Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez REMAID - RECONFORT ECOUTE MEDIAT AIDE INFOR DROIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REMAID - RECONFORT ECOUTE MEDIAT AIDE INFOR DROIT et les représentants des salariés le 2018-08-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02618000383
Date de signature : 2018-08-21
Nature : Accord
Raison sociale : REMAID ASSOCIATION
Etablissement : 37815883600031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-21
ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L'ASSOCIATION REMAID FRANCE VICTIMES 26
ENTRE
L'association REMAID France Victimes 26
Sise 4 rue de Mulhouse
26000 VALENCE
Et ci-dessous dénommée « L'association » ou « REMAID »
ET
Délégué du personnel titulaire de l'association REMAID
Elu le 28 novembre 2017 par 8 voix sur 9 bulletins exprimés et 15 électeurs.
PRÉAMBULE
Le présent accord vise à mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail à compter du 1er septembre 2018.
Ce dispositif vise d'une part à améliorer la performance et la qualité des prestations de l'association en répondant mieux aux besoins et aux attentes des usagers et des partenaires, et d'autre part à promouvoir une meilleure qualité de vie au travail en permettant à chaque collaborateur de piloter son emploi du temps en fonction de ses activités professionnelles et personnelles.
1/ Cadre juridique
Le présent accord s'inscrit dans les dispositions issues de la loi ne 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d'application.
2/ Champ d'application
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de l'association, présents ou futurs, y compris le(s) cadre(s) dirigeants et les salariés en CDD quelle que soit la durée du contrat.
3/ Incidence sur les contrats de travail en cours
En vertu de l'article L. 3122-6 du code du travail, l'instauration d'un mode d'aménagement annuel ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein. Les parties conviennent qu'une note informative reprenant les dispositions du présent accord, sera adressée à chaque salarié.
Les heures supplémentaires et complémentaires réalisées par les salariés avant la date d'application de l'accord seront traitées conformément aux procédures en vigueur dans l'association, c'est-à-dire sur décision et accord préalable de la direction ou du président de l'association, rémunérées selon les taux règlementaires et conventionnels.
4/ Dispositions générales
4.1/Durée hebdomadaire de travail
Conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée de travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine civile. En outre, le présent accord fixe la durée hebdomadaire maximale à 44 heures. Tout dépassement à cette durée s'effectuera conformément aux dispositions légales.
4.2/ Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne maximale sera de 10 heures. Cette durée pourra exceptionnellement être portée à 12 heures en cas de besoin d'assistance aux personnes d'attentats, d'accidents collectifs ou de catastrophes naturelles.
Les instances représentatives du personnel seraient immédiatement informées du dispositif mis en place par l'association (nombre et qualité des personnels mobilisés, roulement, amplitudes, récupération, supervision psychologique,...). De plus, les instances représentatives du personnel participeraient au retour d'expérience suivant l'intervention afin d'en analyser les incidences au regard de la santé et des conditions de travail des personnels mobilisés.
4.3/ Journée de solidarité
Il est précisé que la durée de travail annuelle définie ci-dessous tient compte de la journée de solidarité. Chaque salarié précisera au service comptabilité/paye avant le 1er avril de chaque année le jour de congé ou le jour férié qu'il entend donner au titre de la journée de solidarité, à l'exclusion de toute autre possibilité. A défaut, la journée de solidarité prendra la forme de sept heures de travail effectuées le lundi de Pentecôte.
Par conséquent, les parties conviennent que le présent accord se substituera de plein droit aux pratiques en vigueur dans les établissements.
5/ Le cadre de l'aménagement du temps de travail
Le cadre d'aménagement du travail mis en place par le présent accord court à compter 1er septembre
2018.
5.1/ Mesure transitoire
Dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés s'en tiendront aux horaires de travail indiqués dans les plannings individuels qui sont affichés dans les locaux de l'association. Ils pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires ou complémentaires dans le cadre visé par l'article 3.
5.2/ Détermination de la durée annuelle
La période d'aménagement du temps de travail définie court du 1 juin au 31 mai n-+1.
