Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux forfaits annuels en jours, aux avantages liés à l'ancienneté, au mode de fixation des salaires et au maintien de salaire en cas d'arrêt maladie" chez SOSEA - SOC SERVICES EUROPE ET AFRIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOSEA - SOC SERVICES EUROPE ET AFRIQUE et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006050
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC SERVICES EUROPE ET AFRIQUE
Etablissement : 36250050600021 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04
Accord d’entreprise
relatif aux forfaits annuels en jours,
aux avantages liés à l’ancienneté, au mode de fixation des salaires
et au maintien de salaire en cas d’arrêt maladie
Entre :
La société SOSEA, SA dont le siège social est Route des Alizés 76430 SANDOUVILLE, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 362.500.506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Monsieur ,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, nommés ci-dessous :
Monsieur
Madame
D’autre part
préambule
La société SOSEA a pour activités l’approvisionnement de fournitures et d’équipements techniques pour l’industrie et l’agriculture, le transport et la logistique internationale, le contrôle et la certification internationale du coton.
Elle réalise une part prépondérante de son chiffre d’affaires à l’international.
Souhaitant faire suite à la dénonciation de l’application des dispositions de la convention collective des employés de bureau et cadres du Havre de 1969, et adapter certaines dispositions de la Convention collective Nationale de l’Import-Export et du commerce international dont elle relève pour tenir compte de son organisation et de son fonctionnement, la direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique se sont rencontrés aux fins de négocier et conclure le présent accord.
Il est notamment apparu nécessaire de faire évoluer les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la société SOSEA afin de lui permettre d’une part de s’adapter aux contraintes spécifiques de ses clients dont les demandes doivent être traitées dans les meilleurs délais tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, santé et de la vie sociale et familiale des salariés et assurer le meilleur équilibre possible entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.
Le présent accord a ainsi pour objet de permettre de définir les conditions du recours au forfait jours et ses modalités pour les salariés amenés à se déplacer régulièrement en France et à l’étranger et donc éligibles à ce type d’organisation du travail et de déterminer les avantages octroyés aux salariés découlant de leur ancienneté acquise au sein de la société SOSEA.
Les parties souhaitent également adapter les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables en ce qui concerne l’évolution des salaires et fixer les modalités de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions de l’ancienne convention collective et usages appliqués jusqu’alors dans l’entreprise et dénoncés et adapte les dispositions de la CCN Import Export applicables à l’entreprise sur les points négociés dans le cadre du présent accord.
Le présent accord est le fruit de négociations qui se sont déroulées selon le calendrier suivant, établi d’un commun accord :
Le 02/06/2021 :
détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations ;
remise d’un document de travail sur le projet d’accord instituant le forfait annuel en jours.
Le 04/06/2021 :
remise des informations ;
remise du projet d’accord.
Le 04/06/2021 : clôture de la négociation et signature de l’accord.
cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :
I – Organisation du temps de travail sous forme de forfait jours sur l’année
ARTICLE 1 – Salariés visés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours sur l’année peut bénéficier aux salariés suivants :
Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés en raison des déplacements qu’ils ont à effectuer en France et à l’étranger,
Les salariés cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée en raison des déplacements qu’ils ont à effectuer en France et à l’étranger et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la société SOSEA, il s’agit en particulier des cadres et non cadres exerçant des fonctions itinérantes, des fonctions de nature commerciale ou technico-commerciale, qui les amènent à se déplacer dans toute la France et à l’étranger et qui organisent librement leur emploi du temps, déterminent de leur propre initiative leurs heures d’arrivée et de départ et leur durée journalière de travail en fonction de ce qui leur apparaît comme le plus adapté au bon exercice de leurs fonctions et responsabilités.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
ARTICLE 2 – Période de référence et nombre de jours travaillés
2.1 - Période de référence
Le nombre de jours compris dans le forfait est apprécié du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée (N).
2.2 - Nombre de jours travaillés
La durée annuelle de travail est fixée à deux cent dix-huit (218) jours incluant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (soit 25 jours ouvrés).
Il est également possible de conclure des conventions de forfait réduit (c’est-à-dire prévoyant un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218). Il est rappelé que le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Lorsque le bénéficiaire a droit à des jours de congé supplémentaire d’ancienneté, le nombre de jours travaillés est réduit à due concurrence.
2.3 - Nombre de jours non travaillés
Le nombre de jours de repos est variable d’une période de référence à l’autre.
Il est calculé en fonction du nombre exact de jours calendaires, de jours de repos hebdomadaires, de jours de congés payés et de jours fériés chômés sur la période de référence comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels, exemple : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Les JNT non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportables.
