Accord d'entreprise "accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CAPIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPIC et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008281
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAPIC
Etablissement : 37628009500054 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28
Accord d'entreprise
relatif à l'aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CAPIC, SAS
dont le siège social est située 5 rue Haroun Tazieff, 29000 Quimper,
Inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro,
Représentée par *******************, agissant en sa qualité de Président.
D’une part,
ET
*******************
Agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT
Syndicat représentatif dans l’entreprise et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Objet
Article 1.2 – Portée de l’accord
Article 1.3 – Champ d’application
Article 1.4 – Notion du temps de travail effectif
Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
CHAPITRE II - ANNUALISATION
Article 2.1 – Période de décompte de l’annualisation
Article 2.2 – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation
Article 2.3 – Information et Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail
Article 2.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail
Article 2.5 – Contrôle de la durée du travail
Article 2.6 – Rémunération
Article 2.7 – Salariés à temps partiel
Article 2.7.1 – Mise en œuvre de l’annualisation
Article 2.7.2 – Durée annuelle de travail
Article 2.7.3 – Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation
Article 2.7.4 – Heures complémentaires
Article 2.7.5 – Rémunération
Article 2.7.6 – Communication et Modification de la durée et des d’horaires de travail
Article 2.8 – Salariés en équipes
Article 2.8.1. Organisation des équipes
Article 2.8.2. Régime de la durée du travail
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Durée de l’accord
Article 3.2 – Révision
Article 3.3 – Dénonciation
Article 3.4 – Consultation et Dépôt
ANNEXE 1
EXEMPLE DE PLANNING POUR LES EQUIPES SUCCESSIVES
PREAMBULE
La société CAPIC a une activité de fabrication de matériels et pièces pour des cuisines professionnelles. Cette activité est soumise à des fluctuations de charge de travail d’une part selon l’arrivée de projets qui comportent très souvent des spécificités techniques propres ne permettant donc pas de planifier les opérations à l’avance et sont à réaliser dans des délais contraints, et d’autre part, à la saisonnalité des besoins en équipement de clients (par exemple pour les collectivités tel que lycées) qui elle aussi impacte la stabilité de la charge de travail.
Ces caractéristiques se sont encore renforcées imposant une réflexion sur l'adaptation de l'organisation du travail. Dans ce contexte, afin de pouvoir rester compétitif sur le marché en étant réactif pour les clients et en maintenant, voire développer l’emploi, il est indispensable d'avoir recours au décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires.
La société applique à l'heure actuelle une durée collective de travail de 38 h assortie d’un système de repos compensateur résultant d’une organisation mise en place en 2002 à l’occasion de la réduction de la durée du travail. Elle applique également un régime d’horaires variable résultant d’un accord du 18 décembre 2019.
Ces régimes n'étant plus adapté à la configuration actuelle de l'activité de l'entreprise et de son marché il a été jugé indispensable de recourir à un système permettant une plus grande adaptabilité d'organisation de la durée du travail.
Dans le cadre des dispositions des article L3121-44 du code du travail les parties ont convenu du présent accord, celui-ci permettant notamment :
De continuer à répondre aux besoins de l’entreprise en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres;
Dans le cadre d’une durée collective de travail de 35 heures en moyenne de faire varier la durée du travail.
La société applique également une organisation en équipe successive pour certains ateliers qu'elle entend maintenir en l’adaptant.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 - Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la société CAPIC dans le cadre de la durée collective de travail de 35h en moyenne, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord.
Article 1.2 - Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des pratiques et accords d’entreprise sur la durée du travail pouvant exister notamment l’organisation du travail mise en place en 2002 et l’accord d’entreprise du 18 décembre 2019. Il annule et remplace l’accord conclu le 06.03.2023.
Dès lors, il est mis un terme aux différents régimes de durée du travail et d’organisation des horaires notamment des horaires variables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Néanmoins, la société s’engage à maintenir autant que se peut ces horaires variables, et si possible cherchera les arrangements pour les cas particuliers
Article 1.3 - Champ d’application
L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l'ensemble de la structure de production, c'est-à-dire dans l'atelier pour tous les secteurs (tôlerie, chaudronnerie, soudure, polissage, montage, contrôle, magasin, réception/expédition, qualité …), et dans les bureaux pour les secteurs Bureau Etudes, Administratif, Commercial …
Ainsi les stipulations du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble de ces salariés de la société CAPIC dans ses différents établissements et en fonction des différentes catégories d’emplois occupés par les salariés et des modalités d’aménagement du temps de travail déterminées pour celles-ci à l’exclusion des cadres dirigeants, des salariés travaillant dans le cadre d'une convention de forfait en jours à l'année.
Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail : « La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »
Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires relèveront du présent accord dès que leur durée d’emploi sera supérieure ou égale à un mois.
Article 1.4 - Notion de temps de travail effectif
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail).