La période de référence pour le calcul de la durée annuelle du temps de travail allant du 1 er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l, l'accord sur l'aménagement du temps de travail sera appliqué à compter du 1er septembre 2018 au prorata du nombre d'heures restant à effectuer jusqu'au 31 mai
2019.
La durée annuelle du temps de travail est déterminée proportionnellement à la durée contractuelle de travail, de la manière suivante : nombre de jours calendaires - jours de week-end - jours fériés ne correspondant pas à un samedi ou un dimanche - jours de congés payés acquis par le salarié - jours de congés « REMAID France Victimes 26 » + journée de solidarité x 7 heures quotidiennes = volume annuel.
Cette durée annuelle sera ajustée en fonction des évènements personnels et familiaux exceptionnels (Mariage, décès...) tels que prévus par la CNN 66.
6/ Aménagement du temps de travail sur l'année
Afin de répondre aux besoins de l'activité, les parties conviennent de la nécessité de prévoir un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, permettant, dans les conditions ci après définies, de faire varier les durées et horaires de travail.
Conformément aux dispositions prévues par la loi, la durée de travail sera donc répartie sur une période de 12 mois consécutifs pour l'ensemble des salariés.
Cependant, il est convenu des règles distinctes pour les salariés à temps plein et à temps partiel, ainsi qu'en fonction des catégories d'emploi (employés ou cadres au forfait jour).
6.1/ Dispositions applicables aux salariés à temps plein
Modalités de fonctionnement et suivi du temps de travail
Sur la base de la durée annuelle à travailler, la direction soumet pour avis aux IRP, un planning prévisionnel au plus tard 1 mois avant le début de la période.
Les parties conviennent, afin de préserver à la fois le sens au travail, l'autonomie, la responsabilisation des collaborateurs et leurs activités personnelles, familiales et/ou sociales, de permettre à chacun d'ajuster son temps de travail. Pour cela, les salariés tiendront quotidiennement à jour leurs agendas électroniques afin de retracer le réel de leur activité (heures d'arrivée, de départ, pause déjeuner, personnes reçues, nature des tâches,...). Ils établiront chaque fin de semaine une feuille récapitulative normalisée des heures effectuées, qu'ils transmettront à la direction. La direction en tiendra le décompte dans un outil de suivi informatique que chacun pourra consulter.
Afin de préserver le travail d'équipe, chaque salarié devra apporter une attention particulière dans la tenue de son agenda électronique. En outre cet outil permettra également de veiller à ce que la charge de travail soit en cohérence avec la durée contractuelle de travail de chaque salarié.
Les salariés veilleront, toutes les fois que c'est possible, à moduler leur temps de travail effectif pour arriver à la durée de référence de 35 heures hebdomadaires.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, ceux-ci doivent veiller à limiter les écarts, en plus ou en moins, à 20 heures sur la période annuelle.
Dès lors que le compteur d'heures d'un salarié aura atteint ce plafond, il devra prendre les mesures nécessaires pour solder cet excédent ou déficit. A défaut, la direction prendra les dispositions nécessaires en demandant de prendre les mesures correctives et pourra être amené à imposer des récupérations ou une présence accrue de manière à résorber l'écart.
S'il apparaît qu'un salarié dépasse systématiquement la durée de référence (35h hebdomadaires) ou rencontre des difficultés pour récupérer un excédent d'heures, la direction procédera avec le représentant du personnel et le salarié concerné à une évaluation de la charge de travail et de la performance (étude du poste, des conditions de travail, de l'organisation du travail, de la capacité à travailler en autonomie, à prioriser, à différer,...) afin d'identifier les mesures correctives à mettre en œuvre.
Conditions et délais de prévenance en cas de changement des horaires de travail
Les parties conviennent qu'en raison de l'activité par nature imprévisible de l'association, ces plannings pourront faire l'objet de modification dans les conditions ci-après définies :
Un délai de prévenance de 15 jours sera observé en cas de changement de jour ou d'horaire de travail, hormis les situations exceptionnelles décrites à l'article 4.2.
