT en date du 28 août 2017 et du CT en date du 5 octobre 2017.
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail des sites de BOURGANEUF et PONTARION et de CHATELUS LE MARCHEIX dépendant de l’établissement de FEYTIAT.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable au personnel - fonctionnaires, salariés et ACO de droit public - affecté aux sites de BOURGANEUF et PONTARION et de CHATELUS LE MARCHEIX dépendant de l’établissement de FEYTIAT.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accords collectifs et/ou d’usages jusqu’alors en vigueur au sein des sites de BOURGANEUF et PONTARION et de CHATELUS LE MARCHEIX dépendant de l’établissement de FEYTIAT.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée aux sites de BOURGANEUF et PONTARION et CHATELUS LE MARCHEIX dépendant de l’établissement de FEYTIAT, pris en tant qu’entité géographique.
Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur les sites de BOURGANEUF et PONTARION et CHATELUS LE MARCHEIX dépendant de l’établissement de FEYTIAT.
Article 2 – Durée du travail
La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1 du présent accord, conformément à l’Accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période de référence définie par l’article 3 du présent accord.
Article 3 – Période de référence
Aménagement du temps de travail des agents affectés au service de distribution de BOURGANEUF et de CHATELUS LE MARCHEIX
Equipe de BOURGANEUF :
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 8 semaines pour les agents affectés au service de distribution de BOURGANEUF et de CHATELUS LE MARCHEIX.
Sur la durée totale de la période de 8 semaines, les agents affectés au service de distribution travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
2 semaines avec une DHT de 20 heures , et 6 semaines avec une DHT de 40 heures .
6 jours de repos sont octroyés sur la période de référence : lundi, mardi, mercredi, puis, jeudi, vendredi, samedi.
Cette organisation aura vocation à se répéter au titre des périodes de références suivantes.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement, après information des CT et CHSCT concernés.
La durée de travail, les dates et jours de repos liés aux régimes de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés pour réduire ce délai.
Aménagement du temps de travail des agents affectés au service distribution de PONTARION
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 7 semaines pour les agents affectés au service de distribution de PONTARION.
Sur la durée totale de la période de 7 semaines, les agents affectés au service de distribution travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
1 semaines avec une DHT de 18 heures 50 , et 6 semaines avec une DHT de 37 heures 41 .
3 jours de repos sont octroyés sur la période de référence : lundi, mardi, mercredi. Cette organisation aura vocation à se répéter au titre des périodes de références suivantes.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement, après information des CT et CHSCT concernés.
La durée de travail, les dates et jours de repos liés aux régimes de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés pour réduire ce délai.
c)Aménagement du temps de travail des agents affectés au service distribution FSE BOURGANEUF CHATELUS PONTARION ROYERE
La durée du travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie sur une période de 6 semaines pour les agents affectés au service de FSE.
Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents affectés au service de distribution travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
6 semaines avec 1 DJT de 35heures.
1 jours de repos est octroyé sur la période de référence :soit le lundi, soit le mardi, soit le mercredi soit le jeudi soit le vendredi soit le samedi. Cette organisation aura vocation à se répéter au titre des périodes de références suivantes.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement, après information des CT et CHSCT concernés.
La durée de travail, les dates et jours de repos liés aux régimes de travail, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf acceptation explicite du ou des intéressés pour réduire ce délai.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1 – Définition
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.
4.2 – Paiement des heures supplémentaires
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent ;
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 5 : Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.
Article 6 : Embauche ou rupture de contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
— les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution de NEXON sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 24 octobre 2017 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
L’accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 23 octobre 2019 à minuit.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 9 : Commission de suivi
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires.
Un premier bilan sera réalisé six mois après la mise en place, soit en mars 2018.
Article 10 : Publicité
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier du LIMOUSIN auprès de la DIRECCTE du Limousin en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Fait à Limoges, le 05/10/2017
Pour la Poste,
Pour Le Directeur du Courrier du Limousin
………….. DRHRS
Pour les Organisations Syndicales,
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC-CGC-UNSA
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO.COM
Pour le syndicat SUD
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