Accord d'entreprise "Accord Cadre" chez LOGEO SEINE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de LOGEO SEINE et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004363
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : LOGEO SEINE ESTUAIRE
Etablissement : 36750089900201 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2020-05-27

Accord cadre d’adaptation

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Ci-après désignée «   »

de première part,

de deuxième part,

de troisième part,

de quatrième part,

Ci-après désignées ensemble les « parties »

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la fusion des deux ESH et prévue au 1er juillet 2020 et de la création de la société .

En application de l’article L 2261-14-3 du Code du Travail, les organisations syndicales et les Directions des deux sociétés se sont mis d’accord pour lancer des négociations d’adaptation le 17 octobre 2019. Elles ont ainsi défini le cadre avec la création d’une commission de suivi permettant de partager les accords des deux entités. Cette commission a réuni 4 représentants du personnel, dont les délégués syndicaux, des deux sociétés ainsi que les deux Directeurs des Ressources Humaines avant d’aborder tour à tour les sujets et thèmes qui y figuraient. Le présent accord cadre s’inscrit ainsi dans le cadre de ces négociations d’adaptation. Toujours dans ce cadre, les parties signataires ont également négocié et signé des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail d’une part et au compte épargne-temps d’autre part.

Cet accord s’inscrit pleinement dans la dynamique du projet de pour contribuer au développement local des territoires de l’axe Seine, Paris – Rouen – Le Havre.

Les parties signataires souhaitent ainsi contribuer à ce projet en mettant en place un cadre de référence stable, un nouveau pacte social fondateur, pour les collaborateurs qui permette de répondre à leurs attentes et aux nécessités d’organisation de garantissant la performance, la qualité de service et la prise en compte des besoins clients.

L’accord d’entreprise est ainsi constitutif de ce pacte social. Il vise ainsi à :

  • harmoniser et moderniser les statuts existants et les conditions de travail ;

  • prendre en compte les besoins d’adaptation aux évolutions des métiers et des missions ;

  • continuer de garantir un haut niveau de protection des salariés.

Par conséquent, le présent accord d’adaptation s’applique à tous les salariés qui seront transférés depuis la société conformément l’article L1224-1 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions légales, les accords collectifs actuellement en vigueur au sein de la société et applicables à ces salariés seront automatiquement mis en cause à la date effective du transfert.

En application de l’article L 2261-14-3 du Code du Travail, le présent accord vise à anticiper la négociation induite par la remise en cause des accords en vigueur au sein de la société afin, dès la date effective de leur transfert, de soumettre les salariés transférés, en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, aux accords collectifs en vigueur au sein de l’UES .

L’objectif est ainsi d’harmoniser à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la situation, soit les droits et devoirs de l’ensemble des salariés (salariés transférés de et salariés de l’UES ), pour leur appliquer un statut conventionnel unique.

Le présent accord met donc fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs existants préalablement au sein de la société et il a vocation à se substituer à tous les accords collectifs antérieurement applicables, mis en cause au moment du transfert des collaborateurs. Le présent accord se substitue également à sa date d’entrée en vigueur à l’accord du 15 décembre 2016 applicable au sein de l’UES .

  1. CHAMP d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de ainsi que tous les salariés des sociétés appartenant à L’UES .

  1. RAttachement à la convention collective

La convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM constitue la garantie contractuelle de référence applicable aux salariés de .

Le présent accord est constitué des dispositions particulières se substituant aux dispositions prévues par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM et ayant le même objet.

  1. Rémunération

La structure de la rémunération est constituée des éléments suivants :

  1. Le salaire de base mensuel

Le salaire de base mensuel prend en compte l’emploi occupé par le salarié, sa classification et le salaire minimum prévu par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.

