Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 18/04/2011 RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE AINSI QUE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez DOUX

Cet avenant signé entre la direction de DOUX et le syndicat CFDT le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08517003905
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : DOUX
Etablissement : 37608048700055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD NAO 2018 RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, A LA PROTECTION SOCIALE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE DOUX (2018-02-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-09-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 18 AVRIL 2011,
RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE AINSI QUE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

La Direction de la SA DOUX Etablissement de Chantonnay et l’organisation syndicale, signataire de l’accord du 18 avril 2011, ont constaté la nécessité de préciser la rédaction des articles 9 et 11 dudit accord, afin de clarifier le traitement des jours et heures capitalisées en repos, à la fin de l’exercice civil.

Article 9 – Répartition du temps de travail sur l’année pour les personnels ouvriers, employés et agents de maîtrise non soumis au forfait.

9.2 – Modalités de la modulation

Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être porté par service au-delà de l’horaire collectif de référence apprécié au minimum sur une année jusqu’à la 42ème heure incluse sur une semaine (modulation positive).

La diminution de la charge de travail pourra amener les salariés à ne travailler sur une semaine que 28 heures et prévoir une organisation du travail sur quatre jours, ou trois jours exceptionnellement (modulation négative).

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pourra être ramenée à 0 heure dans un maximum de trois semaines par an, cela permettant de privilégier temps de repos familial et fonctionnement de certains services ou ateliers.

Les droits acquis en modulation apparaissent sur le bulletin de salaire dans la case libellé « Compteurs Modulation » (ligne « Mensuel ») (acquisition du mois) et, en cas de prise de jours de repos, le solde des heures non encore utilisées apparaît dans la case libellé « Compteurs Modulation » (ligne « Annuel »).

Le jour de prise du congé sera indiqué sous la rubrique « rc remplacement pris » (RCDR) avec indication de la date.

9.3 – Calcul des heures supplémentaires

Les heures qui, sur une semaine, dépasseraient la limite haute de modulation, à savoir la 42ème heure incluse, sont considérées comme des heures supplémentaires.

En fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année sont également considérées comme des heures supplémentaires, déduction faite des heures supplémentaires déjà reconnues.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration et sont imputées sur le contingent annuel qui est celui prévu à l’article D.3121-14-1 du Code du travail.

9-3-1- Possibilité de choix

Actuellement, à l’issue de la période annuelle, la totalité des heures de modulation positive sont payées au taux horaire du salarié jusqu’au plafond de 1607 heures, au-delà de ce plafond les heures sont payées en heures supplémentaires majorées.

Aussi, la totalité des heures de modulation positive et leur majoration pourront donner lieu en compensation à des Repos Compensateurs de Remplacement (RCR).

Chaque année, les salariés de l’établissement pourront opter, sur la base du volontariat, pour la prise de jours de repos compensateur de remplacement (RCR) « solde de modulation positive » ou du paiement.

Cette option se fera par écrit, une fois par an, pour l'année civile, dans le cadre d'un formulaire daté et signé remis au service du personnel de l'établissement. A défaut, le salarié est réputé vouloir continuer de bénéficier du paiement de son solde de modulation positive.

Chaque année, les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif de repos devront remettre leur formulaire avant le 15 décembre de l’année concernée.

9-3-2. Conditions de prise

En cas d’option du salarié pour ce dispositif, le repos acquis devra être pris par demi-journée ou journée entière.

Conformément aux usages en matière d'absence prévisible et afin d'articuler la prise de ces repos avec l'organisation nécessaire du travail suffisante pour honorer nos engagements commerciaux, cette demande de prise de repos à l'initiative du salarié, sera soumise à l'accord de la hiérarchie.

Une réponse de la hiérarchie sera donnée dans un délai maximum de 8 jours et devra être présentée 2 semaines avant la période de repos souhaitée.

A l'issue de la période annuelle, c’est à dire à la fin de la dernière semaine de pointage (badgeage) du mois de décembre (se référer au calendrier de paie donné en CE chaque année) :

  1. le solde des droits acquis sera reporté sur l’année suivante quel que soit le nombre d’heures restantes. Toutefois, sur les périodes de pointage (badgeage) (selon calendrier de paie) des mois de janvier à juillet de l’année suivante, si le nombre d’heures restantes n’est pas suffisant, le salarié pourra accoler des heures provenant d’un autre compteur, y compris, pour cette seule circonstance, des heures venant des compteurs d’HAB (habillage) et/ou du Repos Compensateur pour travail de Nuit (RCN).

