Accord d'entreprise "Accord collectif portant aménagement des périodicités de négociation en matière de négociations obligatoires au sein de la société Innospec performance Chemicals France SAS" chez INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le système de rémunération, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05519000369
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS FRANCE
Etablissement : 37759916200015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DES PERIODICITES DE NEGOCIATION EN MATIERE DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE

INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS.

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS, Société par Actions Simplifiée (SAS), immatriculée au RCS de Bar – le – Duc sous le B 377 599 162, SIRET 377 599 162 00015, dont le siège est fixé à : Zone Industrielle de HAN s/Meuse – BP 19 – F – 55300 Saint - Mihiel, représentée à l’effet des présentes par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité.

D’UNE PART ;

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société INNOSPEC :

  • Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise,

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise,

D’AUTRE PART.

Préambule :

En application des dispositions de La loi du 17 août 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 et conformément aux dispositions de l’ancien article L.2242-20 du Code du travail la Direction de la société HUNTSMAN SURFACE SCIENCE France (HSSF) – devenue INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif en 2016 portant sur l’aménagement des périodicités de négociation sur les thèmes de négociation obligatoire au sein de l’Entreprise et sur trois grands blocs de négociation. De la mise en œuvre des dispositions de cet accord il en résultait les négociations suivantes :

(i) La conclusion respectivement au titre de l’année 2017 & 2018 d’accords collectifs portant sur les salaires effectifs et les autres thèmes relatifs à la négociation obligatoire,

(ii) la conclusion en janvier 2019 d’un accord portant sur les thèmes de l’égalité entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail.

Depuis la conclusion de l’accord du 3 juin 2016 portant sur l’aménagement des négociations obligatoires, plusieurs réformes sont intervenues. Pour mémoire, la Loi REBSAMEN (Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 - Article L.2242-1 et suivants du Code du travail) a réformé le régime de la négociation obligatoire dans l’Entreprise en procédant à un regroupement des thèmes de négociation qui comportent eux-mêmes des sous-thèmes. Les trois grandes thématiques de négociation qui doivent être abordées dans l’Entreprise portent sur :

  1. La rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée ; thématiques qui doivent faire l’objet d’une négociation au moins tous les quatre ans (ordre public) ou tous les ans (dispositions supplétives) à défaut d’accord d’adaptation disposant d’une périodicité différente ;

(ii) L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail, négociation qui doit également être engagée au moins tous les quatre ans (ordre public) ou tous les ans (dispositions supplétives) à défaut d’accord d’adaptation disposant d’une périodicité différente ;  

(iii) Enfin dans les entreprises ou Groupe d’entreprise d’au moins 300 salariés ainsi que dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant un établissement d’au moins 150 salariés en France, une négociation doit s’engager également sur le thème de la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers, au moins une fois tous les quatre ans (ordre public) ou tous les trois ans (dispositions supplétives) à défaut d’accord d’adaptation.

La logique du législateur (issue des Ordonnances Macron) en prévoyant, d’une part, un principe de négociation selon une périodicité d’ordre public tous les quatre ans et un régime supplétif de l’existence d’un accord d’adaptation est de faire de l’accord d’adaptation la modalité privilégiée au sein des entreprises pour l’organisation de leurs négociations obligatoires. Ainsi, la Loi incite à ce que ces négociations soient organisées par voie d’accord collectif dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail qui dispose qu’une négociation portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation peut s’engager à l’initiative de l’employeur ou à la demande des organisations syndicales.

Il convient de signaler que l’article 104 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel créer de nouvelles obligations en matière d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et qui imposeront de mettre en place un mécanisme de rattrapage en cas d’écarts constatés selon des critères établis en application du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019. L’article 3B au présent accord dispose des conditions dans lesquelles la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS mettra en œuvre ces dispositions afin d’être en capacité de respecter l’obligation de publier ses indicateurs d’ici le 1er mars 2020.