Un exemple de calcul pour l’année 2021 est annexé (exemple 1).
ARTICLE 3 - Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
3.1 - Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée annuelle de travail de 218 jours (ou celle du forfait réduit le cas échéant) est majorée du nombre de jours de congés payés non acquis par le salarié qui du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise ne bénéficie pas de l’ensemble de ses droits à congés payés.
La durée ainsi obtenue est ensuite proratisée selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de la période de référence (hors jours fériés). Le nombre de JT est calculé en conséquence.
En cas de départ en cours de période de référence les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repose pris) sont décomptés et payés et les JNT sont proratisées selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés de la période de référence.
Le nombre de jours calculés prorata temporis est arrondi à la demi-journée supérieure.
La formule est donc la suivante, pour un salarié dont le forfait est de 218 jours par an :
(218 + jours de congés payés non acquis) x jours ouvrés restants dans l’année pendant la période de présence du salarié / jours ouvrés de l’année civile.
3.2 - Absence en cours de période de référence
Les absences indemnisées comme la maladie, la maternité ou les congés pour événements familiaux ne peuvent être récupérées, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les absences non indemnisées et autorisées ne peuvent pas être récupérées, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.
ARTICLE 4 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
Il est rappelé par ailleurs qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
ARTICLE 5 - Organisation et planification de l’activité des bénéficiaires
Du fait de l’autonomie reconnue aux bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées et l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés ne peut résulter des seules directives de l’entreprise.
Cette autonomie s’exerce donc pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la direction.
Il leur appartient de prévoir eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos en conciliant la nécessité :
d’avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos ;
et de préserver les intérêts de l’entreprise, de respecter les objectifs qui leur sont, le cas échéant, fixés et de vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence.
Pour des raisons tenant notamment à l’organisation de l’entreprise, les bénéficiaires informent la Direction de la prise de leur JNT au minimum 8 jours à l’avance, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JNT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 2 jour doit être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.
Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours réduit, sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
ARTICLE 6 – Garanties
Les bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient de garanties de temps de repos.
Outre les jours fériés chômés, les congés payés en vigueur dans l’entreprise et les JNT, les bénéficiaires disposent de droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
- Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions du code du travail actuellement en vigueur, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions du code du travail actuellement en vigueur, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Dans l’éventualité où le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait serait amené à effectuer un déplacement le dimanche, le jour de repos hebdomadaire serait à prendre par anticipation ou dans un temps le plus proche du voyage.
6.2 - Suivi de l’activité
La direction s’assure régulièrement et effectivement que la charge de travail de chaque bénéficiaire est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
A cette fin sont mis en place un document de contrôle et un dispositif de veille. Par ailleurs chaque salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours est reçu en entretien au moins une fois par an par la Direction.
Document de contrôle
Un document de contrôle papier ou informatique est établi mensuellement.
Il est signé par le salarié et remis chaque mois au service des Ressources Humaines.
Ce document de contrôle rappelle à chaque bénéficiaire les garanties de temps de repos journalier de onze (11) heures et hebdomadaire de 35 heures (soit 11 heures de repos quotidien + 24 heures de repos hebdomadaire).
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date des journées de repos prises, la qualification de ces journées devant impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos (JNT).
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Dispositif de veille
Sur la base du document de contrôle, la Direction procède à une vérification et à un suivi effectif de la charge de travail de telle sorte que les correctifs nécessaires puissent être apportés en cas de surcharge de travail.
Chaque bénéficiaire est tenu de signaler toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et peut solliciter un entretien auprès de la Direction en vue de déterminer les actions correctives appropriées ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Dans le cas où une surcharge de travail serait constatée par la Direction, une analyse de la situation serait effectuée avec le bénéficiaire au cours d’un entretien, afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances respecté et qu’en particulier le salarié bénéficie du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Il en serait de même si le relevé déclaratif n’était, à plusieurs reprises, pas signé et remis en temps et en heure.
Ces mesures s’appliquent sans préjudice du droit de chaque bénéficiaire de solliciter immédiatement la direction en cas de difficulté liée à sa charge de travail ou à l’amplitude de ses journées d’activité.
Entretien annuel
Chaque bénéficiaire est reçu par la Direction en entretien, au moins une fois par an, afin d’évoquer l’organisation de son travail et l’organisation du travail dans l’entreprise, son évolution au regard de la politique RH de l’entreprise, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
6.3 - Déconnexion
Le présent accord rappelle que tout salarié bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JNT,…).