Modification à l'initiative du salarié
Lorsque la demande émane d'un salarié, elle se fera par écrit au moyen de l'imprimé idoine.
Modification à l'initiative de l'employeur
Lorsqu'elle émane de la direction, elle procède d'un entretien formalisé ensuite par l'édition et l'affichage d'un nouveau planning.
Cadre d'appréciation des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif telle que définie à l'article 5.2.
Les heures supplémentaires seront payées selon les règles législatives en vigueur.
Constituent également des heures supplémentaires, et cela quelques soient les heures effectuées au delà de la durée annuelle du travail article 5.2, les heures effectuées au titre de la POP des weekends et jours fériés.
Ces heures ne rentrent pas dans le cadre de la modulation du temps de travail mis en place par le présent accord. En conséquence, elles seront payées mensuellement.
Lissage de la rémunération et incidence des absences
Pour les salariés ayant un an d'ancienneté, la rémunération sera lissée à la fin de chaque mois. Pour les salariés ayant moins d'une année d'ancienneté, leur rémunération versée chaque mois pendant leur première année dans l'entreprise, ne fera pas l'objet d'un lissage.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire prévu dans le calendrier individuel ou, à défaut de calendrier individuel, sur la durée contractuelle moyenne. Il s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation).
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport è la durée contractuelle moyenne.
6.2/ Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Les règles relatives à la détermination de la durée de travail, à l'établissement du programme prévisionnel de travail prévues pour les salariés à temps plein s'appliquent à l'identique pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés présents à la date de la signature du présent accord et concernés par ces dispositions, un avenant sera soumis pour acceptation précisant ces conditions d'emploi.
Toutefois, compte tenu de la spécificité du temps partiel, les parties conviennent des dispositions spéciales suivantes :
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle travail effectif telle que définie à l'article 5.2.
Les heures complémentaires seront payées selon les règles législatives en vigueur.
Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la durée ou des horaires de travail.
Les parties conviennent qu'en raison de l'activité par nature imprévisible de l'association, ces plannings pourront faire l'objet de modification dans les conditions ci-après définies :
Un délai de prévenance de 15 jours sera observé en cas de changement significatives et structurelle de jour ou d'horaire de travail, hormis les situations exceptionnelles décrites à l'article 4.2.
Modification à l'initiative du salarié
Lorsque la demande émane d'un salarié, elle se fera par écrit au moyen de l'imprimé idoine.
Modification à l'initiative de l'employeur
Lorsqu'elle émane de la direction, elle procède d'un entretien formalisé ensuite par l'édition et l'affichage d'un nouveau planning.
Lissage de la rémunération et incidence des absences
Pour les salariés ayant un an d'ancienneté, la rémunération sera lissée mensuellement.
Pour les salariés ayant moins d'une année d'ancienneté, leur rémunération versée chaque mois pendant leur première année dans l'entreprise, ne fera pas l'objet d'un lissage.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire prévu dans le calendrier individuel ou, à défaut de calendrier individuel, sur la durée contractuelle moyenne.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport è la durée contractuelle moyenne.
Suivi du temps de travail
Les salariés devront tenir à jour le calendrier professionnel électronique mis à leur disposition et produire à la direction chaque fin de semaine une feuille récapitulative normalisée des heures effectuées.
7/Situation des salariés entrant /sortant
7.1. entrées/sorties en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire figurant dans le contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel.
7.2. La situation des salariés en CDD
Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent accord portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d'une durée égale à quatre semaines.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période d'aménagement du temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année de salariés en contrat à durée indéterminée.
8/ Les forfaits jours
Les salariés ayant le statut de cadre, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et qui, en raison de la nature de leurs fonctions, ne peuvent suivre l'horaire collectif applicable à l'équipe à laquelle ils sont intégrés seront employés dans le cadre d'une convention de forfait jours dans les conditions définies ci après.
Sont concernés par les conventions annuelles de forfait-jours, les catégories professionnelles suivantes :
Directeur
Psychologues
Chefs de service
8.1. La durée du forfait annuel en jours
La durée du forfait annuel en jours est déterminée pour chacun de la manière suivante : nombre de jours calendaires - jours de week-end - jours fériés ne correspondant pas à un samedi ou un dimanche - jours de congés payés - jours de congés « REMAID France Victimes 26 » + journée de solidarité = volume annuel.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours.
