Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez CIBC 63 - CTRE INTERINSTIT BILAN COMPETENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIBC 63 - CTRE INTERINSTIT BILAN COMPETENCE et les représentants des salariés le 2018-02-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06318003559
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : Centre Inter-Institutionnel de bilan de compétences
Etablissement : 37779914300039 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01
ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
_____________________________________________________________________
- L’Association Centre Interinstitutionnelle de Bilan de Compétences du Puy de Dôme (CIBC 63), dont le siège social est sis Centre Victoire – 1 avenue des Cottages 63 000 CLERMONT-FERRAND, représentée par sa Présidente, Madame XX, agissant ès qualités,
D'UNE PART,
- Les salariés du CIBC 63 par approbation par référendum à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés dans les conditions définies à l’article L 2232-21 du Code du Travail.
Représentés dans la négociation de l’accord par Madame X X, salariée du CIBC 63 mandatée par le Syndicat C.G.T. en application des dispositions de l’article L 2232-24 du Code du Travail
Désignée par le personnel de l’association le 1er février 2018 pour procéder à la signature de l’accord en dehors de son mandat prévu par l’article L 2232-24 du Code du Travail
D'AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord de substitution dans le cadre des dispositions de l'Article L 2261-10 du Code du Travail.
SOMMAIRE
Préambule ……………………………………………………………………………… P. 3
Article 1 : Objet …………………………………………………………………… P. 4
Article 2 : Champ d'application P. 4
Article 3 : Principes et définition du temps de travail P. 4
3.1 Durée du Travail
3.2 Temps de travail effectif
3.3 Durée quotidienne du travail
3.4 Repos quotidien
3.5. Repos hebdomadaire
3.6 Heures supplémentaires
3.7 Répartition du temps de travail
Article 4 : Réduction de la durée du travail P. 5
Article 5 : Attribution de jours de congés payés supplémentaires au personnel bénéficiaires de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées P. 5
Article 6 : Attribution d’une journée de congé d’ancienneté P. 6
Article 7 : Gestion de la journée de solidarité P. 6
Article 8 : Période de référence et Modalités des prises de jrtt P. 6
Article 9 : Personnel à temps partiel P. 7
Article 10 : Dispositions finales P. 7
10.1 Dispositions fondamentales
10.2 Durée
10.3 Approbation par le personnel
10.4 Entrée en vigueur
10.5 Révision
10.6 Dénonciation
10.7 Dépôt et publicité
PREAMBULE
____________________________________________________________________________
Le CIBC 63 est une Association Loi 1901 qui assure une mission d’intérêt général en informant et facilitant l’accès à tous (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers, entreprises) au bilan de compétences et autres prestations permettant un accès à l’emploi et d’être acteur de leur parcours professionnel.
Pour cela, le CIBC développe des prestations adaptées répondant aux besoins des salariés et des entreprises.
Dans le cadre des lois AUBRY des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, le CIBC 63 a conclu, le 19 décembre 2001, avec une salariée mandatée en application de l’article 19 VI de la loi du 19 janvier 2001 un accord de réduction du temps de travail par attribution de jours de Réduction du Temps de Travail. Il s’agissait d’un accord d’entreprise à durée indéterminée.
Le CIBC a donc appliqué à l’ensemble de son personnel ledit accord conclu le 19 janvier 2001 entre sa signature et 2009.
A compter de l’année 2009, le CIBC a conclu avec son nouveau personnel des contrats de travail à hauteur de 35h00 par semaine sans attribution de Jours R.T.T.
Ainsi, et aujourd’hui le CIBC a, dans ses effectifs, deux catégories de personnels, à savoir :
4 salariés à 39 heures par semaine avec 23 jours de R.T.T. (contrats conclus avant 2009)
5 salariés à 35 heures par semaine sans aucun jour de R.T.T. (contrats conclus après 2009).
Aujourd’hui, dans un contexte économique modifié par des ressources financières en diminution et pour assurer la pérennité du CIBC 63, il a été jugé important de :
Faciliter et optimiser l’organisation du travail ;
permettre de développer la structure ;
répondre au principe d’équité des salariés occupant les mêmes postes de travail avec une charge de travail identique, bénéficiant de deux traitements distincts.
