Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODES DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION DE LA SOCIETE FRANCE TRANSFO" chez FT - FRANCE TRANSFO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FT - FRANCE TRANSFO et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T05719001252
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE TRANSFO
Etablissement : 35780110900020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12
ACCORD DE METHODE
DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION
DE LA SOCIETE FRANCE TRANSFO SAS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1/ La société France Transfo SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 709 622 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 357 801 109 00020 et dont le siège social est situé Voie Romaine – 57280 Maizières-lès-Metz ;
Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur usine ;
ci-après désignée « la Société » ;
d’une part,
ET
2 / Les organisations syndicales représentatives au sein de la société France Transfo SAS :
Pour la CFDT : Madame XXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXX
Pour la CFE - CGC : Monsieur XXXXXXXXXX
Pour la CFTC : Monsieur XXXXXXXXXX
Pour FO : Monsieur XXXXXXXXXX
ci-après désignées « les organisations syndicales » ;
d’autre part,
ci-après collectivement désignées « les Parties ».
3 / Ont été associés aux discussions concernant le présent accord, les représentants élus du personnel :
Les membres du Comité d’entreprise de la Société ;
Les membres du CHSCT de la Société.
PREAMBULE
Les articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail, dans leurs versions antérieures aux ordonnances du 22 septembre 2017 toujours applicables au comité d’entreprise et au CHSCT, prévoient qu’un accord collectif d’entreprise peut fixer, lorsque l’employeur envisage de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique, les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, par dérogation aux règles légales.
Bref rappel du projet de réorganisation envisagé
Dans le cadre du présent projet de réorganisation, il est envisagé la suppression de 94 postes.
Ce projet entrainerait le transfert de l’ensemble des activités industrielles sur le site d’Ennery, dédiant ainsi le site de Maizières-lès-Metz à une activité logistique (avec pour conséquence une baisse très significative des effectifs présents sur le site). Bien que ce projet n’emporterait pas la fermeture du site de Maizières-lès-Metz, la Société entend, compte tenu de l’espace qui serait libéré sur ce site, se placer sous l’égide des dispositions des articles L. 1233-57-9 et suivants du Code du travail relatifs à la recherche de repreneur afin de rechercher des sociétés qui seraient en mesure de s’implanter sur le site de Maizières-lès-Metz en apportant des activités nouvelles et susceptibles de reprendre tout ou partie des salariés impactés par le projet de réorganisation.
Rappel de la procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel
En application des dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, la durée de la procédure d’information et de consultation est fixée à 2 mois.
La direction a, le 17 janvier 2019, remis l’ensemble des documents d’information (Livres I et II) aux membres du Comité d’entreprise en vue d’une première réunion du Comité d’entreprise qui a été fixée le 23 janvier 2019. La procédure devrait donc théoriquement s’achever le 22 mars 2019.
Dans ces conditions, des échanges ont eu lieu entre la direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, ainsi qu’avec les membres des instances représentatives du personnel.
Les Parties ont ainsi convenu, dans le cadre du présent projet de réorganisation, :
D’une part, d’augmenter le délai de consultation des instances représentatives du personnel légalement fixé à 2 mois ;
D’autre part, de définir un calendrier de procédure ainsi que les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel.
Les Parties rappellent également que la direction de la Société a pris un certain nombre d’engagements afin d’accorder aux représentants élus et désignés du personnel des moyens complémentaires pour mener à bien leurs missions de représentation du personnel, lesquels figurent dans le projet de Plan de sauvegarde de l’emploi. Au-delà de ces engagements il est convenu que les délégués syndicaux et leurs accompagnateurs disposeront du temps nécessaire pour l’accompagnement du projet et des salariés jusqu’aux dates de notification des licenciements (ce temps n’étant pas décompté de leur crédit d’heure)
Il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 : Champ d’application et objet du présent accord de méthode
Le présent accord s’applique à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de la Société dans le cadre du projet de réorganisation envisagé en son sein.
Le présent accord a pour objet d'aménager, par dérogation aux règles légales et conventionnelles de consultation des instances représentatives du personnel, les modalités de la procédure d'information et de consultation des instances. Les dispositions du présent accord se substituent donc aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
Les parties s’entendent sur le fait que l’objet du présent accord est uniquement de poser le cadre dans lequel s’inscrit la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et les négociations à venir proposer par la société France Transfo. La signature du présent accord de méthode ne pourra, en aucun cas, être interprétée comme valant un acquiescement par les organisations syndicales quant au projet de réorganisation restructuration envisagé.
