Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires d'entreprise" chez TRANSPORTS JULES BENOIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS JULES BENOIT et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220003508
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS JULES BENOIT
Etablissement : 36320001500040 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23
Accord de méthode relatif
aux Négociations Obligatoires d’entreprise
Entre les soussignés :
La SAS TRANSPORTS JULES BENOIT, dont le siège social est situé Parc d’Activité Les Oiseaux, Rue des Colibris à LENS (62300), immatriculée sous le numéro Siret 36320001500040, code APE 4939A, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale FGTE - CFDT représentée par le délégué syndical, Monsieur XXX
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen », la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » et les Ordonnances « Macron » du 22 septembre 2017 ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.
Conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d'entreprise ;
une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail.
En parrallèle, l’article L. 2242-10 du code du travail ouvre la possibilité aux partenaires sociaux d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif.
Dans ce contexte, et avec le souci de privilégier un dialogue social constructif et dynamique dans les intérêts respectifs des salariés et de l’entreprise, le présent accord de méthode a pour objet d’adapter les modalités d’organisation des prochaines NAO aux spécificités de l’entreprise
En conséquence, et conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord de méthode encadre :
la répartition, le contenu et la périodicité des thèmes de négociation collective,
le calendrier et les lieux de réunion,
la composition de chaque délégation,
les informations remises par l’employeur et la date de cette communication.
Article 1 : Les thèmes de négociations obligatoires
Conformément aux dispositions légales, il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations au sein de la Société Transports Jules Benoit, de la manière suivante :
1er bloc de négociation : « Rémunération » tel que visé par l’article L. 2242-1-1° du code du travail, constitué des thèmes suivants :
Salaires effectifs incluant, en l’absence d’accord collectif spécifique sur ce point, les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de ces mesures ;
Temps de travail ;
Partage de la valeur ajoutée.
2ème bloc de négociation « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » tel que visé par l’article L. 2242-1-2° du Code du travail, constitué des thèmes suivants :
Objectifs et mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération ;
La lutte contre les discriminations ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
La qualité de vie au travail
Article 2 : La Périodicité des négociations obligatoires
En application des dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité de négociation de chacun des thèmes composant les « blocs » définis à l’article 1 du présent accord :
1er bloc « Rémunération » :
Thème « Salaires effectifs » : périodicité d’1 an
Thème « Temps de travail » : périodicité de 3 ans
Thème « Partage de la valeur ajoutée » : périodicité de 3 ans
2ème bloc « Egalité professionnelle et qualité de vie au travail » :
Tous thèmes : périodicité de 3 ans
En l'absence d'accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’employeur établira un plan d'action annuel conformément à l'article L 2242-3 du Code du Travail.
Article 3 : Modalités de mise en œuvre de la négociation collective
Article 3-1 : Partenaires à la négociation
La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical de l'organisation, qui peut être accompagné d'un salarié de l'entreprise.
Les noms des salariés de chaque délégation syndicale doivent être portés par écrit à la connaissance de la Direction, huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, pour que puisse être prise toute disposition en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
La délégation de l'entreprise est composée librement par l'employeur, à la condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.
Article 3-2 : Calendrier et Lieu des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l'entreprise en salle de réunion.
L'objet de la première réunion a pour but de préciser le calendrier des réunions de négociation.
La négociation s'engagera par une première réunion fixée en considération des échéances précisées à l’article 2 du présent accord et la dernière réunion devra avoir lieu au plus tard un mois après la première réunion.
A l'issue de chaque réunion, est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte-rendu faisant état des positions exprimées, et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
En l'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion, il sera formalisé un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties en leur dernier état.
Article 3-3 : Informations à remettre aux délégations
Les informations qui seront communiquées aux délégations syndicales s’appuieront sur les données présentées par la Direction qui concernent chacun des thèmes sur lequel il a été convenu de négocier avec une répartition par catégorie socio professionnelle, et au sein de chacune d’elle avec une répartition homme/femme toutes les fois que ce schéma sera pertinent pour les besoins de la négociation.
Le document d’information propre à chaque négociation sera remis aux délégations syndicales dans les 8 jours précédant la première réunion de chaque négociation.
A ce titre, il sera notamment transmis aux délégations syndicales les informations suivantes :
Informations générales :
La répartition des effectifs par type de contrats ;
La répartition des effectifs par sexe ;
La répartition des effectifs par catégorie socio-professionnelle ;
La pyramide des anciennetés ;
La pyramide des âges ;
Le détail des embauches et départs en cours d’année ;
La répartition des effectifs par durée du travail ;
Informations relatives au bloc de négociation sur la rémunération :
La rémunération annuelle moyenne par catégorie socio-professionnelle ;
La rémunération annuelle moyenne par sexe ;
La répartition des sexes dans les 10 plus hautes rémunérations ;
Les promotions professionnelles par catégorie socio-professionnelle et par sexe ;
Information sur l’épargne salariale dans l’entreprise (accord de participation en vigueur).
Informations relatives au bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail :
L’Index Egalité Hommes – Femmes (après sa publication annuelle) ;
Le nombre de personnes formées et le nombre moyen d’heures de formation par type d’action et par sexe ;
Le nombre et la répartition des congés familiaux pris au cours de l’année ;
La répartition du nombre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés au cours de l’année ;
La déclaration DOETH ;
Toutes les informations transmises aux parties dans le cadre des négociations sont communiquées à titre confidentiel.
Les parties s'engagent à ce que les négociations soient engagées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
Il prend effet au 1er janvier 2020 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2023.
A l’échéance il cessera de plein droit.
Article 5 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur d’un avenant de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 6: Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’employeur. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lens.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et sera mis à la disposition des salariés pour information conformément aux dispositions légales.
Fait en 5 exemplaires originaux
A LENS
Le 23 janvier 2020
La Direction de la SAS TRANSPORTS JULES BENOIT
Monsieur XXX Président
Pour le Syndicat FGTE CFDT
Monsieur XXX Délégué Syndical
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