Dans ce cadre, il est donc apparu nécessaire de mettre en place des solutions d’optimisation du temps de production et de libérer du temps en jours pour organiser notamment des réunions, des groupes de travail et la formation des équipes.
L’association a alors dénoncé, le 21 juin 2017 conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du Travail l’accord collectif d’entreprise conclu le 19 décembre 2001 et a fait, de la part de la DIRECCTE, l’objet d’un récépissé de dépôt n°A06317003055 en date du 7 juillet 2017.
Dans ce cadre, il est apparu primordial au Conseil d’Administration de définir un statut social commun à l'ensemble des salariés de la structure, tout en prenant en considération les spécificités et caractéristiques de l’activité de l’association.
Le présent accord de substitution à l’accord dénoncé du 19 janvier 2001 s'inscrit dans cette démarche d'harmonisation et porte sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés dans les conditions définies aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d'entreprise de substitution et d'harmonisation au sens de l'article L2261-10 du Code du Travail.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, de mettre en œuvre une nouvelle organisation du temps de travail se substituant à celles résultant des dispositions mises en cause du fait de la dénonciation, le 21 juin 2017, de l’accord collectif d’entreprise conclu le 19 décembre 2001.
Le présent accord se substitue également en intégralité, à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord antérieur à sa conclusion ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord, en matière de réduction et d'aménagement du temps de travail.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'Association CIBC. PUY DE DÔME, titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ou d’un contrat d’apprentissage.
Article 3 : Principes et définition du temps de travail
3.1 Durée du travail
Conformément à l’article L 3121-27 du Code du Travail la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35h00 par semaine soit 1 607 heures par an incluant la journée de solidarité.
3.2 Temps de travail effectif
Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'Article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend comme " Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".
3.3 Durée quotidienne du travail
Sauf cas spécifiques ou circonstances exceptionnelles, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
3.4 Repos quotidien
Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
3.5 Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.
3.6 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont, par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel et à la seule et unique demande de la Direction du CIBC 63.
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égal à l'année.
Le traitement des heures supplémentaires sera déterminé dans le cadre des articles ci-après en fonction de l'organisation du temps de travail.
3.7 Répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail est fixée à 35h. Ceci par réalisation, à terme, de 37h30 hebdomadaires de travail selon les horaires en vigueur au sein de l'Association et l'attribution de Jours de RTT.
Article 4 : Réduction de la durée du travail
Les parties conviennent que la durée du travail des salariés à temps plein sera à terme de 37h30 de travail par semaine avec attribution en contrepartie de 15 jours de R.T.T. par année pleine de travail. (cf. article 8 Ci-après)
L’attribution de 15 jours de RTT par année pleine de travail a pour effet de garantir un horaire de travail moyen sur l’année de 35h00 par semaine en moyenne.
Pour un collaborateur à temps plein, le temps hebdomadaire de travail de 37h30 est organisé sur 5 jours ouvrés par semaine, à raison de 7h30 par jour du lundi au vendredi.
Pour le collaborateur à temps partiel, le temps de travail journalier sera également de 7h30 et répartissable du lundi au vendredi.
Article 5 : Attribution de jours de congés payés supplémentaires au personnel bénéficiaires de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Chaque salarié bénéficiaire de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, présent sur l’intégralité de l’année civile et travaillant à temps plein, bénéficiera de l’attribution de 3 jours payés de repos supplémentaires en sus de ceux définis à l’article 4 ci-dessus.
Ce nombre de jours de repos supplémentaires (3 par an) sera réduit proportionnellement en cas :
d’entrée ou de sortie en cours d’année ;
de travail à temps partiel.
Ces jours de repos supplémentaires seront libellés « Jour de repos loi 2005 » et devront impérativement être pris sur l’année civile.
Les jours de repos loi 2005 ne seront pas reportables d’une année sur l’autre sauf impossibilité de prise consécutive à un arrêt de travail. Dans ce dernier cas, le report sera effectué dans la limite de trois mois après la fin de l’arrêt de travail. Passé ce délai les « jours de repos loi 2005 » seront définitivement perdus.