  • Rappel du déroulement de la négociation du présent accord :

Par courrier officiel adressé aux représentants des organisations syndicales sus mentionnées en date du 26 février 2019 la Direction de la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS a adressé une invitation aux dites organisations à une première réunion de négociation en vue de la conclusion de cet accord. La Direction a demandé aux organisations syndicales de composer leur délégation de négociation. Lors de cette réunion de présentation du projet, un calendrier a été convenu afin d’aboutir à la conclusion d’un accord. Les étapes du calendrier de négociation qui ont été suivies sont rappelées ci – après :

(i) Le 6 mars 2019 : Composition de la délégation de négociation des organisations syndicales et explication du projet d’accord ;

(ii) Le 6 mars 2019 : Remise d’une projet d’accord ;

(iii) Le 29 mars 2019 : Réunion de négociation, échange sur les remarques / contrepropositions de la délégation de négociation syndicale

(iv) Le 7 mai 2019 : Signature de l’accord

ARTICLE 1 - OBJET & CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord porte dispositif d’adaptation des dispositions légales en matière de négociations collectives obligatoires d’Entreprise conformément aux dispositions des articles L.2242-10 & L.2242-11 du Code du travail. Il s’applique à l’entité juridique INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS.

ARTICLE 2 - DISPOSITIF D’ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES :

Le présent article décrit les thèmes et sous-thèmes des négociations qui seront conduites au sein de la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS et selon une périodicité convenue étant précisé qu’au minimum tous les quatre ans des négociations s’engageront sur les thèmes visés aux points 1 & 2 de l’article L.2242-1 du Code du travail. Le présent accord constitue le dispositif d’adaptation visé par les dispositions des articles L.2242-10 & L.2242-11 du Code du travail ce qui n’empêche pas que les parties au présent accord (pour les organisations syndicales à condition qu’elle(s) représente(nt) seule(s) ou à plusieurs la condition majoritaire exigée par les dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail) d’un commun accord, de décider de déroger au calendrier de négociation tel que prévu dans le présent accord d’adaptation si elles l’estiment nécessaire compte tenu des évolutions législatives ou liées à l’organisation de l’Entreprise.

Il est précisé que tant que les négociations sont en cours sur les thèmes sus--mentionnés, l’employeur ne peut prendre des décisions unilatérales à portée collective sauf si l’urgence de la situation le justifie (article L.2242-4 du Code du travail). A défaut d’accord sur les thèmes ci –après mentionnés, un procès verbal de désaccord est établi mentionnant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement (article L. 2242-5 du Code du travail). Le procès verbal de désaccord est déposé dans les conditions matérielles prévues par l’article D.2231-2 du Code du travail.

Les thèmes sur lesquels les partenaires sociaux signataires du présent accord s’engagent à négocier s’organisent en « blocs de négociation » que sont :

1) BLOC « REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » ;

2) BLOC « EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES et la QVT » :

3) BLOC «GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS & LA MIXITE DES METIERS » ;

4) BLOC «PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A DES FACTEURS DE RISQUES ».

Figure en annexe au présent accord les thèmes inclus dans les blocs de négociation sus mentionnés.

ARTICLE 3- THEMES DE NEGOCIATION, CONTENU & PERIODICITE :

A) REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE :

La Direction invitera les partenaires sociaux à négocier chaque année sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée. Cette négociation portera sur les salaires effectifs et la nécessité, le cas échéant, (sous réserve de respecter les principes fondamentaux d’aléa des dispositifs) d’adapter les dispositions de participation et/ou d’intéressement en vigueur. Il est précisé que cette négociation portant sur les salaires effectifs tient compte des éléments suivants :

- L’accord égalité entre les femmes & les hommes conclu le 11 janvier 2019 qui tend à éliminer les écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes ;

- Le cas échéant la nécessité d’opérer des rectifications sur le niveau de rémunération effective des femmes par rapport aux hommes en regard des indicateurs établis par la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS conformément aux dispositions du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 ;

- l’Accord de participation à durée indéterminée conclu le 11 avril 2011 ;

- L’Accord d’intéressement conclu le 19 avril 2018 et arrivant à expiration le 31 décembre 2020.

