Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez VOLCAREST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLCAREST et le syndicat Autre le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06319001706
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : VOLCAREST
Etablissement : 37772287100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NAO 2018 VOLCAREST (2018-06-13) Accord prorogation des mandats (2018-07-02) ACCORD VERSEMENT PRIME EXCEPTIONNELLE (2020-11-06) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-06-08) Avenant 1 accord mise en place activité partielle de longue durée (2021-08-26) NAO 2022 (2022-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24

C:\Users\grinaur\Desktop\logo atg.png

ACCORD RELATIF AUX

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

- Société VOLCAREST

Accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société VOLCAREST.

ENTRE

La société Volcarest, dont le siège social sis Aire des Volcans – Autoroute A71 – 63 440 Champs, représentée par

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale signataire soussignée représentative au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail :

-xxxxxxxxx

Ci-après dénommées «l’Organisation Syndicale»,

D’AUTRE PART

(La Société et l’Organisation Syndicale sont ci-après dénommées collectivement « les Parties »).

Préambule :

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des Instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Economique au sein de l’entreprise.

Pour mémoire, la Société VOLCAREST a pour activité l’exploitation de points de vente et de restauration, situés sur 2 localisations géographiques, à savoir d’une part le site des Volcans d’Auvergne et d’autre part, celui des Causses du Lot.

La concession d’exploitation des points de vente du site des Causses du Lot s’achevant le 31 décembre 2019, le Groupe Autogrill en France, a bien entendu soumissionné à l’appel d’offres pour se voire reconduire sur cette activité. Toutefois, c’est au sein de la Société ACF France que l’appel d’offre a été lancé. Il en résulte qu’en cas de victoire sur l’appel d’offre, c’est la Société ACF qui sera exploitante des points de vente du site des Causses du Lot et que par voie de conséquence, les salariés de VOLCAREST attachés à cette activité, seront transférés au 1er janvier 2020 au sein de la Société ACF laquelle reprendra l’exploitation de ce site.

Dans cette perspective, au 1er janvier 2020, la Société VOLCAREST sera constituée d’un seul et unique site d’exploitation, à savoir, celui des Volcans d’Auvergne.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale signataire du présent accord ont convenu des modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE en considération du périmètre de l’entreprise au 1er janvier 2020, ainsi que de déterminer les moyens dont il sera doté.

Chapitre 1 : Le périmètre du Comité Social et Economique

Article 1 : Le périmètre du CSE

Le périmètre de mise en place du CSE unique de l’entreprise, correspond au périmètre de la Société VOLCAREST, à savoir le site actuel des Volcans d’Auvergne et des éventuels autres sites qui pourraient lui être rattachés ultérieurement rattachés.

Article 2 : Le calendrier

Les parties conviennent que la mise en place du CSE se fera avant la fin de l’année civile 2019. La date précise des élections (1er et 2ème tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Les mandats en cours des membres actuels du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel prendront fin à la date de proclamation des résultats des élections du CSE.

Article 3 : Durée du mandat

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Chapitre 2 : Composition, réunions et budgets du CSE

Article 1 : La composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier ainsi qu’un un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE 

2-1 : Tenue des réunions ordinaires

Le CSE tient une fois tous les 2 mois, une réunion ordinaire.

Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du comité, titulaires et suppléants. Cette transmission a seulement pour objet d’informer le suppléant de l’ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, il puisse remplacer un élu titulaire empêché.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion sont payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel du CSE.

Il est convenu que certaines réunions pourront se dérouler exceptionnellement par visio-conférence ou par conférence téléphonique, et cela dans la limite de 3 par an. Les membres du CSE définiront avec la direction, les modalités matérielles pour assurer les garanties relatives à l’identification des participants, la sécurité et la confidentialité du vote et enfin la retransmission des délibérations prises.

L’ensemble des documents évoqués au cours de la réunion du CSE seront disponibles sur la BDES venant ainsi se substituer aux versions papiers.

2-2 : Particularités tenant aux réunions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Parmi ces 6 réunions mensuelles de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L. 2315-27 alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, assistent avec voix consultative aux réunions  le médecin du travail du siège de l’entreprise, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.

Participent également à ces réunions, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et enfin les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale lorsqu’ils sont invités et notamment lors des réunions du Comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel

Article 3 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un volume de crédit d’heures individuel et mensuel de 18 heures.

Cependant, ils peuvent chaque mois répartir entre titulaires ou entre titulaires et suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation d’un titulaire.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de reporter leurs heures de délégation, ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation.