Article 6 : Attribution d’une journée de congé d’ancienneté
La Direction, après demande du personnel, accorde à chaque collaborateur ayant atteint une ancienneté continue de 10 ans un jour de congé payé supplémentaire par an.
Ainsi, à partir de 10 ans d’ancienneté continue après déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif, le salarié bénéficiera de 26 jours ouvrés de congés payés et non plus 25 jours ouvrés.
Article 7 : Gestion de la journée de solidarité
La journée de solidarité est obligatoire.
Celle-ci sera effectuée par le placement du 15ème JRTT sur un jour férié (tel que Lundi de Pentecôte, Jeudi de l'Ascension, 15 Aout, etc…à l'exception du 1er Mai, Jour de Noël, 26 décembre et Vendredi Saint) défini par note interne en début d'année.
Pour les personnes à temps partiels, cette journée sera proratisée en fonction de la durée moyenne d'une journée de travail hebdomadaire. Cette journée pourra être retenue sur un JRTT, un jour de congé conventionnel, ou devra être exécutée en sus de l'horaire fixé au contrat de travail ou son avenant.
Article 8 : Période de référence et Modalités des prises de Jrtt
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.
Pour les salariés engagés en cours d’année ou dont le contrat de travail est rompu en cours d’année, la période de référence sera la période travaillée sur l’année et le nombre de jours de R.T.T. sera réduit proportionnellement au temps de présence sur l’année civile.
Les JRTT doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent et ne peuvent en aucun cas donner lieu à paiement supplémentaire ni à report sur la période annuelle suivante.
Il n'est pas possible de prendre un JRTT s'il n'a pas été préalablement acquis, sauf accord express de la Direction.
La prise de repos JRTT est laissée pour moitié au choix du salarié (sauf raison impérieuse de service) et pour autre moitié au choix de l'employeur.
Les JRTT "salariés" devront être soldés au 31/12 de l'année N
Les JRTT peuvent être posés par ½ journée ou journée entière.
La prise des JRTT devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de la direction dans les meilleurs délais avant la prise et en tout état de cause au plus tard 15 jours avant le début de l’absence.
Article 9 : Personnel à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient, au même titre que les salariés à temps plein, du bénéfice des jours de RTT.
Les temps de récupération (JRTT) seront calculés sur la base d’un temps plein au prorata du temps contractuel.
Article 10 : Dispositions Finales
10.1 Dispositions fondamentales
Haut du formulaire
Le présent accord se substitue, à compter de sa date d'application, à toute pratique, tout usage, tout avantage social et autre accords collectifs en vigueur antérieurement et relatifs à l'organisation du travail, objet du présent accord.
Bas du formulaire
10.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
10.3 Approbation par le personnel
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée après approbation par le personnel dans les conditions définies par le Code du Travail dans sa version applicable au jour de la présentation de ce dernier.
10.4 Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur à compter du :
1er février 2018, jour de l’approbation du présent accord par le personnel de l’Association, pour le personnel réalisant 35h00 de travail par semaine préalablement à la signature du présent accord d’entreprise autrement dit le personnel recruté postérieurement à l’année 2009 ;
1er janvier 2019 pour le personnel réalisant 39h00 de travail par semaine préalablement à la signature du présent accord d’entreprise autrement dit le personnel recruté antérieurement à l’année 2019. Ces derniers, pour l’année 2018, continueront, d’une part, de travailler 39h00 par semaine et d’autre part, de bénéficier de 23 jours de RTT sur l’année 2018.
10.5 Révision
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire et contenir la mention des dispositions pour lesquelles une révision est souhaitée.
Des négociations doivent s’engager dans le mois qui suit la présentation du courrier par la partie la plus diligente.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
10.6 Dénonciation
Chaque partie peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois après la réception de la demande.
10.7 Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du Travail le présent accord sera déposé en double exemplaires à l'antenne territoriale de la DIRECCTE du Puy de Dôme, dont une version sur support papier signée par les parties, et une version via support électronique.
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
En outre un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
En application du Code du Travail, un affichage de cet accord sera fait sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à CLERMONT-FERRAND,
Le 1er février 2018
Pour le CIBC du Puy de Dôme
Madame XX
Pour le Personnel
Représenté par Madame X X a qui le personnel a donné mandat
Madame X X
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