Accord d'entreprise "RECONNAISSANCE UES ET CSE" chez HORIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HORIS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07719002643
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : HORIS
Etablissement : 37818678700024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15
ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UES ET AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
La société HORIS SAS, dont le siège social est situé Z.I. de Mitry Compans – 17, rue des Frères Lumière – 77290 Mitry Mory, immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 378 186 787, représentée par la Directrice des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à cet effet,
ci-après dénommée « HORIS »
La société T.G.C.P, SAS, dont le siège social est situé route de Dôle BP 69 – 39800 Poligny, immatriculée au R.C.S. de Lons le Saunier sous le numéro 383 948 205, représentée par la Directrice des Ressources Humaines ayant tous pouvoirs à cet effet,
ci-après dénommée « T.G.C.P »
ci-après dénommées ensemble « les Entreprises ».
d'une part,
ET
Pour la société HORIS :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical,
Pour la société T.G.C.P :
Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par son délégué syndical,
d'autre part.
ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 : RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE 5
TITRE 1 : CONFIGURATION DE L’UES 5
Article 1 : Périmètre de l’UES 5
Article 2 : Evolution du périmètre de l’UES 6
TITRE 2 : ORGANISATION DE LA REPRESENTATION SOCIALE 6
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts au sein de l’UES 6
Article 2 : Représentation syndicale au sein de l’UES 7
CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DES CSEE ET DU CSEC 7
TITRE 1 : CALENDRIER DE PREMIERE MISE EN PLACE DES CSEE 7
TITRE 3 : TRANSFERT DE PATRIMOINE 7
CHAPITRE 3 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) 8
TITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSEE 8
Article 1 : Attributions des CSEE 8
Article 2 : Composition des CSEE 8
Article 3 : Heures de délégation 9
3.1 : Utilisation du crédit d’heures 9
Article 4 : Bureaux des CSEE 9
4.1 : Désignation et révocation des membres du bureau 9
Article 5 : Modalités des réunions 11
5.3 : Convocation aux réunions 11
5.4 : Procès-verbal de la réunion 11
Article 6 : Visioconférence 12
6.1 : Recours à la visioconférence 12
6.2 : Dispositif technique mis en place 12
Article 1 : Budgets des CSEE 12
1.1 : Budget de fonctionnement 12
1.2 : Budget des activités sociales et culturelles 12
1.3 : Versement des subventions 13
TITRE 3 : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES CSEE 13
Article 2 : Nombre de membres 13
Article 3 : Missions déléguées 13
Article 4 : Modalités de fonctionnement 14
Article 5 : Modalités de formation 14
CHAPITRE 4 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 14
TITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSEC 14
Article 1 : Attribution du CSEC 14
Article 2 : Composition du CSEC et heures de délégation 15
Article 4 : Modalités des réunions 15
4.1 : Périodicité et lieu des réunions 15
4.3 : Convocation aux réunions 16
4.4 : Procès-verbal de la réunion 16
Article 5 : Visioconférence 17
5.1 : Recours à la visioconférence 17
5.2 : Dispositif technique mis en place 17
Article 1 : Budgets de fonctionnement 17
TITRE 3 : LES COMMISSIONS DU CSEC 17
Article 1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale 17
1.4 : Modalités de fonctionnement 18
1.5 : Modalités de formation 18
Article 2 : Autres commissions 18
2.1 : Liste des commissions 18
2.2 : Désignation des membres et fonctionnement des commissions : règles communes 19
2.3 : Commission de la formation 19
2.5 : Commission de l’égalité professionnelle 19
2.6 : Commission mutuelle et prévoyance 19
2.7 : Commission épargne salariale 20
CHAPITRE 5 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU CSEC ET DES CSEE 20
TITRE 1 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES 20
Article 1 : Niveau de consultation 20
Article 2 : Consultation sur les orientations stratégiques des Entreprises 20
2.1 : Périodicité de la consultation 20
2.2 : Objet de la consultation 20
2.3 : Informations remises aux membres du CSEC 20
2.6 : Recours à l’expertise 21
Article 3 : Consultation sur la situation économique et financière des Entreprises 21
