Accord d'entreprise "PRIME S'ASSIDUITÉ" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01723060032
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLET SARL
Etablissement : 37752125700016
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D’ASSIDUITÉ
PRESENTATION DES PARTIES
Entre les soussignés
D’une part
ET :
D’autre part.
Il a été conclu ce qui suit :
ARTICLE 1 : PRIME D’ASSIDUITÉ
Bénéficiaires
L’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Sont exclus de ce dispositif, les salarié(e)s en contrat vacataire funéraire (Porteurs).
Éligibilité
Un(e) salarié(e) bénéficiaire est éligible à la prime trimestrielle d’assiduité à compter du 1er jour du trimestre suivant son entrée dans l’effectif de l’entreprise.
Exemple : Un(e) salarié(e) entré(e) dans l’effectif le 15 Juillet 2023, ne sera éligible qu’à compter du 1er Octobre 2023, pour le calcul du 4ème trimestre.
Pour être éligible, un(e) salarié(e) doit également être présent dans l’effectif de l’entreprise le dernier jour du mois concerné par le versement de la prime.
Exemple : Un(e) salarié(e) sortant de l’effectif le 10 Décembre 2023, ne sera donc pas éligible au titre du 4ème trimestre.
Montant de la prime trimestrielle d’assiduité
Le montant de la prime trimestrielle est fixé à 100 euros brut et concerne l’ensemble des salarié(e)s.
Pour les salarié(e)s à temps partiel, le montant sera proportionnel à la quotité de travail par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.
Les absences injustifiées, quel qu’en soit le nombre et la durée sur le trimestre, n’ouvrent pas droit au versement de la prime d’assiduité. Seules sont prises en compte, les absences justifiées.
En fonction des absences justifiées éventuellement constatées sur le trimestre de référence, le montant de la prime d’assiduité versée est dégressif selon le barème ci-dessous :
Absences justifiées constatées sur le trimestre de référence | Pourcentage versé de la prime d’assiduité |
---|---|
Jusqu’à 3 jours ouvrés | 100 % |
À partir de 4 jours ouvrés | 0 % |
Sur une même journée, toutes absences ou retards injustifiées, supérieures ou égales à 3 heures, seront considérées comme un jour ouvré plein au regard du barème de dégressivité ci-dessus.
Absences justifiées prises en compte pour la détermination de la prime d’assiduité.
Les absences justifiées ci-dessous ne sont pas prises en comptes pour le décompte du montant de la prime d’assiduité :
Congés payés ;
Congés spéciaux (Mariages, naissances, décès…) ;
Les jours de RCR ;
Absences exceptionnelles prévues par l’article 8 de la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (Brochure n° 3085).
Elles n’ont donc aucune incidence sur le montant de la prime d’assiduité.
Par opposition, toutes les autres absences justifiées du salarié(e), qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non une suspension du contrat de travail, sont prises en compte pour déterminer le montant de la prime d’assiduité, car elles sont sources de désorganisation de l’entreprise et d’efforts supplémentaires de la part des salarié(e)s présent(e)s.
Applications du dispositif
Ce dispositif de prime d’assiduité a fait l’objet d’une consultation auprès des membres du Comité Social Économique, le 06 septembre 2023.
Il est applicable à compter du 1er Octobre 2023 et selon les critères d’éligibilité définis ci-dessus.
Article 2 – Suivi de l’application de l’accord
Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 1er Octobre 2023
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Révision
Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les élus du CSE, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, dans les 15 jours suivant sa signature et de manière dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Cette démarche vaudra dépôt auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités)
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des élus du CSE représentatives dans l’entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Saint Germain de Lusignan, le 06 septembre 2023
En 4 exemplaires dont un remis ce jour aux élus du Comité Social Économique présent à la négociation.
Pour les Élus Syndicaux Pour la société
Monsieur Monsieur
Délégué Syndical FO Gérant
Monsieur
Délégué syndical FO
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