8.2. Période de référence
La période de référence pour le calcul du forfait jours allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l, l'accord sur l'aménagement du temps de travail sera applicable au 1 er septembre 2018 au prorata du temps de travail déjà accompli avant le 1er septembre et du nombre de jours restant à effectuer jusqu'au 31 mai 2019.
8.3 Entrées et sorties en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés visés par l'article 8 embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du nombre de jours réels de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée annuelle du forfait jours figurant dans le contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
En cas de renonciation du salarié à bénéficier de la totalité de ces jours de repos, le paiement ceux-ci est au moins majoré de 100/0.
8.4. Limites journalières et hebdomadaires de travail et garanties des salariés en forfait jours
Sauf cas visés par l'article 4-2, la limite journalière de travail est fixée à 10 heures et la limite hebdomadaire de travail à 5 jours.
L'employeur s'assure chaque mois du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d'une bonne répartition de ce travail dans le temps. Ce temps de dialogue avec le salarié porte également sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
En cas de surcharge de travail constatée, des mesures correctives seront présentées au représentant du personnel.
8.5. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail
Le forfait est décompté mensuellement en journées ou demi-journées de travail au moyen d'un état de présence remis à l'employeur.
8.6. Modalités de prise des demi-journées ou des journées de repos
Les personnels visés par l'article 8 formulent comme les autres salariés leurs demandes de congés sur l'imprimé normalisé en vigueur dans l'association ; ils établissent et transmettent à l'employeur un état prévisionnel de présence mensuel dans lequel ils font apparaître les jours de repos ou de congés.
Les salariés au forfait jours bénéficient des dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, ainsi qu'aux jours fériés chômés dans l'entreprise, aux congés « REMAID France Victimes 26 » et aux congés payés.
9/ Consultation des représentants du personnel
Le représentant du personnel est consulté dans le cadre de la réunion mensuelle sur les éventuelles répercussions de cet accord sur la santé des salariés et sur l'équilibre vie privée/vie professionnelle. I l est informé des conventions individuelles de forfaits jours signées dans l'association et a accès aux états de présence des salariés. Un bilan annuel d'évaluation de cet accord est coproduit par le représentant du personnel et la direction pour le Conseil d'Administration.
10/ Application de l'accord et agrément
Les parties conviennent que cet accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018.
11/ Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
12/ Dénonciation des usages
L'ensemble des usages dont pouvaient bénéficier les salariés antérieurement en matière durée de travail est par effet de l'accord dénoncé et n'auront plus vocation à perdurer après l'entrée en vigueur du présent accord. Pour le surplus, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur continuent de s'appliquer de plein droit.
Les jours de congés dits « trimestriels » habituellement accordés pour le personnel administratif, les personnels relevant de la grille « éducateurs spécialisés » et pour les personnels cadres sont dénoncés et sont remplacés par des jours de congés « REMAID France Victimes 26 » valables pour toutes les catégories de personnels au prorata du temps de travail effectif sur la base de 21 jours ouvrables par an pour un temps plein.
13/ Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord posait une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 3 salariés (dont les représentants du personnel, le cas échéant) et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée à l'unanimité par toutes les parties signataires du présent accord.
14/ Dénonciation — Révision
Sur proposition d'une ou plusieurs parties signataires, une négociation visant la dénonciation ou la révision pourra être engagée, à l'issue d'une période de neuf mois à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 à L 2261-9 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE ARA conduisant à un avis défavorable ou d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d'un mois après la réception de l'avis ou la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l'entreprise ou d'impacter l'environnement économique dans lequel l'entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d'apprécier, s'il s'avère nécessaire de réviser par voie d'avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l'emploi.
15/ Validité de l'accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
16/ Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale la DIRECCTE ARA, dont un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ; de l'extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ; du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise au représentant du personnel.
Fait à VALENCE, le 21 Août 2018
Signatures
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