3.1 : Périodicité de la consultation 21
3.2 : Objet de la consultation 21
3.3 : Informations remises aux membres du CSEC 21
3.6 : Recours à l’expertise 21
4.1 : Périodicité de la consultation 21
4.2 : Objet de la consultation 22
4.3 : Informations remises aux membres du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE 22
4.6 : Recours à l’expertise 22
TITRE 2 : DELAIS DE CONSULTATION 22
Article 2 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai 23
Article 3 : Délais de consultation 23
Article 4 : Effets de l’absence d’avis 23
Article 1 : Dispositions générales concernant l’expertise 23
1.2 : Conditions de désignation de l’expert 23
Article 2 : Délais d’expertise 24
2.1 : Application à tous les cas de recours à un expert 24
2.2 : Délai de remise du rapport de l’expert 24
2.3 : Communication d’informations à l’expert 24
2.5 : Effets du recours à l’expertise sur les délais de consultation 24
TITRE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 24
Article 3 : Accès à la BDES 25
Article 4 : Contenu de la BDES 25
Article 5 : Mise à jour des données 26
Article 6 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES 26
Article 7 : Support et accès à la BDES 26
Article 8 : Informations confidentielles 26
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES 26
TITRE 1 : DUREE DE L’ACCORD 26
TITRE 3 : SUIVI DE L’ACCORD 27
TITRE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 27
TITRE 5 : REVISION DE L’ACCORD 27
TITRE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD 27
TITRE 7 : DEPOT DE L’ACCORD 27
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes instances de représentation du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT).
Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et fonctionnement du comité ainsi que ses attributions.
Saisissant cette opportunité, les Entreprises et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent Accord qui a pour objectifs de :
reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale dont le périmètre est désormais limité aux sociétés HORIS et T.G.C.P. ;
définir le nombre et le périmètre des établissements distincts fixant le cadre de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSEE ») ;
définir les modalités de fonctionnement et les attributions des CSEE et du comité social et économique central (si après « CSEC ») ;
définir le cadre de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») et ses modalités de fonctionnement ;
favoriser l’existence d’un espace de dialogue avec les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts des Entreprises avec ceux des salariés.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 : RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
TITRE 1 : CONFIGURATION DE L’UES
Article 1 : Périmètre de l’UES
Par accord du 12 septembre 2006, les organisations syndicales et la Direction ont reconnu une unité économique et sociale entre les sociétés ALPES FROID GRANDE CUISINE, BONNET GRANDE CUISINE, CEMA, CIB, HMI GRANDE CUISINE et TGCP.
Les sociétés FROID ET MACHINES LYON, HORIS SERVICES et MAESTRO ont été intégrées dans le périmètre de l’UES par avenant du 11 octobre 2007.
La structure juridique des sociétés composant l’unité économique et sociale a été modifiée par l’effet de différentes opérations juridiques. En conséquence, les Parties ont décidé de modifier le périmètre de l’unité économique et sociale.
Elles reconnaissent l’existence d’une unité économique et sociale entre :
La société HORIS, dont le siège social est situé Z.I. de Mitry Compans – 17, rue des Frères Lumière – 77290 Mitry Mory
La société T.G.C.P, dont le siège social est situé route de Dôle BP 69 – 39800 Poligny.
Cette reconnaissance procède des constats suivants :
Une unité économique entre les deux Entreprises. Celle-ci est notamment caractérisée par :
une concentration des pouvoirs de direction entre des dirigeants communs ;
une enseigne commerciale commune ;
une complémentarité des activités entre les Entreprises.
Une unité sociale entre les deux Entreprises. Celle-ci est notamment caractérisée par :
des personnels d’encadrement commun ;
des services support partagés ;
une formation commune ;
un statut collectif très proche. A cet égard, il est notamment rappelé qu’un accord de prévoyance et de GPEC commun aux deux Entreprises a d’ores et déjà été mis en place, au cours de l’exercice 2017.
