Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIEST - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE LOGIEST et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T05719002372
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Etablissement : 36280101100325 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord téléperformance (2021-04-20) ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION DES ASTREINTES VIVEST (2021-12-17) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2023-02-10)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre

La société LogiEst, dont le siège social est situé 15 Sente à My 57012 METZ CEDEX 01, immatriculée au RCS de METZ, sous le numéro 362 801 011, représentée par M. XXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les quatre organisations syndicales représentatives à LOGIEST, à savoir :

  • CFDT représentée par XXXXX,

  • CFTC représentée par XXXXX,

  • CGT représentée par XXXXX,

  • SNUHAB CFE-CGC représentée par XXXXX,

d'autre part.

PREAMBULE

Logiest poursuit son engagement de responsabilité sociale par la négociation d’un accord sur le droit à la déconnexion, au cœur du thème de la qualité de vie au travail.

Les partis signataires se sont donc réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

ARTICLE 1 : QUELQUES DEFINITIONS

  • Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones,...) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, ...) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail habituel : horaires de travail pendant lesquels le collaborateur est à la disposition de l’employeur, comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires éventuelles, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours de repos et temps d’absence autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, maternité, etc.).

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord.

En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

A l’exception des cadres dirigeants, le présent accord concerne tous les salariés, cadres et non-cadres.

Pour les salariés dont le temps de travail se décompte en heures, les heures de travail habituelles correspondent à l’amplitude et aux horaires de travail accomplis en temps normal sur le lieu de travail, conformément aux accords collectifs en vigueur.

Pour les salariés en forfait jours, les heures habituelles de travail (étant précisé que le temps de travail de ces salariés n’est pas décompté en heures) s’entendent de la plage horaire se situant entre 7h00 et 20h00, hors jours de repos hebdomadaire.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DU DROIT A LA DECONNEXION

Au titre de ce droit à la déconnexion, et en dehors des cas exceptionnels (situation ou événement important, inhabituel et imprévisible), il est demandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie ou autres outils de communication en dehors du temps de travail habituel (cf définition article 1) afin de garantir le respect des périodes de repos. Aucun salarié ne pourra donc se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ces périodes.

Par ailleurs, pendant le temps de travail habituel, l’utilisation des outils numériques, qu’elle se caractérise par une sur-sollicitation ou une sous-connexion, ne doit pas constituer un frein à l’efficacité opérationnelle.

Le respect de ce droit à la déconnexion passe par les deux principes suivants :

  • Implication et respect de chacun.

  • Exemplarité de la part des managers et dirigeants de l’entreprise, afin de promouvoir les bonnes pratiques et l’adhésion de l’ensemble des équipes.

Si le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, il a également un devoir de déconnexion afin de respecter le droit de ses collègues et managers.

ARTICLE 4 : INFORMATION ET SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions d’information seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les sensibiliser sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Mettre en place une charte sur l’utilisation des outils numériques, intégrant une partie sur l’application du droit à la déconnexion.

  • Former et sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.

  • Désigner au sein de l’entreprise un « référent droit à la déconnexion », interlocuteur spécifiquement chargé de répondre aux questions des managers et collaborateurs afin de veiller au respect du droit à la déconnexion (analyse des cas de débordements récurrents de mails et/ou d’appels reçus pendant le temps de repos, enquête annuelle par sondage au sein de la société, …).

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel

  • Favoriser les échanges directs et veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges qui contribuent au lien social dans les équipes

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux

ARTICLE 6 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress et tout risque psycho-sociaux lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires habituels de travail)

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail

Logiest s’engage à veiller au respect de l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle de ses collaborateurs.

Managers et collaborateurs sont donc invités à échanger de manière régulière sur l’utilisation des outils numériques, au regard de l’évolution et de la charge de travail, en cas de difficultés rencontrées ou lors de situation d’usage anormal de ces outils.

ARTICLE 7 : CAS DES COLLABORATEURS EN FORFAIT JOURS ANNUELS

Concernant le forfait annuel en jours, les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est précisé que, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager ou la DRH afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Logiest veillera donc à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié au forfait jour au travers :

  • De la sensibilisation des collaborateurs et managers à la déconnexion et aux risques psycho-sociaux

  • De la raison et du « bon sens » des managers et des collaborateurs dans l’organisation du travail

  • De l’entretien annuel spécifique des cadres au forfait jours avec la DRH

  • De la possibilité pour les collaborateurs concernés de saisir la DRH, le référent droit à la déconnexion ou le CSE afin d’évoquer d’éventuelles problématiques rencontrées

ARTICLE 8 : ACTIONS CONCRETES MENEES PAR L’ENTREPRISE

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion, des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l’entreprise s’engage à mener les actions suivantes :