  1. La gratification de fin d’année dite de « 13ème mois »

La gratification de fin d’année est acquise annuellement au prorata du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre. En cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie non indemnisée selon les règles de maintien de salaire de (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, ladite gratification est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

Le montant de cette gratification de fin d’année est calculé sur la base du salaire du mois de novembre ou, en cas de départ en cours d’année, du salaire du dernier mois. Le salaire pris en considération est le salaire de base auquel est ajouté l’éventuelle prime d’ancienneté telle qu’elle est définie à l’article 4.4 ci-dessous, à l’exclusion notamment de toute autre prime, majoration à quelque titre que ce soit et de tout avantage en nature.

La gratification sera versée dans son intégralité avec les salaires du mois de novembre.

  1. La prime de vacances

La prime de vacances est acquise annuellement au prorata du travail effectif du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. De même que pour la gratification de fin d’année, en cas d'embauche, de licenciement, de démission, de départ en retraite, d'absence pour maladie (ou de toute autre absence qui n'est pas assimilée à du travail effectif par la loi) en cours d'année, la prime de vacances est attribuée au prorata du temps de travail effectif.

Son montant est un montant forfaitaire de 943 euros bruts à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour un salarié à temps plein. Ce montant pourra être révisé notamment dans le cadre des accords relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord cadre.

La prime vacances est versée au mois de mai.

  1. La prime d’ancienneté

La convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit, après trois ans révolus d’ancienneté à la même catégorie, le versement mensuel d’une prime d’anciennté à tous les salariés exceptés les cadres classés dans l’un des coefficients hiérarchiques suivants, G7, G8 et G9 de la grille applicable aux personnels administratifs.

Les anciens salariés de l’UES en dehors des coefficients hiérarchiques de G7 à G9 de la grille applicable aux personnels administratifs bénéficient d’une prime d’ancienneté dans les conditions prévues par la convention collective soit 1,8% du salaire mensuel de base tous les trois ans depuis leur promotion à la catégorie de leur emploi ou à défaut de leur recrutement dans la limite de 18 ans (10,8%).

Les anciens salariés de en dehors des coefficients hiérarchiques de G7 à G9 de la grille applicable aux personnels administratifs bénéficient d’une prime d’ancienneté de 0,6% du salaire mensuel de base par année révolue d’ancienneté depuis leur promotion à la catégorie de leur emploi ou à défaut de leur recrutement dans la limite de 20 ans (12%).

Les parties conviennent d’harmoniser les modalités de calcul et de versement de la prime d’ancienneté en appliquant les disposition de à savoir une prime d’ancienneté de 0,6% du salaire mensuel de base par année révolue d’ancienneté depuis sa promotion à la catégorie de son emploi ou à défaut de son recrutement mais dans la limite du plafond défini par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM, à savoir 18 ans (10,8%).

Pour les anciens salariés de l’UES , à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la prime d’ancienneté sera réévaluée à la date anniversaire de l’année d’ancienneté de :

  • 0,6% du salaire mensuel de base pour les salariés ayant une année révolue d’ancienneté dans le même coefficient hiérarchique ou trois ans révolus dans le même coefficient hiérarchique ;

  • 1,2% du salaire mensuel de base pour les salariés ayant deux années révolues d’ancienneté dans le même coefficent hiérarchique sans que la société procède à un calcul rétroactif des montants qu’ils auraient pu percevoir au cours des mois précédents l’entrée en vigueur du présent accord.

Cette réévaluation faite pour les anciens salariés de l’UES , la progression de la prime d’ancienneté se fera dans les mêmes conditions que celles applicables chez . Pour les anciens salariés de bénéficiant d’une prime d’ancienneté supérieure à 10,8%, ils conserveront leur taux de prime d’ancienneté sauf en cas de changement de catégorie.

  1. La prime anniversaire

Les anciens salariés de bénéficient d’une prime anniversaire d’un montant équivalent à :

  • un demi-mois de salaire à la date anniversaire de 15 ans de présence dans la société ;

  • un demi-mois de salaire à la date anniversaire de 25 ans de présence dans la société.