Le temps d’intervention pouvant le cas échéant être effectué à l’occasion d’astreintes a également la qualification de temps de travail effectif. Le temps de déplacement à l’occasion de cette astreinte part du domicile du salarié et est compris dans le temps de travail effectif.
Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Dans ce cas le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour l’entreprise à 220 heures par an et par salarié.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile ou dans le cadre de la période de décompte de la durée travail pour le régime de l’annualisation.
CHAPITRE II - ANNUALISATION
Article 2.1 - Période de décompte de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.
La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute le 01 mars de l’année N et se termine le 28 (29) février de l’année N+1.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail annualisée (1607 heures) constituent des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence sous déduction de celles effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et rémunérées en cours d’année, et déduction faite le cas échéant des heures déjà rémunérées aux salariés au regard de leur temps de travail contractuel.
Article 2.2. - Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation – amplitude de la variation.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salaries compris dans le champ d'application du présent accord seront amenés à varier.
Dans la mesure du possible, ces variations d'horaire seront collectives, mais en fonction des variations de la charge de travail, chaque secteur (détailles dans l'article 1.3) pourra être concerné à des niveaux différents par cette organisation du travail.
Si le besoin s'en fait sentir, ces variations pourront être individuelles.
Cependant, dans son approche de la fixation des horaires de travail, la société veillera à tenter de s’inspirer des organisations qui guidaient le régime des horaires variables et à être attentive à des demandes individuelles.
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de temps de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles à savoir l’article L3121-34 et suivants du Code du travail, et L. 3121-23 à L. 3121-25 CT, R. 3121-8, R3121-9, R3121-11, R 3121-12…
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, afin de compenser le déficit d’heures.
Dans le cadre du régime d’annualisation la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre les durées maximales ci-dessus et 0 heure par semaine. Ainsi dans le cadre de l’annualisation le nombre de jours de travail hebdomadaire pourra varier d'une semaine sur l'autre entre 6 et 0 jours de travail
Article 2.3 – Information et Modification de la durée hebdomadaire ou d’horaires de travail
Dans le cadre de l’accord de l’annualisation, les durées et horaires de travail prévisionnels seront communiqués au moins 14 jours à l’avance.
Les modifications de la durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, panne de machine, commande urgente non prévue, retard sur une commande en-cours, ou assurer la continuité de service), le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.
Article 2.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail
A l’intérieur des bornes hebdomadaire de l’annualisation (0 à 48 heures), les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent par conséquent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
A contrario, en fin de période de l’annualisation soit au 28 (29)/02/2023 de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, sauf pour les heures déjà rémunérées en cours d’année du fait du dépassement de la limite haute de travail hebdomadaire (ce cas couvre le cas exceptionnel de dépassement des 48 heures comme lors d’une intervention sur site client de par exemple 50 heures, alors les 2 heures au-delà de 48 heures seront payées immédiatement au taux légal, et donc déduite du décompte annuel).
Au 28 (29) février de chaque année, un décompte des heures réellement effectuées est réalisé pour chaque salarié avec une remise à zéro au 1er mars, date du début d’application de la nouvelle annualisation du temps de travail. Sous réserve de ne pas altérer le bon fonctionnement du service administratif les salariés ont un accès garanti sur demande à ce compteur d’heure en cours de période. En fonction de la charge de travail du service administratif l’information sera communiquée dans les meilleurs délais.
Les heures considérées comme supplémentaires feront l’objet d’un paiement majoré.
Celui-ci interviendra lors de la paie du mois de mars de chaque année.
La majoration des heures supplémentaires est de 25% entre 1607 heures travaillées et 1974 heures travaillées, et de 50% au-delà.
A l’initiative de l’employé, ces heures supplémentaires pourront aussi être payées au tarif normal et la majoration récupérée sous forme d’heures de repos. Dans ce cas, la demande devra en être faite au service des ressources humaines dans la semaine qui suit la fin de la période d’annualisation. Les périodes de repos devront être prises par journée ou demi-journée durant l'année suivante en accord avec la direction.
Sur décision de l’employeur, notamment si l’entreprise se trouve l’année suivante en difficulté, tout ou partie de ces heures avec la majoration pourra faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement équivalent.
En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.
Les dates de prise de repos compensateur de remplacement seront définies par l’employeur au plus tard dans les 12 mois suivants, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance. Les repos compensateurs de remplacement pourront être fixés par journées ou demi-journées. Le cas échéant, ce repos compensateur sera pris par journée entière lorsque les droits auront atteint 7 heures.
Article 2.5 – Contrôle de la durée du travail
La Direction établit un document signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant les horaires de travail des salariés.
Conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, ne sont pas occupés selon le même horaire de travail collectif affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée suivant les modalités suivantes :
Quotidiennement, par enregistrement, selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
Chaque semaine, par récapitulation selon tout moyen, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies.
