Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez CLINIQUE DES TROIS CYPRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DES TROIS CYPRES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T01321013020
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DES TROIS CYPRES
Etablissement : 37787010000023 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
ACCORD SOCIAL ET SALARIAL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021
ENTRE :
La Clinique des Trois Cyprès dont le siège social est situé Boulevard des Candolles 13821 La Penne Sur Huveaune, représentée par , Directeur.
D’UNE PART,
ET
Les délégués syndicaux de la clinique :
|
M désignée par le syndicat CGT en remplacement de M M |
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 08/06/2021, le 13/07/2021, le 07/09/2021, le 05/10/2021 et le 06/12/2021, et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.
Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :
A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.
A la volonté de maintenir des dispositifs incitatifs afin de favoriser une meilleure adéquation des ressources humaines aux exigences inhérentes au fonctionnement et à l’évolution de l’activité de la Clinique des Trois Cyprès.
A la volonté de privilégier une politique soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.
Les négociations se sont déroulées dans un contexte de croissance des activités de l’établissement et dans le contexte spécifique de la crise sanitaire (COVID).
S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.
« Les parties ont convenu de mettre en place la mesure suivante :
ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE
Maintien des modalités de la Prime hôtelière définies lors de NAO 2020
La Direction souhaite maintenir l’augmentation mensuelle de 12,50€ bruts définie lors de la NAO 2020 et ainsi porter le montant de la prime mensuelle à 50€ bruts pour un équivalent temps plein à compter du 1er janvier 2022, et ce pour une durée d’un an.
Cette prime sera calculée au prorata du temps contractuel et en tenant compte des absences.
Ainsi, toutes absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payées diminueront d’autant le montant de la prime.
En cas de sortie en cours de mois, la prime sera proratisée au temps de présence sur le mois.
Les modalités d’application et les bénéficiaires à la prime hôtelière demeurent inchangés et conformes à la NAO 2020.
Les évolutions de la prime hôtelière s’appliqueront du 01 Janvier 2022 et se termineront le 31 Décembre 2022. A défaut d’un nouvel accord, la prime hôtelière s’appliquera comme définie à la NAO 2009.
A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.
Renouvèlement d’une prime mensuelle d’assiduité
Afin de soutenir le présentéisme, la Direction décide de l’attribution d’une prime d’assiduité mensuelle d’un montant de 25€ bruts.
Ce montant s’entend pour un temps complet. Elle sera proratisée pour les temps partiels.
Les bénéficiaires sont tous les salariés ayant 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours.
Toute absence dans le mois n’ouvrira pas droit à cette prime, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination légale du droit à congé payé.
Cette mesure est mise en place à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.
A l’issue de cette période et plus particulièrement lors de la négociation annuelle de l’année N+1, les parties conviennent de réexaminer les possibilités de maintien de cette mesure.
Mise en œuvre d’une Prime mensuelle de continuité des soins infirmiers
Afin de soutenir les démarches engagées par les professionnels infirmiers de l’établissement dans le cadre de l’amélioration de la qualité de la traçabilité et la continuité des soins, la Direction décide de mettre en place une prime de mensuelle de continuité des soins infirmiers d’un montant de 30 euros bruts.
Ce montant s’entend pour un temps complet. Elle sera proratisée pour les temps partiels.
Le montant brut de la prime mensuelle de de continuité des soins infirmiers sera excluse des éléments de comparaison de la rémunération annuelle garantie (RAG), et ne fera pas partie du taux horaire servant au calcul des différentes majorations ou sujétions.
Les bénéficiaires sont tous les personnels infirmiers CDI et CDD ayant 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours.
Cette mesure est mise en place à compter du 1er janvier 2022 pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 Décembre 2022.
ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL
Les travaux conduits dans le cadre de l’organisation de l’établissement et du fonctionnement dans le service à temps complet adultes ont conduits à un diagnostic partagé visant à réaliser une infirmerie au 2ème étage. Cette unité de soins servira d’appui à un fonctionnement efficient dans la prise en charge des patients.
ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE
Renforcement de la politique d’intéressement
La Direction s’est engagée à poursuivre une réflexion en faveur du renforcement de la politique d’intéressement par le biais d’un supplément d’intéressement qui s’inscrit en cohérence avec le développement de l’entreprise, la performance et le contexte sanitaire.
Cet engagement sera évalué au regard des résultats obtenus sur la période dans le contexte de la réforme tarifaire et sera soumis conformément au cadre légal au déclenchement de l’intéressement.
La mesure ne pourra sous respect des obligations légales être mise en œuvre avant le mois de Janvier 2022.
Par ailleurs un projet d’un avenant N°2 à l’accord d’intéressement du 16 Décembre 2019 sera présenté avant le 31 Décembre 2021.
ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (accès à l'emploi et à la formation professionnelle, écarts de rémunérations...) ont fait l’objet de l’élaboration d’un bilan annuel transmis lors de la réunion du 12 juillet 2021. Ce Bilan fait état des réalisations de l’exercice en correspondance avec l’accord signé en date du 22 Octobre 2020.
ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Articulation vie personnel et vie professionnelle
Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion des salariés et la régulation de l'utilisation des outils numériques, pour assurer le respect des temps de repos et de congé (depuis la Loi travail du 8 Août 2016) ont fait l’objet d’un article spécifique intégré à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 6 - PREVOYANCE - MUTUELLE
Un contrat de prévoyance et une complémentaire santé est en place dans la structure. Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 7 - TRAVAILLEURS HANDICAPES
Le thème du présent article et les informations y afférent ont fait l’objet d’une analyse par les parties en présence sur la base des documents transmis par la Direction, lesquelles conviennent que les mesures actuellement en vigueur demeurent inchangées.
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 01 Janvier 2022, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur a posteriori (ou antérieurement) à une date définie et spécifiée.
Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet aux dates indiquées par le présent accord.
Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.
Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE 9 – NON CUMUL
Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.
A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.
Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE - DEPOT
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.
Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à La Penne sur Huveaune, le 06 Décembre 2021
Pour la Direction Directeur |
Pour le syndicat CGT M désigné en remplacement de M Déléguée syndicale Pour le Syndicat FO M Déléguée syndicale |
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