S’agissant de la thématique du temps de travail, un travail d’analyse de conformité entre la source de l’organisation du travail au sein du site de Saint – Mihiel résultant de l’accord du 27 mars 2002 et l’organisation effective de la durée du travail sera conduite par la Direction de la société INNOSPEC au cours de l’année 2019 ou 2020 afin de déterminer, le cas échéant si des calages techniques et/ou juridiques sont nécessaires.

B) EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES et « QVT » :

Un accord a été conclu sur ce thème le 11 janvier 2019. Cet accord prévoit un bilan et un suivi de mise en œuvre des mesures. La Direction de la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS procèdera, dans le courant du second semestre 2019 à la mesure des indicateurs qui doivent être publiés au plus tard le 1er mars 2020. Une communication sera faite en interne sur le résultat de la note obtenue par la société. Le cas échéant, en fonction des résultats, des actions correctives seront proposées lors de la NAO pour 2020.

C) GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS & MIXITE DES METIERS  :

La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers porte sur les thèmes visés en annexe. Il est précisé que la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS ne relève pas des dispositions de l’article L.2242-2 du Code du travail dans la mesure où :

- Elle n’appartient pas à un Groupe d’au moins 300 salariés dont l’Entreprise dominante est en France au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail ;

- Elle n’appartient pas à une entreprise ou un groupe à dimension communautaire conformément aux articles L.2341-1 & L.2341-2 du Code du travail comportant au moins une entreprise d’au moins 150 salariés en France.

Dans cette mesure la société INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS France SAS n’est pas concernée par une obligation de négocier sur le thème sus mentionné. Toutefois, il est indiqué que tous les ans, la Direction présente :

- Un bilan sur le plan de formation et les orientations pour l’année à venir.

D) PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A DES FACTEURS DE RISQUES :

L’article L.4162-1 du Code du travail dispose que les employeurs d’au moins 50 salariés doivent engager une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels visés par les dispositions de l’article L.4161-1 du Code du travail. Depuis le 1er janvier 2019 cette obligation s’impose aux employeurs qui emploient au moins 25% de salariés déclarés au titre du compte professionnel de prévention (C2P).

La société Innospec Performance Chemicals France SAS dispose d’un accord portant dispositif de prévention à l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 3- CONDITIONS MATERIELLES DES NEGOCIATIONS :

  • Informations fournies aux organisations syndicales pour la tenue de la négociation :

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-14 du Code du travail, les informations utiles que la Direction de la société INNOSPEC donnera aux organisations syndicales pour la négociation des thèmes visés au présent accord figureront dans la BDES. La Direction pourra, le cas échéant, compléter ces informations au cours de la négociation si elle l’estime utile pour leur bonne tenue. Les partenaires sociaux pourront demander des informations complémentaires mais la Direction n’est pas tenue de fournir des éléments d’information dont l’établissement n’est pas exigé par la règlementation. Les parties au présent accord s’accordent à considérer que les documents d’information contenant des données propres à la vie de l’Entreprise ne peuvent être fournis à des tiers.

Le cas échéant si cela est nécessaire, les informations utiles à la négociation sur les thèmes sus – mentionnés seront transmis au moins 14 jours avant chaque réunion de négociation.

  • Lieu de tenue des réunions :

Les réunions de négociation auront lieu dans les locaux du site de l’usine de Saint – Mihiel et dans la grande salle de réunion qui sera mise à disposition. Il n’est pas exclu (sur décision de la Direction) que le lieu de réunion puisse être modifié sans toutefois qu’il soit fixé à plus de 15 kms du site.