Ainsi, en dehors de périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
Durant le temps de repos, le salarié s’engage à déconnecter les outils de communication mis à sa disposition par la Société pour l’exécution de son travail.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.
ARTICLE 7 - Rémunération
Rémunération forfaitaire et annuelle
En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des bénéficiaires mentionnent « Forfait … jours ».
La rémunération versée aux bénéficiaires est forfaitaire et annuelle. Elle tient compte notamment du paiement des jours travaillés et des jours fériés.
Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
À cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur ou les dispositions conventionnelles applicables à la société.
En cas de forfait jours réduit, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convection individuelle de forfait.
Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences, arrivées et départs en cours de période de référence impliquent de déterminer la valeur d’une journée de travail.
Le nombre de jours normalement rémunérés sur la totalité de la période de référence considérée est calculée de la manière suivante :
Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex : congés d’ancienneté)
+ Nombre de jours de congés payés
+ Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
C’est cette valeur qui sert également à déterminer les retenues en cas d’absences en cours de période de référence.
Un exemple est annexé à l’accord (exemple 2).
II – Détermination du salaire mensuel
Les dispositions qui suivent sont applicables à tous les salariés de la société SOSEA, quelque soit leur statut, catégorie professionnelle et modalités de durée du travail.
La rémunération mensuelle est une rémunération fixe, dont l’évolution ne dépend pas de la valeur d’un point. Toutefois il est rappelé que la société SOSEA étant soumise à la Convention collective de l’Import Export, le salarié ne pourra bénéficier d’un salaire inférieur au salaire minimal prévu par la Convention collective applicable correspondant à sa classification.
III – Avantages Lies à l’ancienneté
Les dispositions qui suivent sont applicables à tous les salariés de la société SOSEA, quelque soit leur statut, catégorie professionnelle et modalités de durée du travail.
Prime d’ancienneté
Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés ayant acquis dans l'entreprise de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années et plus.
Son montant correspond à 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p. 100, 14 p. 100 et 15 p. 100 du salaire mensuel brut de chaque intéressé.
Congé supplémentaire pour ancienneté
Après 10 ans d’ancienneté au sein de la société, les salariés bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par an. Après 25 ans d’ancienneté, les salariés bénéficient de 3 jours de congés supplémentaires par an.
IV – Maladie
Les dispositions qui suivent sont applicables à tous les salariés de la société SOSEA, quelque soit leur statut et modalités de durée du travail, dès lors que le salarié aura acquis 1 année d’ancienneté au sein de l’entreprise.
En cas d’arrêt maladie dûment justifié, les salariés bénéficient durant une période de 90 jours et sur 12 mois, d’une indemnité venant en complément des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale afin que leur salaire soit maintenu à hauteur de 100%.
Ainsi si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d’une même période de 12 mois, la durée du maintien de salaire ne pourra au total excéder 90 jours.
Il est rappelé que lorsqu’un arrêt maladie est à cheval sur deux années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au premier jour de l’arrêt.
V – Dispositions générales
ARTICLE 1 - Durée d’application de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.
ARTICLE 2 - Révision et Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé à tout moment par une des parties selon les dispositions en vigueur.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 3 - Formalités de publicité
Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
La direction déposera l’accord sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également remis un (1) exemplaire original au greffe du Conseil de prud’hommes du Havre.
L’accord sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction au comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé par la direction auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Fait à Sandouville, le 4 juin 2021.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, nommés ci-dessous :
Pour la société SOSEA
Annexe
Exemple 1
Calcul du nombre de jours non travaillés (JNT)
Pour un bénéficiaire présent du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
Nombre de jours calendaires [N] | 365 jours |
---|---|
Nombre de jours de repos hebdomadaires [RH] |
|
Nombre de jours ouvrés de congés payés 1 [CP] |
|
Nombre de jours fériés ne tombant pas le jour du repos hebdomadaire donné en principe le dimanche [JF] |
|
Nombre de jours potentiellement travaillés [JPT] |
|
Nombre de jours du forfait [F] |
|
Nombre de jours non travaillés qui en découle [JNT] |
|
Exemple 2
Mode de calcul de la valeur d’une journée de travail
pour le calcul du nombre du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence, d’arrivée ou de sortie en cours de période de référence
valeur à retenir en matière de renonciation à des jours de repos
Pour un bénéficiaire présent du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :
1ère étape du calcul :
Nombre de jours au titre du forfait jours N = 218
+ Nombre de jours de congés payés CP = 25
+ Jours Fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)2 JF = 7
Total = 250 jours
2ème étape du calcul :
Rémunération annuelle brute / 250 = valeur d’une journée de travail
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