8.1 DECONNEXION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE

8.1.1 Plages horaires de la déconnexion

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Déconnexion totale jusqu'à 6h jusqu'à 6h jusqu'à 6h jusqu'à 6h jusqu'à 6h Déconnexion responsable Déconnexion totale
Déconnexion responsable de 6h à 8h de 6h à 8h de 6h à 8h de 6h à 8h de 6h à 8h
Plage autorisée de 8h à 20h de 8h à 20h de 8h à 20h de 8h à 20h de 8h à 20h
Déconnexion responsable de 20h à 22h de 20h à 22h de 20h à 22h de 20h à 22h de 20h à 22h
Déconnexion totale à partir de 22h à partir de 22h à partir de 22h à partir de 22h à partir de 22h

8.1.2 Déconnexion « totale » de la messagerie électronique

8.1.2.1 Banque de données « déconnectée »

Afin d’assurer une déconnexion concrète de l’outil de messagerie électronique professionnelle, il est décidé de créer une banque de données Exchange dîtes « déconnectée », au sein de laquelle sera programmée une plage horaire journalière d’arrêt des services (comme définie au point 6.2.1) permettant ainsi de bloquer l’envoi et la réception de mails pendant cette période.

Par défaut, l’ensemble des collaborateurs sera intégré dans cette banque de données et bénéficiera du dispositif.

8.1.2.2 Banque de données « connectée »

Toutefois, afin de pouvoir gérer les situations exceptionnelles, une deuxième banque de données sera créée, intégrant les salariés pour lesquels le blocage de la messagerie professionnelle n’est pas compatible avec la réalisation de l’activité professionnelle.

Seront concernés les salariés suivants :

  • les cadres dirigeants membres du COMEX, non soumis à la réglementation relative à la durée du travail,

  • les salariés en ayant fait la demande justifiée, par tout moyen à leur convenance, avec validation du directeur opérationnel et la DRH,

  • les salariés recensés par leur directeur opérationnel, avec validation de la DRH

8.1.3 Déconnexion « responsable » de la messagerie électronique

En complément du dispositif précédent, Logiest demande à l’ensemble des collaborateurs de veiller au respect des temps de repos et de l’équilibre vie professionnelle/personnelle de chacun, en respectant dans la mesure du possible, hors urgence ou cas exceptionnels, l’envoi des mails dans la plage de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi.

8.2 SIGNATURE DES MAILS

Les emails doivent en priorité être envoyés pendant les heures habituelles de travail.

Les collaborateurs sont invités à intégrer dans leur signature de mails le message suivant :

« Si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n’êtes pas tenu d’y répondre immédiatement ».

8.3 UTILISATION DES FONCTIONS SPECIFIQUES DE LA MESSAGERIE

Pour les salariés qui décident de se connecter en dehors des heures habituelles de travail, il est fortement recommandé :

  • soit de préparer leurs messages en mode brouillon ou hors connexion

  • soit d’utiliser la fonction de livraison différée

Si un salarié décide malgré tout d’envoyer directement un message en dehors des heures habituelles de travail et au sein des plages autorisées et « responsables » il veillera, en complément de l’article 8.2, à clairement indiquer que le message n'appelle pas de réponse immédiate. Pour rappel, tout mail envoyé pendant la plage de déconnexion totale ne sera reçu qu’à la reprise de service de la banque de données, soit 6h le matin.

En cas d’urgence, il est conseillé de s’interroger dans un premier temps sur le canal de communication le plus adapté. S’il s’agit d’une urgence par messagerie, l’expéditeur veillera à utiliser au mieux le champ objet du mail en y indiquant le mot URGENT et en précisant le délai au-delà duquel la réponse est attendue.

8.4 VIGILEANCE SUR LA NOTION D’EFFET REPORT

Le droit à la déconnexion des outils numériques et notamment le dispositif de blocage de la messagerie électronique ne doit pas avoir pour conséquence un effet report des échanges à caractère professionnel vers un autre système de communication digitale de type SMS ou application de messagerie instantanée (type Facebook Messenger, WhatsApp, etc.), que ce soit sur un outil professionnel ou personnel.

8.5 LIMITATION DE L’UTILISATION DU PORTABLE

Pendant les temps de travail collectifs (exemple réunion de service, formation, séminaire, …), les collaborateurs s’engagent à ne pas utiliser leurs téléphones portables pour le traitement des SMS ou mails, afin de faciliter la concentration, les échanges et le respect des autres personnes.

Il sera également rappelé, lors de la sensibilisation des collaborateurs, les bonnes conduites à respecter en véhicule telles que ne pas utiliser les outils numériques au volant de son véhicule et l’existence de la fonction « Ne pas déranger en voiture ».

ARTICLE 9 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

L’entreprise s’engage à proposer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise, élaboré à partir d’un sondage personnel et anonyme adressé à chaque salarié chaque année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’aux instances représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

Une commission de suivi se réunira une fois par an sur cette thématique afin d’analyser ces éléments. Elle sera constituée des parties signataires du présent accord.

ARTICLE 10 : DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et prendra effet à compter de la date de sa signature.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr», accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;

  • ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément à l’article D.2231-2, III du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la société.

Fait à Metz

Le 14/10/2019

Fait en 8 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour la société LOGIEST

XXXX

Directeur Général

Pour la CFTC Pour la CFDT

XXXX XXXX

Pour la CGT Pour le SNUHAB CFE-CGC

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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