Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez ARLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARLY et les représentants des salariés le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement, les heures supplémentaires, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06021003051
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ARLY
Etablissement : 37804259200022 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08
Table des matières
PRÉAMBULE3
ACCORD4
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION. 4
ARTICLE 3 – FORMALITÉS DE DEPÔT5
ARTICLE 4 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD. 5
TITRE II – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5
ARTICLE 5 – DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF5
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES5
6.1 – Définition des heures supplémentaires5
6.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires5
TITRE III – SAMEDIS MATIN TRAVAILLÉS 6
ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL LE SAMEDI MATIN6
7.1 – Nombre de samedis travaillés et délai de prévenance 6
7.2 – Composition d’équipe et volontariat 6
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION DES HEURES EFFECTUÉES LE SAMEDI MATIN 6
TITRE IV – VALORISATION DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE 7
ARTICLE 9 – ACCORD D’INTÉRESSEMENT7
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
La société ARLY, ci-après dénommée « la Société »,
dont le siège est à CREIL (60100), 4 rue des Prunelliers,
Parc Technologique ALATA,
inscrite sous le numéro SIRET 37804259200022,
représentée par …………………… son Directeur Général,
D’UNE PART,
ET :
……………………………………………………………………
membres titulaires élues du Comité Social et Économique de la Société,
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE
I – L’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et modifiant l’article L. 2253-3 du Code du travail, permet la mise en place d’un accord d’entreprise pour répondre à des besoins spécifiques d’activité.
II – Spécialisée dans la transformation et vente de produits isolants techniques aux industries et professionnels, ARLY emploie 23 personnes et relève de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros (Brochure 3044 - IDCC 573).
Créée en 1989, la Société bénéficie aujourd’hui d’un encrage historique et d’une solide implantation nationale.
La référence professionnelle qu’elle est dans son secteur lui a permis en 2020 d’affronter avec solidité la crise sanitaire, et de limiter la baisse de son chiffre d’affaires à 8 %.
Pour autant, son résultat au titre de l’exercice sera tout juste à l’équilibre.
III – L’anticipation de l’évolution économique étant très difficile en cette période de crise, à date de sortie probablement éloignée, la Société doit rester vigilante et prendre des dispositions pour assurer sa pérennité, en sécurisant et développant au moins les marchés existants.
En temps de précarité économique, une voie de survie se dessine dans la capacité de l’entreprise à s’adapter rapidement aux besoins des clients, dans des délais d’exécution les plus courts possibles.
ARLY doit donc se positionner pour être la plus réactive aux demandes clients, en assurant la meilleure qualité de services, à délais de fabrication et de livraison performants et concurrentiels.
IV – Dans ce contexte, la direction a entamé une discussion avec les représentants titulaires du C.S.E. pour étudier avec eux les pistes d’une plus grande fluidité de production.
Elle est consciente aussi que le maintien et le développement de l’entreprise dépendent directement des efforts consentis par chacun et la motivation de tous les collaborateurs.
C’est pourquoi elle souhaite que l’organisation du travail gagne désormais non seulement en souplesse, mais se traduise aussi plus directement par un partage des résultats financiers positifs.
Le présent accord s’est donc construit autour de l’axe assouplissement de la durée du travail et augmentation du pouvoir d’achat des salariés.
Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
ACCORD
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société ARLY.
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt visé à l’article 3 ci-après et conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Il pourra par la suite être révisé ou dénoncé par les parties, dans les formes prévues aux articles L. 2232-23-1, L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.
ARTICLE 3 – FORMALITÉS DE DÉPÔT.
Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord signé est déposé :
à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la base de données nationale TéléAccords,
au Greffe du Conseil des Prud’hommes par courrier recommandé A.R.
ARTICLE 4 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD.
Outre sa diffusion par les mécanismes de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés.
TITRE II - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 5 - DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF.
Pour rappel, l’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES.
6.1 - Définition des heures supplémentaires.
Sont qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires (à ce jour), prévues par l’horaire collectif de travail, ou au contrat de travail, ou effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable.
6.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires.
Vu l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail, à 400 heures.
TITRE III – SAMEDIS MATIN TRAVAILLÉS
ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL LE SAMEDI MATIN.
7.1 - Nombre de samedis travaillés et délai de prévenance.
Afin de limiter les retards de production - liés à une panne de machines exclusivement, et de permettre à l’entreprise d’être réactive - à toutes commandes de nouveaux clients notamment, les parties conviennent d’un maximum de dix (10) samedis matin travaillés par année civile, de 7 heures à 12 heures.
Le recours au travail un samedi matin, le nombre de samedis matin travaillés (entre 0 et 10) et leur fixation au calendrier se décideront à l’appréciation de la direction, sur proposition du Responsable Industriel, compte tenu du planning de production et impératifs de livraisons.
Le recours au travail un samedi matin sera annoncé au plus tard huit (8) jours à l’avance, soit le vendredi pour travailler le samedi matin de la semaine civile suivante.
7.2 - Composition d’équipe et volontariat.
L’équipe qui acceptera de travailler les samedis matin visés à l’article 7.1 ci-dessus, se composera au maximum de :
5 Opérateurs,
1 Cariste,
1 Technicien de maintenance,
1 Chef d’équipe,
1 Encadrant d’équipe.
Sa constitution s’effectuera samedi par samedi fixé à l’appréciation de la direction, sur proposition du Responsable Industriel selon les impératifs de production, et sur volontariat des salariés uniquement.
En cas de pluralité de candidatures pour travailler un samedi matin fixé, les critères de choix seront l’autonomie et la fiabilité technique, afin d’assurer la bonne fin du travail exceptionnellement accompli un week-end, à savoir assurer les commandes en conditions techniques optimales de qualité et dans les délais promis.
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION DES HEURES EFFECTUÉES LE SAMEDI MATIN.
Les cinq (5) heures de travail effectuées le samedi matin seront payées au taux horaire du salarié concerné, multiplié par trois (3).
TITRE IV – VALORISATION DE LA PERFORMANCE COLLECTIVE
ARTICLE 9 – ACCORD D’INTÉRESSEMENT.
Dans l’objectif d’attribuer aux salariés une part des résultats de la Société générés par leur travail, les parties décident la mise en place d’un accord d’intéressement établi et conclu parallèlement en application des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.
Ce deuxième accord vise directement et de façon égalitaire à offrir à chaque collaborateur une participation à la performance annuelle de l’entreprise.
Bien que prévu au présent accord, lui-même conclu à durée indéterminée, l’accord d’intéressement sera conclu pour une durée déterminée de 3 ans, les parties lui réservant ensuite une évolution autonome en le renouvelant ou pas.
Fait à CREIL, le 8 janvier 2021.
Pour la Société
………………………..,
Directeur Général.
…………………………….
Membre titulaire élue du
Comité Social et Économique.
…………………………….
Membre titulaire élue du
Comité Social et Économique.
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