Concernant l’utilisation des heures de délégation, dans la mesure du possible, les titulaires d’un crédit d’heures devront avertir leur responsable par email, dès que le besoin en est connu et au plus tard la veille de leur prise, notamment en cas de prise de délégation extérieur nécessaire à leur mission. Les salariés communiqueront les horaires affectés au quota d’heures de délégation sous leur entière responsabilité sans indication d‘autre motif. Ils pourront en cas d’inexactitude modifier les informations dans les 72 heures suivant la prise des heures de délégation. Les modalités détaillées de ce processus seront précisée dans le règlement intérieur du CSE.

En ce qui concerne les collaborateurs en forfait jours, le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait.

Article 4 : Activités non-imputables sur le crédit d’heures

N’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation, le temps passé :

  • Aux réunions du CSE 

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent,

  • A la formation en santé sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE.

Article 5 : Contacts personnels avec les collaborateurs

Les membres du CSE peuvent prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des collaborateurs à leurs postes de travail, à condition que ces contacts n’occasionnent pas de gêne importante au travail. Ils devront signaler leur présence, au moment de leur arrivée, pour des raisons de sécurité.

Article 6 : Les délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au-moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12 du Code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux.

Ils disposent chacun d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 12 heures pour l’exercice de leurs fonctions.

Les délégués syndicaux auront un rôle de médiateur et devront dans la mesure du possible assurer la prévention et la gestion des conflits.

Article 7 : Représentant syndical au CSE

Pour les entreprises comptant moins de 300 salariés, chaque délégué syndical exerce de droit les fonctions de Représentant syndical au CSE.

Chaque organisation syndicale représentative, n’ayant pas de délégué syndical, peut désigner un Représentant syndical au CSE.

Il assiste aux réunions plénières du CSE, participe aux débats, mais n’a pas de voix délibérative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées par les dispositions légales.

Article 8 : Compatibilité des fonctions

Il est rappelé que les fonctions de membre élu de la délégation du personnel au CSE et le cas échéant de secrétaire ou de trésorier du CSE sont compatibles avec les fonctions de délégué syndical.

Dans le cas d’un cumul de fonctions, les crédits d’heures associés à chaque fonction se cumulent.

Article 9 : Formation des membres du CSE

Le temps consacré aux formations pour les membres du CSE devant être prises en charge par l‘employeur est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation légaux et réglementaires et conventionnels prévus par le présent accord.

Article 10 : Les budgets du CSE

10-1 : La dévolution des biens du comité d’entreprise de l’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise de l’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise de l’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

10-2 : Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à un pourcentage correspondant à 0.9% de la masse salariale.

10-3 : Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61, 2ème du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

10-4 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% selon les conditions fixées par l’article R2315-31-1 du Code du travail.

Chapitre 3 : La prévention de l’hygiène et la Sécurité des conditions de travail

Article 1 : rôle habituel du CSE en matière d’hygiène et Sécurité

Les parties signataires conscientes des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les lieux de travail et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail réaffirment la nécessité de veiller aux problématiques de santé et de d’hygiène sur le lieu de travail.

Le CSE peut déléguer à un ou plusieurs de ses membre, des missions d'inspection et d'enquête.

La CSE instruit les questions qui lui sont soumises le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail lors des réunions annuelles dédiées à ces questions. Pour cela, le CSE se réunit une fois par trimestre, conformément à l’article L.2315-27 pour traiter de cette thématique.

Article2 : Autres attributions du CSE en matière d’hygiène et Sécurité

En dehors des réunions ordinaires, le CSE peut tenir des réunions supplémentaires requérant une intervention rapide (dans le cadre par exemple d’un projet de restructuration ou d’un projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail).

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les élus du CSE, sont tenus à confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise sur les sujets évoqués lors des réunions.


Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 1 : Durée de l’accord – conditions de validité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de proclamation des résultats des prochaines élections du CSE.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes obligations cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : une commission de suivi composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant de chacune des parties signataires se réunira une fois par an pour assurer le suivi de l’application de l’accord.

En outre, les signataires du présent accord se réuniront tous les quatre ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les éléments seront intégrés à la BDES.

Article 3 : Interprétation des dispositions de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants sa demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Plus particulièrement, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord est notifié par l’entreprise aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé par la Direction selon les formes légales auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Société.

Un exemplaire de cet accord sera également remis par l’entreprise au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit la réalisation des formalités de dépôt.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 3 exemplaires à Champs , le 24 juillet 2019

Pour La Société VOLCAREST

x

Pour le Syndicatx

x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com