Il est bien entendu que les discussions sur le présent accord manifestent uniquement la volonté commune des Parties de maintenir un dialogue social et de favoriser le bon déroulement de la procédure d’information et de consultation.
Les Parties ont entendu négocier les points suivants :
Les modalités de la négociation d’un accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi et le calendrier de la négociation ;
Les délais et les modalités de la procédure d’information et de consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT et le calendrier de la procédure ;
Les conditions de l’intervention de l’expert-comptable du Comité d’entreprise et de l’expert du CHSCT.
ARTICLE 2 : La négociation d’un accord collectif majoritaire portant notamment sur le Plan de sauvegarde de l’emploi
2.1 Les modalités de la négociation d’un accord collectif majoritaire
La Loi relative à la sécurisation de l'emploi prévoit plusieurs modalités pour l'élaboration d'un Plan de sauvegarde de l'emploi :
Soit la conclusion d'un accord collectif majoritaire, lequel devra comprendre à minima le Plan de sauvegarde de l'emploi ;
Soit l'élaboration par l'employeur d'un document unilatéral ;
Soit la conclusion d'un accord collectif majoritaire partiel (portant à minima sur le Plan de sauvegarde de l'emploi) complété par un document établi unilatéralement par l'employeur.
Les Parties ont d’ores et déjà engagé, parallèlement à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation, une négociation portant notamment sur le contenu du Plan de sauvegarde de l’emploi.
2 réunions de négociation se sont d’ores et déjà tenues les 31 janvier et 5 février 2019.
Les Parties entendent poursuivre les négociations selon le calendrier défini au § 2.2 du présent accord de méthode.
2.2 Le calendrier de la négociation
Dates | Thèmes de la négociation | |
1ère réunion | 31 janvier 2019 | → Catégories professionnelles / Mesures relatives à la mobilité volontaire externe |
2nde réunion | 5 février 2019 | → Catégories professionnelles / Mesures relatives à la mobilité volontaire externe |
3ème réunion | 12 février 2019 | →Accord de Méthode / Mesures relatives à la mobilité volontaire externe |
4ème réunion | 14 février 2019 | →Catégories professionnelles (critères d’ordre) / Mesures relatives à la mobilité volontaire externe |
5ème réunion | 25 février 2019 | → Reclassement interne et externe (suite) congé de reclassement |
6ème réunion | 5 mars 2019 | → Revue des points de l’accord et finalisation |
ARTICLE 3 : La procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de la Société
3.1 Nombre de réunions
Pour la procédure d’information et de consultation au titre du projet de réorganisation envisagé, les Parties au présent accord décident de fixer un nombre de réunions spécifique pour chaque instance concernée, selon tableau ci-dessous :
Instances | Nombre de Réunions |
Comité d’Entreprise | 4 |
CHSCT | 4 |
3.2 Le délai de procédure
Comme rappelé ci-avant, la durée de la procédure d'information et de consultation serait, dans le cadre du présent projet de réorganisation, fixée à 2 mois et s'achèverait le 23 mars 2019.
Les Parties souhaiteraient proroger ce délai afin de favoriser la parfaite information des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation envisagé.
Les parties conviennent que le délai légal de procédure sera prorogé, de sorte que la procédure d’information et de consultation expire le 28 mars 2019.
Ce délai est préfix, ce qui signifie que les avis des instances représentatives du personnel pourront être rendus plus tôt mais qu’à l’expiration du délai susvisé, en l’absence d’avis, ceux-ci seront réputés avoir été consultés et avoir rendu des avis négatifs sur le projet.
3.3 Les modalités de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel
3.3.1 Délai de communication des questions par les représentants du personnel
Les Parties conviennent qu’afin de faciliter le dialogue social et de permettre à la direction d’apporter aux membres des instances représentatives du personnel les éventuels compléments d’informations nécessaires à leur compréhension du projet de réorganisation envisagé et de répondre pleinement à leurs éventuelles interrogations, de fixer un délai maximum dans lequel devront être transmises, avant chaque réunion, à la direction les questions des représentants du personnel.