Article 2.6 – Rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la variation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (35 heures soit 151,67 heures mensuelles). Elle ne dépendra donc pas des variations liées à l’annualisation.
► Arrivée ou départ en cours de période annuelle
La rémunération étant lissée conformément aux stipulations ci-dessus, en fin de période de décompte une différence entre le nombre d’heures rémunérées et le nombre d’heures effectuées peut apparaitre.
Lorsqu'un salarie n'est pas présent sur toute la période annuelle de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période annuelle de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.
Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche au cours de la période annuelle de référence.
Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.
Les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit au prorata de la durée de travail sur la période de décompte.
► Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie par exemple)
Le salaire est maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.
► Absences
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
1° de courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° d’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».
Les journées de congés ou d’absence sont décomptées sur la base d’une durée de 7 heures par jour quel que soit le niveau d’activité haute ou basse.
Si le congé intervient pendant une période haute avec des journées de 8 heures, la journée de congé est néanmoins décomptée que de 7 heures.
Si le congé intervient pendant une période basse de par exemple 6 heures, alors la journée de congé est néanmoins décomptée de 7 heures
Le cas de la journée de congé posée mais qui devient par la suite une journée non travaillée, alors la journée est tout de même décomptée de 7 heures.
Toute personne qui a un impératif d’absence personnel doit poser un congé pour cette journée en question, même si le planning initial de travail prévoit que cette journée ne sera pas travaillée, afin de ne pas subir la contrainte de devoir venir travailler ce jour-là si le planning de travail devait finalement changer.
Article 2.7 - SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de l’annualisation défini au chapitre précédent sous réserve des adaptations suivantes :
Article 2.7.1 Mise en œuvre de l’annualisation
L’application du régime de l’annualisation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit.
Article 2.7.2 Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante : DA = (1607 x DC) / DT
dans laquelle :
DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum défini par l’accord de branche (actuellement avenant n° 64 du 1er Juillet 2014) soit actuellement 16 heures.
DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).
Article 2.7.3 Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation
Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire de travail effectif pourra être comprise entre 0 et 34,5 heures. Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis des jours ou des semaines non travaillées.
Les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.
La période journalière continue de travail est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée.
Article 2.7.4 Heures complémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires.
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail. Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables.
Article 2.7.5 – Rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
Arrivée ou départ dans l’année en cours, ou suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie), les conditions sont identiques au paragraphe 2.6
Article 2.7.6 – Communication et Modification de la durée et des horaires de travail
Dans le cadre de l’accord de l’annualisation, les durées et horaires de travail prévisionnels seront communiqués au moins 14 jours à l’avance sur des plannings individuels remis aux salariés à temps partiel.
Les modifications de la durée hebdomadaire ou d’horaire de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, panne de machine, commande urgente non prévue), le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.
En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.
Article 2.8 – SALARIES EN EQUIPE SUCCESSIVE
Compte tenu de la nature de son activité et des moyens utilisés, l’activité peut être organisée sous la forme de deux équipes successives, comme l’atelier de tôlerie.
Il s’agit d’une organisation du travail dite « discontinue », deux équipes sont constituées travaillant cinq jours par semaine du lundi au vendredi, avec une alternance d’horaire chaque semaine.
L’alternance des équipes entre les semaines 1 et 2 s’effectue le lundi.
La liste nominative des collaborateurs composant chaque équipe ainsi que le planning sur une semaine sont affichées chaque semaine sur le lieu de travail.
Article 2.8.1. Organisation des équipes
les deux équipes travaillent sur une base prévisionnelle de 35 heures par semaine selon l’organisation indicative faisant l’objet des plannings annexés à l’accord.
Il est convenu que ces plannings sont communiqués à titre indicatif, ils pourront être modifiés par voie d’affichage moyennant le respect des délais de prévenance prévus à l’article 2.3. ci-dessus.
Article 2.8.2. Régime de la durée du travail
Il est convenu que cette organisation en équipe successives s’inscrit également dans le régime d’une annualisation du temps de travail et que les stipulations du chapitre II ci-dessus sont applicables à l’exception de l’article 2.7., les salariés à temps partiels étant exclu du dispositif de travail en équipes successives.
La durée effective du travail en équipes successives peut atteindre ou dépasser 35 heures appréciées en moyenne sur l'année.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Mars 2023 et modifie l’accord signé le 6 mars 2023 sur la durée de l’annualisation.
Article 3.2 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la Suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail1.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 3.3 : Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 3.4 : Consultation et Dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis positif lors de la réunion du 22 mars 2023
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante: www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à QUIMPER, Le 28.03.2023, en trois exemplaires originaux
Pour la Société Pour le Personnel, Délégué Syndical
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ANNEXE 1
EXEMPLE DE PLANNING POUR LES EQUIPES SUCCESSIVES
Exemple de planning pour une période à 39 Heures
Exemple de planning pour une période à 35 Heures
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