Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'OCTROI DE JOURS DE CONGES PAYES POUR ANCIENNETE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES" chez LE FOURNEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE FOURNEAU et les représentants des salariés le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02918004894
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : LE FOURNEAU
Etablissement : 37816529400042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20
ACCORD RELATIF A L’OCTROI DE JOURS DE CONGES PAYES POUR ANCIENNETÉ ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES
ENTRE :
LE FOURNEAU
Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public
Association Loi 1901
Ayant son siège social à BREST (29200)
11, Quai de la Douane
Identifié sous les numéros :
SIRET 378 165 294 000 42 et
537 000000521486261 à l’URSSAF de Bretagne
Représentée par son Président,
D’une part,
ET :
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par ….., qui a reçu mandat à cet effet.
D’autre part,
Chapitre 1 - DURÉE DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES
ARTICLE 1-1 CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel répondant à la définition de cadre autonome tel que rappelé à l’article 1-2.
ARTICLE 1-2– PERSONNEL CONCERNÉ
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou de leur service pourront être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.
ARTICLE 1-3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
La convention de forfait annuel en jours sera de 218 jours pour une année complète de travail.
Ce forfait correspond au nombre de jours effectivement travaillés, une fois déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et les jours fériés. En cas d’année incomplète, le forfait de 218 jours sera calculé prorata temporis.
La période annuelle de référence correspond à l’année civile.
ARTICLE 1-4- PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos pourront être pris par journée complète ou par demi-journée étant précisé qu’une demie-journée de travail représente à minima 3,5 heures de travail.
Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires au moins.
Par principe, et sauf accord exprès de l’employeur, les jours de repos ne pourront être accolés aux jours de congés payés.
ARTICLE 1-5- AMPLITUDE MAXIMALE ET REPOS QUOTIDIEN
Les parties manifestent leur volonté que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail abusifs lors des jours travaillés.
C’est pourquoi, les salariés signant une convention de forfait en jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.
ARTICLE 1-6 - SUIVI
L’Association assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié relevant d’un forfait annuel en jours.
Le cadre relevant d’une telle convention bénéficiera chaque année d’au moins deux entretiens avec l’employeur au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail dans la structure,
la charge de travail,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération
l'amplitude de ses journées d'activité.
Sera également évoqué l’impact des nouvelles technologies et le droit à la déconnexion.
ARTICLE 1-7 - RACHAT DE JOURS DE REPOS
Le cadre aura la possibilité, avec l’accord de son employeur, de renoncer à la prise de jours de repos en contrepartie de leur rémunération.
Le nombre de jours travaillés dans l’entreprise ne pourra, en toute hypothèse, excéder 235.
Ces journées ou demi-journées rémunérées bénéficieront d’une majoration de salaire de 10%.
ARTICLE 1-8– DROIT A LA DECONNEXION
ll y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la structure.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
L’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps qui pourrait a priori être considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée aux cas exceptionnels.
Le cadre soumis à une convention de forfait peut et doit prendre toutes dispositions afin qu’un suivi de ses dossiers s’opèrent en son absence.
Il peut et doit s’abstenir, sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue, de toute intervention (téléphone, mails, …) durant ses temps de repos.
Chapitre 2 - CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ
ARTICLE 2-1 CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés qui ne bénéficient pas d’une convention individuelle de forfait.
ARTICLE 2-2– JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ
Les salariés relevant du champ d’application du présent chapitre pour prétendre à :
un jour de congé supplémentaire après 3 ans d’ancienneté révolus au moment de l’ouverture des droits
deux jours de congés supplémentaires après 6 ans d’ancienneté révolus au moment de l’ouverture des droits
Exemple 1 : un salarié atteint 3 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année N, il pourra prétendre à un jour supplémentaire au titre de la période d’acquisition s’ouvrant au 1er mai suivant, soit un nombre annuel de congés payés de 26 jours ouvrés ou 31 jours ouvrables.
Exemple 2 : un salarié atteint 6 ans d’ancienneté au 1er janvier de l’année N, il pourra prétendre à 2 jours supplémentaires au titre de la période d’acquisition s’ouvrant au 1er mai suivant, soit un nombre annuel de congés payés de 27 jours ouvrés ou 32 jours ouvrables.
Chapitre 3 - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 3-1 DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord dans toutes ses dispositions est conclu à durée indéterminée.
ARTICLE 3-2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par les représentants du personnel de l’Association soussignée.
A défaut de représentant, une commission composée du salarié le plus jeune et du plus ancien dans l’entreprise sera mise en place.
Ces derniers se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 3-3 DÉNONCIATION - RÉVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision conformément aux dispositions légales en vigueur en respectant un délai de prévenance minimal de 3 mois.
ARTICLE 3-4 FORMALITÉS DE DÉPÔT
Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires originaux, dont un, pour la DIRECCTE de QUIMPER (29), et un pour le secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BREST (29).
Un exemplaire sera également adressé par voie électronique auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève l’entreprise.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il rentre en application le lendemain du dernier dépôt auprès de la DIRECCTE ou du Conseil de prud’hommes.
FAIT À BREST
LE 20/03/2018
……. Pour l’Association,
Dûment habilité
Président
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