Le salaire pris en considération pour le calcul de cette prime est le salaire de base auquel est ajouté l’éventuelle prime d’ancienneté telle qu’elle est définie à l’article 4.4 ci-dessus, à l’exclusion notamment de toute autre prime, majoration à quelque titre que ce soit et de tout avantage en nature.

Les parties conviennent de conserver le bénéfice et les modalités de cette prime à la date d’entrée en vigueur du présent accord sans que la société procède à un versement rétroactif des montants que les salariés auraient pu percevoir en fonction du nombre d’années de présence dans la société avant l’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Intéressement

Les parties signataires conviennent de l’impossibilité de la poursuite de l’application de l’accord de et prennent acte de la fin d’application de l’accord d’intéressement de et décident de la reprise et du maintien de l’accord d’intéressement de l’UES avec les modalités suivantes :

  • Mise en place d’un taux d’abondement de 150% de la prime d’intéressement en cas de versement au Plan d’Epargne Interentreprises dans la limite de 1 000 euros brut d’intéressement.

  • Révision des objectifs attachés aux critères de l’accord d’intéressement afin de prendre en compte les objectifs de .

Les parties signataires chargent les représentants du personnel et la Direction de l’UES de faire le nécessaire afin que ces modalités soient effectives à la date de la fusion.

Les parties signataires conviennent également de revoir l’accord d’intéressement avant le 30 juin 2021 afin de prendre en compte les critères significatifs de la performance de .

  1. Primes spécifiques

Les anciens salariés de bénéficient de primes spécifiques.

Parmi ceux-ci, les anciens personnels de proximité de bénéficient des primes suivantes :

  • Prime de salissure,

  • Prime encombrants,

  • Prime Quartier Prioritaire de la Ville (QPV),

  • Prime extra.

Les parties signataires décident à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord de réintégrer les primes existantes listées ci-dessus dans le salaire brut des personnels de proximité concernés. Le montant de certaines de ces primes étant variable, le montant intégré au salaire brut mensuel sera déterminé par la moyenne des primes mensuelles versées sur les 12 derniers mois.

Il est précisé que l’intégration des primes salissure et encombrants dans le salaire brut n’exempte pas les personnels de proximité de continuer à effectuer les tâches imparties pour le versement de ces primes.

Les autres primes, primes de pont et prime pour remise en état nettoyage immeuble, dont bénéficient les anciens personnels de proximité de sont supprimées sans réintégration dans le salaire brut à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Concernant les autres primes spécifiques dont bénéficiaient certains anciens salariés de , la prime de tutorat est supprimée sans réintégration dans le salaire brut à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord tandis que la prime de transport est réintégrée dans le salaire brut à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Maintien du salaire net

La mise en place d’un montant forfaitaire de la prime vacances sera compensée et pris en charge par pour les anciens salariés de qui bénéficiaient d’une prime vacances supérieure au montant de 943 euros bruts pour un équivalent temps plein . Cette différence sera réintégrée dans le salaire de base des salariés concernés.

Dans le cadre de l’harmonisation des taux de cotisation lié au régime frais de santé, du régime de prévoyance et de retraite complémentaire, les augmentations éventuelles du montant des cotisations salariales seront compensées et prises en charge par . Cette compensation interviendra uniquement dans le cadre de l’harmonisation des taux de cotisation et ne pourra être faite en cas de changement des taux de cotisation opéré par l’Etat ou les partenaires sociaux. De même, les parties conviennent qu’il n’y aura pas de compensation dans le cadre de la mise en place du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » défini à l’article 6.4 du présent accord.

  1. indemnisation maladie et carence

La duré d’absence susceptible d’être indemnisée en fonction de l’ancienneté est celle définie par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.

Aucun délai de carence n’est imposé pour le versement de ces indemnités.