  • Modalités de suivi de l’application de l’accord :

Une commission paritaire de suivi est instituée en vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord et des engagements qui y figurent. La commission paritaire de suivi est composée de 2 représentants de la Direction, d’un représentant par organisation syndicale et de deux élus membres du CE/DUP (CSE une fois celui – ci institué et désignation d’une commission spécifique après les élections). La commission se réunira après l’entrée en vigueur de l’accord et à la fin d’application de l’accord. Elle établira un procès verbal faisant état des éléments suivants :

- Respect du calendrier de négociation tel défini dans le présent accord ;

- Respect de l’évocation effective des thèmes de négociation.

ARTICLE 5 - REGIME JURIDIQUE :

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée de quatre ans conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L.2242-11 du Code du travail. Il cessera de plein droit le 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une Partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cette demande de révision pourra intervenir à tout moment au cours de l’application du présent Accord. Elle devra être notifiée à toutes les parties et prévoir un projet de nouvelle rédaction de certaines clauses. L’avenant portant révision de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’Accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des Parties signataires.

Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sous forme dématérialisée via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Saint - Mihiel, le 7 mai 2019

La Direction d’INNOSPEC Performance Chemicals France SAS

XXXXXX, Directeur Général

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise et représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise dument habilité pour la signature du présent accord.

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise et représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de délégué syndical d’Entreprise dument habilité pour la signature du présent accord.

ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES THEMES OBLIGATOIRES DE NEGOCIATION PAR BLOC

1 – BLOC « REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL & PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

Thèmes Source
Salaires effectifs. art. L. 2242-15 1°
Durée effective et organisation du temps de travail & notamment mise en place du temps partiel. art. L. 2242-15 2°
Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière femmes / hommes. A noter qu’une négociation sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes & les hommes est obligatoire en l’absence d’accord égalité professionnelle.

art. L. 2242-15 4°

art.L.2242-3

Intéressement, participation et épargne salariale à défaut d’accord sur ces thèmes. art. L. 2242-15 3°

2 – BLOC « EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES et la QVT » :

Thèmes Observations
Articulation entre la vie personnelle & la vie professionnelle art. L. 2242-17 1°
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ( prise en charge par l’employeur de tout ou partie du supplément de cotisations retraite). art. L. 2242-17 2°
Mesures contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle. art. L. 2242-17 3°
Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d’accès à l’emploi à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap. art. L. 2242-17 4°
Modalités de définition d'un régime de prévoyance et les modalités de remboursement complémentaire des frais de soins de santé en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise sur cette thématique. art. L. 2242-17 5°
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’Entreprise. art. L. 2242-17 6°
Droit à la déconnexion. art. L. 2242-17 7°

3 – BLOC «GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS & LA MIXITE DES METIERS » :

Thèmes (dans les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés et dans les entreprises ou groupe de dimension communautaire comportant un établissement d’au moins 150 salariés en France) Observations
Mise en place d'un dispositif de GPEC, et mesures d'accompagnement associées (formation, abondement du CPF, VAE, bilan de compétences). art. L. 2242-20, 1°
Mobilité professionnelle ou géographique interne (« accord de mobilité interne »)

Facultatif

art. L. 2242-20, 2°

Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle + objectifs du plan de formation. art. L. 2242-20, 3°
Perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, et mesures pour diminuer le travail précaire. art. L. 2242-20, 4°
Information des sous-traitants sur les orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences. art. L. 2242-20, 5°

Déroulement de carrière et exercice des fonctions

des salariés à responsabilités syndicales.

art. L. 2242-20, 6°

4 – BLOC «PREVENTION DES EFFETS DE L’EXPOSITION A DES FACTEURS DE RISQUES » :

Thèmes Sources
les employeurs d’au moins 50 salariés doivent engager une négociation d’un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels visés par les dispositions de l’article L.4161-1 du Code du travail. A défaut d’accord un plan d’action doit être mis en place. art. L.4162-1 du Code du travail.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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