  2. le solde des droits acquis fera l’objet d’un paiement, au taux horaire du salarié, sur le bulletin de paie du mois de juillet de l’année suivante si le repos n’est pas pris avant la fin de la dernière semaine de pointage (badgeage) du mois de juillet (se référer au calendrier de paie donné en CE).

Le nombre de salariés ayant opté pour la prise de temps de « Repos Compensateur de Remplacement » (RCR) sera communiqué en CE. Un point annuel sera fait lors de la réunion CE ordinaire de septembre.

Les autres articles du chapitre II de l’article 9 de l’accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 18 AVRIL 2011 demeurent inchangés.

Article 11 –Compensation des temps d’habillage et de déshabillage

11-1- Possibilité de choix.

Chaque année, les salariés de l'établissement pourront opter, sur la base du volontariat, pour la prise de jours de repos « habillage » ou du paiement mensuel de la prime d'habillage.

Cette option se fera par écrit, une fois par an, pour l'année civile, dans le cadre d'un formulaire daté et signé remis, au plus tard le 15 décembre, au service du personnel de l'établissement. A défaut, le salarié est réputé vouloir continuer de bénéficier du paiement mensuel de la prime d'habillage.

Chaque année, les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif de repos devront remettre leur formulaire avant le 15 décembre de l’année concernée.

Les droits acquis à ce titre apparaîtront sur le bulletin de salaire sous le libellé « heures habill./déshab. acquises » (acquisition du mois) et, en cas de prise de jours de repos, le solde des heures non encore utilisées apparaîtra sous le libellé « solde h. habillage / déshabil ».

Le jour de prise du congé sera indiqué sous la rubrique « habillag / déshabillage pris » avec indication de la date.

11- 2- Conditions d'acquisition

Afin de déterminer de façon définitive un temps de repos susceptible de compenser les temps d'habillage et de déshabillage, les parties au présent avenant d’accord se sont accordées sur le calcul suivant.

L’acquisition de ce repos se fera à raison du temps de travail théorique quotidien 10 minutes (soit 17 centième) par jour complet effectivement travaillé et nécessitant le port d’une tenue imposée par l’employeur et devant être revêtue dans l’établissement.

Les parties ont convenu que le nombre maximal de jours de repos pouvant être acquis par un salarié était plafonné à 5 jours (un jour correspondant à 7 heures pour les temps plein).

11-3- Conditions de prise

En cas d'option du salarié pour ce dispositif, le repos acquis devra être pris par demi-journée et ou par journée entière avant la fin de l'année civile en cours ou au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante en cas de solde au moins égal à un jour entier.

Conformément aux usages en matière d'absence prévisible et afin d'articuler la prise de ces repos avec l'organisation nécessaire du travail suffisante pour honorer nos engagements commerciaux, cette demande de prise de repos à l'initiative du salarié, sera soumise à l'accord de la hiérarchie.

Une réponse de la hiérarchie sera donnée dans un délai maximum de 8 jours et devra être présentée 2 semaines avant la période de repos souhaitée.

A l'issue de la période annuelle, c’est à dire à la fin de la dernière semaine de pointage (badgeage) du mois de décembre (se référer au calendrier de paie donné en CE chaque année) :

1/ le solde des droits acquis sera reporté sur l’année suivante quel que soit le nombre d’heures restantes. Toutefois, sur les périodes de pointage (selon calendrier de paie) des mois de janvier et février de l’année suivante, si le nombre d’heures restantes n’est pas suffisant le salarié pourra accoler des heures provenant d’un autre compteur, y compris, pour cette seule circonstance, des heures venant des compteurs de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et/ou du Repos Compensateur pour travail de Nuit (RCN).

2/ le solde des droits acquis fera l'objet d'un paiement, au taux horaire du salarié, sur le bulletin de paie du mois de février de l’année suivante si le repos n’est pas pris avant la fin de la dernière semaine de pointage (badgeage) du mois de février (se référer au calendrier de paie donné en CE).

Le nombre de salariés ayant opté pour la prise de temps « d'habillage » sera communiqué en CE. Un point annuel sera fait lors de la réunion CE ordinaire de mars.

Les deux premiers paragraphes de l’article 11 de l’accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 18 AVRIL 2011 demeurent inchangés.

Formalité – Publicité propres à l’avenant

Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif aux contreparties au temps d’Habillage et De Déshabillage ainsi que le Repos Compensateur de Remplacement est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent avenant est déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de la Vendée, et en un exemplaire papier au Greffe de Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Chantonnay, le 29 septembre 2017

Pour la Direction,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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