Ainsi, il est prévu que les membres du Comité d’entreprise et du CHSCT adresseront à la direction la liste de leurs questions au moins 7 jours calendaires avant la date prévue de chaque réunion.
A défaut pour les représentants du personnel d’avoir respecté ce délai, la direction répondra aux questions transmises lors de la réunion suivante ; sauf s’il s’agit de la dernière réunion. Dans un tel cas, les représentants du personnel devront impérativement respecter le délai susvisé.
3.3.2 Convocations et ordres du jour des réunions
Les Parties rappellent que :
La convocation et l’ordre du jour des réunions seront adressés aux membres du Comité d’entreprise au moins 3 jours calendaires avant la date de la tenue de la réunion ;
La convocation et l’ordre du jour des réunions seront transmis aux membres du CHSCT au moins 3 jours calendaires avant la date de la tenue de la réunion.
Il pourra être dérogé à ces délais de communication en cas d’urgence.
3.3.3 Approbation des procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de chaque réunion est établi selon les formes habituelles.
Les Parties s’accordent pour que le procès-verbal de la réunion soit systématiquement adopté lors de la réunion suivante.
Le jour même de la dernière réunion du CHSCT, l’avis de l’instance sera rédigé par le secrétaire afin qu’il soit transmis au Comité d’entreprise dans le respect du délai de 7 jours calendaires pour que celui-ci puisse rendre son avis.
Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité d’entreprise au cours de laquelle l’avis aura été recueilli devra être établi dans un délai maximum de 3 jours ouvrés suivant la date de tenue de la réunion.
La direction organisera alors, dans ce même délai, une réunion de chacune des instances en vue de l’approbation de ce(ces) procès-verbal(aux).
3.3.4 Consultation et recueil des avis
Le recueil des avis sera effectué au sein de chacune des instances au plus tard lors de leur dernière réunion prévue au calendrier de procédure arrêté par le présent accord de méthode, à savoir :
Pour le CHSCT : le 18 mars 2019 ;
Pour le Comité d’entreprise : le 28 mars 2019.
Chaque instance émettra son avis à la majorité des membres présents.
Les avis des instances seront formalisés dans des procès-verbaux propres élaborés selon les formes habituelles.
A l’issue de la dernière réunion du CHSCT, l’avis de cette instance sera rédigé par le secrétaire et transmis à la direction afin qu’il soit joint à l’ordre du jour de la dernière réunion du Comité d’entreprise.
3.4 Les conditions d’intervention de l’expert-comptable désigné le Comité d’entreprise et de l’expert désigné par le CHSCT
3.4.1 Le Comité d’entreprise
Les missions de l’expert-comptable du Comité d’entreprise
Le Comité d’entreprise a désigné, lors de sa 1ère réunion du 23 janvier 2019, un expert pour l’assister, dans le cadre de la procédure d’information et de consultation, dans l’analyse du projet de licenciement pour motif économique.
La mission de l’expert mandaté par le Comité d’entreprise demeure régie par les dispositions du Code du travail, notamment s’agissant de son objet et des obligations de secret professionnel et de discrétion.
Il est rappelé que l’expert mandaté n’a pas vocation à participer aux réunions du Comité d’entreprise organisées dans le cadre de la procédure d’information/consultation à l’exception de celle à l’occasion de laquelle ce dernier vient présenter son rapport.
Le délai d’expertise
Les Parties rappellent les termes de l’article L. 1233-35 du Code du travail :
L’expert demande à l’employeur au plus tard dans les 10 jours calendaires à compter de sa désignation toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ;
L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours calendaires ;
Le cas échéant, l’expert demande, dans les 10 jours calendaires, des informations complémentaires à l’employeur ;
L’employeur répond à cette demande dans les 8 jours calendaires à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée.
Les Parties s’engagent à un strict respect de ces délais ainsi que sur le fait qu’il ne pourra être sollicité d’informations complémentaires postérieurement à ceux-ci.
En application de ce même article, il est de principe que l’expert présente son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai légal de procédure.
Les Parties s’accordent :
Sur une date de remise du rapport d’expertise, tant aux membres du Comité d’entreprise qu’à la direction, fixée au plus tard le 8 mars 2019 ;
Sur une date de présentation du rapport d’expertise lors de la réunion du Comité d’entreprise du 12 mars 2019.
La prise en charge du coût de l’expertise
Les Parties rappellent que la Société prendra en charge les frais d’expertise dans les conditions légales.