  1. Avantages sociaux

    1. Tickets restaurant

Le présent accord rappelle que, par décision unilatérale de l’employeur, des tickets restaurant sont attribués à l’ensemble du personnel pour chaque journée effective de travail à l’exception des salariés bénéficiant de la restauration d’entreprise. Si ces salariés venaient à ne plus bénéficier de la restauration d’entreprise, des tickets restaurant leur seraient attribués pour chaque journée effective de travail.

L’attribution de tickets restaurant est faite conformément aux dispositions réglementaires et législatives et fera l’objet d’une note d’information spécifique auprès du Comité Economique et Social (CSE).

Les anciens salariés de l’UES bénéficient de tickets restaurant d’une valeur faciale de 8,50 euros avec un taux de participation employeur de 60% et un taux de participation salariale de 40%.

Les anciens salariés de bénéficient de tickets restaurant d’une valeur faciale de 9 euros avec un taux de participation employeur de 60% et un taux de participation salariale de 40%.

Les parties conviennent d’harmoniser la valeur faciale des tickets restaurant à la date d’entrée en vigueur du présent accord au montant de 9 euros, les taux de participation employeur et salariale restant identiques à ceux existants chez l’UES et (60% - 40%). Il en est de même pour la prise en charge de la restauration d’entreprise avec un taux de participation employeur de 60% et un taux de participation salariale de 40%. Il est expressément convenu que cette valeur faciale et ces taux de cotisation pourraient être revus dans le cadre d’accords NAO ou par décision unilatérale de l’employeur sans qu’il soit nécessaire de procéder à un avenant au présent accord cadre.

  1. Prévoyance et frais de santé

Les salariés bénéficient d’un régime complémentaire de frais de santé et d’un régime de prévoyance.

Les parties signataires reconnaissent que l’affiliation de l’ensemble du personnel de à un seul et unique prestataire pour les régimes de frais de santé et de prévoyance résultera du résultat de l’appel d’offres sur ce sujet pour une mise en place au 1er janvier 2021.

Par conséquent, les anciens salariés de l’UES et de restent affiliés à leurs régimes respectifs jusqu’au 31 decembre 2020 avec les taux de cotisation correspondants.

  1. Retraite complémentaire et taux de cotisations

Les salariés sont affiliés, selon leur catégorie socioprofessionnelle, à une ou plusieurs institutions de retraite complémentaire.

A titre informatif, l’organisme collecteur au titre de la retraite complémentaire est pour et , Malakoff Médéric Humanis.

Le regroupement de et de oblige à procéder à un regroupement d’adhésion auprès des régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Décidé par les partenaires sociaux gestionnaires des régimes de retraite complémentaire Agirc-Arrco, le regroupement des adhésions vise à faciliter les démarches des entreprises et à simplifier leur relation client en leur désignant un interlocuteur unique.

Par conséquent, les parties signataires s’engagent à procéder, par voie d’accord, au regroupement d’adhésion de l’ensemble du personnel et à l’harmonisation des taux de cotisations de la retraite complémentaire au 1er janvier 2022.

  1. Retraite supplémentaire

Les anciens salariés de l’UES bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « Article 83 » selon les modalités suivantes de cotisation :

  • Pour les non cadres : la cotisation à la charge de l’employeur est de 2,4% de la rémunération mensuelle brute sachant qu’aucune cotisation à la charge du salarié n’est appelée.

  • Pour les cadres : les cotisations à la charge de l’employeur sont de 3% de la tranche A du salaire mensuel brut, 4% de la tranche B du salaire mensuel brut et 5% de la tranche C du salaire mensuel brut. Les cotisations à la charge du salarié sont de 1% de la tranche A du salaire mensuel brut, 2% de la tranche B du salaire mensuel brut et 3% de la tranche C du salaire mensuel brut.

Les anciens membres du comité de Direction de bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies selon les modalités suivantes de cotisation : la cotisation à la charge de l’employeur est de 4,8% de la rémunération mensuelle brute et la cotisation à la charge du salarié est de 0,8%.

