Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place des CSE d'établissement et du CSE central au sein de la société SOREBRIC" chez SOREBRIC - SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOREBRIC - SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE et le syndicat CGT et Autre le 2019-08-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T97419001424
Date de signature : 2019-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE
Etablissement : 37798143600043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode sur la négociation d'un accord d'entreprise sur le temps de travail (2021-07-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE SOREBRIC

Entre

La Société SAS SOREBRIC, dont le siège social est sis, 7 rue du Kovil - ZAC Savannah - 97 460 SAINT-PAUL.

Représentée

Pour la délégation Patronale, de :

, Directeur Général

Assisté, Responsable des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Pour la Délégation Salariale, de :

, en sa qualité de Délégué Syndical CGTR,

, en sa qualité de Délégué syndical UR974,

D’autre part,

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relatif aux instances représentatives du personnel.

Le Comité social et économique (CSE) devient impératif au plus tard le 1er janvier 2020 en remplacement des anciennes instances élues en place, à savoir les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Cette ordonnance est également venue modifier l’article L. 2313-2 du Code du travail qui prévoit désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la SOREBRIC et ainsi déterminer le nombre de CSE d’établissement. De plus, il a pour objet de déterminer les modalités de constitution du CSE central.

Partie 1 : Composition et organisation des CSE d’établissement

  1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

La Société SOREBRIC est composée de 5 sites :

  • Magasin de St-Pierre situé au Z.A.C Canabady - 97410 SAINT-PIERRE

  • Magasin de St-Paul et siège situé au 7, Rue du Kovil - B.P 95 – Savannah - 97862 SAINT-PAUL

  • Magasin de St-Clotilde situé au 18, Rue Lislet Geoffroy ZI du Chaudron - 97490 SAINTE-CLOTILDE

  • Magasin de Ste-Suzanne situé au Centre commercial Carrefour - Grand Est - 4 avenue Mahatma Gandhi - 97441 Sainte-Suzanne

  • Entrepôt de Cambai situé au 151, route de Cambaie - 97460 SAINT PAUL.

Compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de chaque établissement, notamment en matière de gestion du personnel, les parties au présent accord conviennent qu’il existe 4 établissements distincts dont les périmètres sont les suivants :

  • L’établissement distinct St-Paul : sites de St-Paul, siège et entrepôt

  • L’établissement distinct St-Pierre : site de St-Pierre

  • L’établissement distinct Ste-Clotilde : site de Ste- Clotilde

  • L’établissement distinct Ste-Suzanne : site de Ste-Suzanne

Dès lors, sera mis en place un comité social et économique pour chaque établissement distinct et un comité social et économique central.

La répartition des sièges entre les différents établissements et les collèges sera fixée par le protocole pré-électoral conformément à l’article L.2316-8 du code du travail.

Il est convenu qu’en cas d’évolution du périmètre de ces établissements distincts, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissement en place à cette date et sera applicable que pour les élections suivantes.

  1. DUREE DES MANDATS

Conformément à la possibilité offerte par l'article L.2314-34 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise fixe la durée des mandats pour tous les établissements à quatre ans.

Afin d'harmoniser les dates de début et d'échéance des mandats des élus de tous les établissements de l'entreprise, et notamment pour conserver durablement des mandats concomitants et faciliter la désignation des membres du Comité Social et Economique Central, il est ici convenu que :

  • si les élections de tous les établissements sont achevées à la même date (à l'issue du premier tour, ou à l'issue du second tour le cas échéant), tous les mandats prennent effet le lendemain du dernier tour pour une durée de quatre ans,

  • si l'un au moins des scrutins organisés pour les différents collèges dans les différents établissements est achevé dès le premier tour, et si l'un au moins de ces scrutins nécessite un second tour, tous les mandats d'un même établissement prennent effet le lendemain du dernier tour organisé pour cet établissement, pour une durée de quatre ans; dans ce cas les mandats des établissements pour lesquels les élections sont achevées dès le premier tour sont prorogés de la durée nécessaire pour que leur échéance coïncide avec celle des mandats des établissements pour lesquels un second tour a dû être organisé.

Partie 2 : Composition et mise en place du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 6 titulaires et 6 suppléants.

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement, la répartition est fixée comme suit :

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour l’établissement distinct St-Paul

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour l’établissement distinct Ste-Clotilde

  • 2 titulaires et 2 suppléants pour l’établissement distinct St-Pierre avec au moins 1 siège titulaire et 1 siège suppléant réservés au collège Cadre et Agent de Maîtrise

  • 2 titulaires et 2 suppléants pour l’établissement distinct Ste-Suzanne avec au moins 1 siège titulaire et 1 siège suppléant réservés au collège Cadre et Agent de Maîtrise

Il est convenu que les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d'établissement. Cette réunion aura lieu rapidement dans le mois qui suit la prise d’effet des nouveaux mandats des CSE d’établissement.

L'élection aura lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectuera au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participeront pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne pourront voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Après proclamation par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée dans les établissements de l’entreprise.

Les membres du CSE central sont élus pour la durée de leur mandat en tant que membres du CSE d’établissement, soit 4 ans, conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail.

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d’entreprise, choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit choisi parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités. Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Le CSE central se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur. Il peut se tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité des membres, ou à la demande de l’employeur.

Conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le suppléant n’assiste aux réunions du CSE qu’en cas d’absence du titulaire.

Partie 3 : Dispositions relatives à l’accord

  • Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Durée et prise d’effet

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et prendra fin à la date d’expiration des mandats des représentants du personnel mis en place en 2019. Il cessera alors de s’appliquer sans autre formalité.

  • Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIECCTE du ressort du siège de l’entreprise.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires

Le cas échéant, l’avenant au présent accord se substituerait de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie à compter de son entrée en vigueur dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

  • Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de St-Denis ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est affiché dans les établissements de l’entreprise SOREBRIC sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à St-Paul, en quatre exemplaires

le 12 août 2019

Pour la SOREBRIC Pour la CGTR

Pour l’UR974

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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