3.4.2 Le CHSCT
Les missions de l’expert du CHSCT
Le CHSCT a décidé, lors de sa 1ère réunion du 28 janvier 2019, de faire appel à un expert pour l’assister dans le cadre de la procédure d’information et de consultation, dans l’analyse du projet de réorganisation envisagé dans les domaines d’une part, de la santé et la sécurité des salariés et d’autre part, de l’organisation du travail ; sans pour autant désigner nominativement un expert.
La Direction a accepté que cette désignation intervienne en deux temps, sans que cela n’ait pour effet de proroger le délai de remise du rapport d’expertise.
Le 6 février 2019, les membres du CHSCT ont informé la direction du cabinet d’expertise désigné.
La mission de l’expert mandaté par le CHSCT demeure régie par les dispositions du Code du travail, notamment s’agissant de son objet et des obligations de secret professionnel et de discrétion.
Le délai d’expertise
L’expert désigné par le CHSCT présente son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de procédure.
Les Parties s’accordent :
Sur une date de remise du rapport d’expertise fixée au plus tard le 8 mars 2019 ;
Sur une date de présentation du rapport d’expertise lors de la réunion du CHSCT du 11 mars 2019.
La prise en charge du coût de l’expertise
Les Parties rappellent que la Société prendra en charge la totalité des frais d’expertise dans les conditions légales.
ARTICLE 4 : Le calendrier de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel
Les Parties s’entendent pour retenir le calendrier de procédure suivant, étant rappelé qu’une 1ère réunion d’information s’est tenue avec :
le CE : le 23 janvier 2019
le CHSCT : le 28 janvier 2019.
Dates | Instances | Procédure |
---|---|---|
21 février 2019 | CHSCT | 2ème réunion d’information |
28 février 2019 | CE | 2ème réunion "Livre II" et "Livre I" |
A titre informatif et sans réunion 8 mars 2019 |
CHSCT | Remise du rapport d’expertise |
A titre informatif et sans réunion 8 mars 2019 |
CE | Remise du rapport d’expertise |
11 mars 2019 | CHSCT | 3ème réunion d’information |
→ Présentation du rapport d’expertise | ||
12 mars 2019 | CE | 3ème réunion "Livre II" et "Livre I" |
→ Présentation du rapport d’expertise | ||
2ème réunion « recherche de repreneur » | ||
18 mars 2019 | CHSCT | 4ème réunion d’information → Recueil de l’avis du CHSCT |
28 mars 2019 | CE | 4ème réunion "Livre II" et "Livre I" |
→ Recueil des avis CE 3ème réunion « recherche de repreneur » → en l’absence d’offre ou si l’employeur n’a pas souhaité y donner suite, présentation du rapport relatif aux actions engagées |
ARTICLE 6 : Communication aux salariés
La direction de la Société organisera des réunions de retour d’information à l’ensemble des salariés.
La direction de la Société s’engage à mettre à disposition un panneau de communication, en plus des panneaux existants, au niveau de l’entrée du personnel. Ce panneau sera réservé à la communication intersyndicale sur le projet en cours.
La mise à disposition de ce panneau d’affichage intersyndical supplémentaire prendra fin le dernier jour du mois suivant la date de la décision d’homologation/validation rendue par la DIRECCTE.
ARTICLE 7 : Obligations réciproques des Parties
Les Parties au présent accord de méthode s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus définies soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient survenir.
ARTICLE 8 : Dispositions finales
8.1 Conditions de validité
Les Parties s’entendent pour que la prise d’effet du présent accord soit effectif sous condition de recevoir la signature d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Dans le cas présent, l’appréciation du caractère majoritaire de l’accord s’effectuera au niveau de la Société.
8.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation de la Société.
Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que les différentes procédures d’information et de consultation qu’il vise auront été réalisées sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
8.3 Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
8.4 Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines.
Le présent accord comporte 11 pages numérotées de 1 à 11.
Fait à Maizières-lès-Metz, le 12 février 2019, en 3 exemplaires originaux.
Pour la société Pour les organisations syndicales
Monsieur XXXXXXXXXX Pour la CFDT
Président de la Société XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Pour la CFE CGC
XXXXXXXXXX
Pour la CFTC
XXXXXXXXXX
Pour FO
XXXXXXXXXX
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