Les parties conviennent que, par décision unilatérale de l’employeur, un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies est mis en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Salariés ayant plus de six mois d’ancienneté.

  • Pour les salariés non cadres : la cotisation à la charge de l’employeur est de 1% de la rémunération mensuelle brute sachant qu’aucune cotisation à la charge du salarié n’est appelée.

  • Pour les salariés cadres : la cotisation à la charge de l’employeur est de 3% de la rémunération mensuelle brute. La cotisation à la charge du salarié est de 1% de la rémunération mensuelle brute.

La mise en place de ce régime de retraite supplémentaire à prestations définies se substitue, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux régimes de retraite supplémentaire existants chez l’UES et .

Les conditions de la couverture de retraite supplémentaire à cotisations définies et les modalités d’adhésion sont obligatoires pour les salariés.

Le positionnement des salariés dans l’une ou l’autre coefficent hiérarchique et donc, le taux de cotisation qui en découle, est susceptible d’évoluer en fonction des changements de coefficient hiérarchique du salarié au sein de .

  1. Médailles du travail

Les parties signataires conviennent de mettre en place le dispositif de gratifications suivantes à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

  • Médaille du travail d’argent pour 20 ans d’activité au sein de l’entreprise : 0,5 mois du salaire mensuel de base augmenté de la prime d’ancienneté.

  • Médaille du travail de vermeil pour 30 ans d’activité au sein de l’entreprise : 1 mois du salaire mensuel de base augmenté de la prime d’ancienneté.

  • Médaille du travail d’or pour 35 ans d’activité au sein de l’entreprise : 1,5 mois du salaire mensuel de base augmenté de la prime d’ancienneté.

  • Médaille du travail de grand or pour 40 ans d’activité au sein de l’entreprise : 2 mois du salaire mensuel de base augmenté de la prime d’ancienneté.

Ces gratifications sont calculées en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. En cas de changement du temps de travail effectif pendant sa carrière, la prime sera également proratisée. En cas de remise de plusieurs diplômes, le diplôme le plus haut sera retenu.

  1. Logement de fonction

Les parties conviennent que tout correspondant de secteur ou agent de proximité peut bénéficier d’un logement de fonction, à compter du 1er juillet 2020, selon les modalités suivantes :

  • Le logement de fonction soit être situé sur le secteur de travail du correspondant de secteur ou de l’agent de proximité

  • La prise en charge, en tant qu’avantage en nature, est à hauteur de 85% d’un loyer type 3

Il est précisé que les correspondants de secteur ou agent de proximité ne souhaitant pas recourir à un logement de fonction ne pourront pas se prévaloir d’une rupture d’égalité avec leurs collègues qui en bénéficient.

L’attribution d’un logement de fonction ne peut se faire sans l’accord du salarié.

L’avantage en nature sera calculée en fonction du barème en vigueur de l’URSSAF.

Les anciens salariés de bénéficiant par contrat à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’un logement de fonction pris en charge à 100% ne sont pas concernés par les modalités exposées ci-dessus.

  1. Egalite Femme / Homme

Les parties signataires soulignent que cet accord garantit une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Par conséquent, les parties signataires décident être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès aux présentes dispositions, quels que soient leur statut professionnel et leur sexe.

  1. Information collective sur l’accord collectif

En application de l’article R. 2262-1 du Code du Travail, les Comités Social et Economique de l’UES et de seront informés du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

  1. Duree - prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause des accords auxquels il se substitue soit, à compter du 1er juillet 2020 par suite du transfert à cette date des salariés de .

  1. Adhesion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

  1. Revision – clause de rendez-vous

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

En pratique :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de deux mois, une négociation sera engagée ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.

L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

  1. Denonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter du terme du préavis de trois mois.

  1. Depôt

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedure.

Le présent accord est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Il sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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