Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail" chez MARTIN CALAIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MARTIN CALAIS et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623009526
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : MARTIN CALAIS
Etablissement : 35850192200068 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE MARTIN CALAIS
Entre les soussignés,
La société Martin Calais , au capital social de 500 000 € , sous le code APE 4322c, dont le siège social est au 64 avenue Louis DEBRAY à BOLBEC , 76210, représentée par *************************** en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET
Les membres représentant du comité sociale Economique
D’autre part,
Ci-après dénommées « les parties »
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la modulation du temps de travail dans l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’entreprise subit des périodes de haute activité et de basse activité, il est donc nécessaire pour optimiser sa rentabilité de recourir à un aménagement de temps de travail des salariés.
C’est ce qui est définit par la modulation du temps de travail , en adaptant un horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise, aux variations du carnet de commandes et permettre à l’entreprise d’être plus compétitive face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients mais également de préserver l’emploi des salariés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise et sera articulé en fonction de la charge de travail de chaque service et des besoins pour le bon fonctionnement de l’entreprise.
Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du Travail. Mais également le personnel à temps partiel, le personnel intérimaire , en contrat d’alternance et les salariés dont la durée du travail est décomptée par un forfait-jours.
Article 2 – La définition de la période de référence dans le cadre de la modulation
La période de décompte du temps de travail en modulation, de prise des repos et de congés payés (sans préjudice de l’article L. 3141-13 du Code du travail), fondée sur l’année civile débute le 01/03 et se termine le 31 décembre 2023 mais sera reconduit chaque année civile du 01/01 au 31/12 avec accord du CSE.
Article 3 : Durée et aménagement du temps de travail
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 771 heures annuel pour l’année 2023 calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
durée du travail en jours | ||
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A compter du 01/03/2023 | du 01/01 au 31/12/2023 | |
Nombre de jours calendaires | 306 | 365 |
samedis et dimanches | 88 | 105 |
jours fériés hors week end | 9 | 9 |
journée de solidarité | -1 | -1 |
congés payés | 25 | 25 |
total | 185 | 227 |
nombre de semaines | 37 | 45,40 |
nombre d'heures effectives | 1 443 | 1 771 |
Le présent accord ayant été mis en place en cours d’année civile, l’ajustement de ce calcul sera effectué au prorata et individualisé en fonction du nombre de congés auquel le salarié aura droit sur la période associé et à sa date d’entrée s’il est sujet à une embauche en cours de période.
La durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures sur 4 semaines maximum, en période haute et 0 heure en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour.
44 heures en moyenne sur une période > 4 semaines avec un maxi de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise après consultation des élus du personnel. Elle sera réévaluée chaque mois.
Un tableau prévisionnel ci-dessous de l’activité sera communiqué annuellement et pourra faire l’objet de réajustement en fonction de l’activité de l’entreprise et surtout des services
Est considéré comme cycle haut et bas, les périodes suivantes :
Ces cycles pourront être révisés au plus tard au 31 décembre de chaque année pour l’année suivante.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur par voie d’affichage ou tous autres moyens.
Afin de faciliter le suivi et le contrôle de cette modulation, un compteur général d’heures sera mis en place sur lequel seront imputées les heures de travail et les absences. Sera joint aux bulletins de paie, un document mensuel joint rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation.
Article 4 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 169h.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 5 – La durée effective de travail
Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 6 - Les temps de présence non assimilés à du temps de travail effectif
Les temps de présence ne répondent pas à la définition légale de la durée du travail effectif et donc ne sont pas payés et/ou indemnisés.
Il y a donc lieu de ne pas confondre les périodes de travail effectif ou expressément assimilées comme tel et les périodes n’étant que des temps de présence qui n’emportent pas rémunération.
Ainsi le temps de travail effectif ne comprend pas :
Le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et le domicile,
Le temps de pause méridienne,
Le temps de douche, d’habillage et de prise de poste, en contre partie des 10 mn de pause par tranche de 4 heures travaillés à l’heure actuelle,
Le temps de pause de conduite de transport,
Les astreintes et les permanences,
Ces temps rentrent dans l’amplitude journalière mais ne rentrent pas dans le calcul du temps de travail effectif et ne rentrent donc pas dans le calcul de la durée maximale de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Article 7 – Rémunération
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de la politique de Martin Calais relative à la continuité du maintien des 39 heures (dont 4 heures majorées à 125%).
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169h heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué par la modulation.
La modulation présente aujourd’hui un intérêt réel à la fois pour la société MARTIN CALAIS et les salariés.
En effet, elle permet à la société MARTIN CALAIS de faire face aux variations d’activité. Ses clients connaissent des variations de leurs besoins de plus en plus fréquentes et importantes, liées aux fluctuations conjoncturelles de la demande des clients finaux.
En outre, le fonctionnement à flux tendu des principaux clients de la société MARTIN CALAIS nécessite une capacité d’adaptation rapide à leur demande pour respecter les délais de fabrication, de livraison et d’accomplissement des travaux ou prestations sur chantier ou chez le client.
Par ailleurs, la modulation permet de limiter le recours à l’activité partielle en cas de baisse d’activité et offre une souplesse aux salariés, qui bénéficient ainsi de jours de récupération des heures supplémentaires en période de basse activité ou du paiement des heures supplémentaires en fin d’année au-delà du décompte annuel de 1 771 heures ou proratisé selon la date en vigueur de l’application de l’accord.
Article 8 – Heures supplémentaires
Atteinte du contingent annuel
S’il apparait à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures excédentaires ont été effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, elles ouvriront droit au paiement des majorations légales et s’imputeront sur le contingent annuel de 300 heures.
Elles seront par conséquent régularisées sur le bulletin de salaire du mois M +1 .
Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donnera droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente conforme à la législation en vigueur.
Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Elles viendront agrémenter le compteur annuel de l’année suivante et pourront faire l’objet de RCR posés sur toute cette nouvelle période N+1.
Article 9 – La journée de solidarité
La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prévue à l’article L 3133-7 du Code du Travail sera considérée comme accomplie comme suit :
La journée de solidarité est une journée travaillée en sus et n’est pas prise en compte dans le décompte annuel de 1 771 heures annuelles.
Article 10 – Pause Déjeuner (pause méridienne)
Le temps de pause méridienne, obligatoire, correspondant au temps de repas du déjeuner devra au moins être égal à 60 minutes et au moins égal à 30 mn pour le personnel intervenant par journée entière sur les chantiers extérieurs.
Le temps de pause réel n’est pas compris dans le temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Article 11 – La modulation du temps de travail
Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 771 heures de travail effectif sur l’année excluant la journée légale dite de solidarité. Soit :
Cette référence (1 771 heures annuelles) est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires. Dans le cas où, au 31 décembre, le salarié n’a pas atteint cette référence (1 771 heures annuelles) c’est-à-dire en cas de trop perçu par le salarié, le principe retenu par l’accord est que le salarié conservera ce supplément de rémunération, sauf si le contrat a été rompu pour faute grave, faute lourde ou démission. Une mise à 0 du compteur sera activée par défaut au 01.01 de l’année suivante.
En cas de départ du salarié en cours d’année, le solde positif ou négatif sera régularisé sur le dernier bulletin de salaire.
Pour répondre aux besoins des clients, ainsi qu’aux souhaits des salariés, la modulation se décline comme suit :
- Recours à la modulation collective afin de planifier en fonction de l’activité de l’entreprise, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, qui se compensent sur l’année afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée conventionnelle.
Conformément au principe de modulation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année que le salarié a bien réalisé la durée conventionnelle collective annuelle de travail qui lui est applicable en fonction de son régime de travail, prévu au présent accord.
Article 12 – La programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire
· L’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 48 heures par semaine en période de modulation haute,
· L’horaire hebdomadaire minimal pourra être ramené à 0 heure par semaine en période de modulation basse.
L’horaire hebdomadaire ne pourra pas excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 48 heures pour une semaine donnée, sauf dérogation légale ou conventionnelle.
Les règles selon lesquelles le programme indicatif est établi, repose sur la prise en compte de la durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles. Les périodes de haute activité compensent donc les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée de référence de 1771 heures.
La programmation indicative de l’organisation du temps de travail sur l’année pour chacun des régimes horaires annualisés du présent accord, fera l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise (DUP/CSE) au moins 1 semaine (5 jours ouvrés) avant sa mise en œuvre.
Après cette information/consultation des représentants du personnel, les collaborateurs visés par cette modulation de leur temps de travail, seront informés du calendrier et programme annuels indicatifs de leur durée du travail.
Cette programmation est susceptible d’être modifiée au cours de l’année pour faire face aux variations importantes d’activité.
Article 13 - Chantiers en Groupement d’Entreprises & Intérimaires
Lorsque les chantiers sont régis par un Groupement d’entreprise, les horaires pratiqués seront ceux arrêtés par le Comité de Direction de chaque Groupement dans la limite de l’horaire hebdomadaire.
Article 14 - Prises des Heures de modulation
Un compteur négatif ne pourra émettre une possibilité de décompte d’heures de modulation en cas d’absences de congés sans solde et fera l’objet d’une déduction obligatoire sur bulletin de salaire.
En revanche lorsque le compteur sera positif, l’enregistrement d’une absence sera déduit du compteur temps.
Article 15 - Décompte des heures
(Voir Annexe 1 et 2)
Article 16 – L’activité partielle en cours ou en fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année
Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur demandera, après avoir épuisé toutes les autres possibilités, et après consultation du Comité d’entreprise, l’application du régime d’allocation spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures.
Dans ce cadre, l’employeur pourra également choisir d’interrompre le décompte annuel du temps de travail après avoir consulté le Comité d’entreprise.
Article 17 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra entrer en vigueur après dépôt auprès des services compétents.
Article 18 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de cet accord.
Article 19 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Article 20 : Révision et dénonciation de l’accord
Pour l’année 2023, les membres du CSE devront être consultés avant le 15/09/2023 pour prolonger ou non le dit accord .
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Bolbec , le 13 Février 2023, en 4 exemplaires originaux
SIGNATURES :
Pour la société Martin Calais, représenté par ***************** , en sa qualité de Directeur Général
Pour le comité social économique représenté par ****************** , en sa qualité de membre titulaire
Pour le comité social économique représenté par *********************, en sa qualité de membre titulaire
Pour le comité social économique représenté par ***************************, en sa qualité de membre titulaire
Pour le comité social économique représenté par *************************, en sa qualité de membre titulaire , représenté par délégation par Monsieur **************************, membre suppléant .
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