Article 2 : Evolution du périmètre de l’UES
Dans l’hypothèse où une société extérieure à l’UES prendrait le contrôle de l’une des sociétés constituant l’UES, cette dernière serait automatiquement et de plein droit exclue du périmètre de l’UES.
Le retrait d’une société du périmètre (cession de contrôle, dissolution, dénonciation …) de l’UES n’a pas pour effet d’entrainer à lui seul la suppression de l’UES. La disparition de l’UES est reconnue par accord collectif ou par décision de justice.
L’intégration d’une nouvelle société à l’UES devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
TITRE 2 : ORGANISATION DE LA REPRESENTATION SOCIALE
Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts au sein de l’UES
En application de l’article L2313-2 du code du travail, le présent article a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’UES.
Afin d’assurer une représentation efficace de l’ensemble des salariés, il a été convenu un découpage en trois établissements distincts :
L’établissement BONNET THIRODE GRANDE CUISINE (B.T.G.C.) et HORIS - services centraux, regroupant les services : paie, services généraux, accueil, comptabilité, Ressources Humaines, Direction Générale ;
L’établissement HORIS SERVICES ;
L’établissement T.G.C.P. correspondant à la société T.G.C.P. (y compris l’établissement MAESTRO).
Chacun de ces établissements distincts comporte un CSE d’établissement (ci-après « CSEE »).
Un CSE central (ci-après le « CSEC ») est également mis en place au niveau de l’UES.
Article 2 : Représentation syndicale au sein de l’UES
Les éventuels délégués syndicaux ou représentants de section syndicale seront désignés au niveau des établissements distincts composant l’UES ainsi qu’au niveau central.
CHAPITRE 2 : MISE EN PLACE DES CSEE ET DU CSEC
TITRE 1 : CALENDRIER DE PREMIERE MISE EN PLACE DES CSEE
Il est rappelé qu’au sein de la société HORIS, les mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du CHSCT propres à cette entreprise devaient expirer le 30 mai 2020 ;
Il est rappelé qu’au sein de la société T.G.C.P., les mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du CHSCT propres à cette entreprise devaient expirer le 10 mai 2020 ;
Compte tenu de la fin des mandats en cours, réduits par effet de la loi au 31/12/2019, les parties conviennent d’anticiper l’organisation pratique des élections sur les mois de novembre et décembre 2019.
Pour autant, les parties décident que les mandats en cours prendront fin au 31/12/2019 et actent d’un début de mandat des nouveaux élus au 1er janvier 2020.
TITRE 2 : DUREE DES MANDATS
Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, les parties signataires conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel aux CSEE et au CSEC à 4 ans.
TITRE 3 : TRANSFERT DE PATRIMOINE
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances de HORIS et T.G.C.P. sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSEE et du CSEC de l’UES selon les modalités fixées ci-après. Ce transfert s’effectue à titre gratuit lors de la mise en place des CSEE et du CSEC.
Lors de leur dernière réunion, les instances précitées décident de l'affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination des futurs CSEE et du CSEC et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, chaque CSEE et le CSEC décide, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par les instances précitées lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes. Ces transferts de biens meubles ou immeubles ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
CHAPITRE 3 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE)
TITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSEE
Article 1 : Attributions des CSEE
Les CSEE exercent l’ensemble des attributions prévues par la loi, sauf celles délégués exclusivement aux commissions santé, sécurité, conditions de travail en application du présent accord.
Les CSEE déterminent, dans un règlement intérieur, les modalités de leur fonctionnement et de leurs rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui leurs sont conférées.
Article 2 : Composition des CSEE
Les CSEE sont composés comme suit :
Un président éventuellement assisté par trois collaborateurs ayant voix consultative. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (article L.2315-21 du Code du travail) ;
Un bureau ;
Des membres élus titulaires et suppléants dont le nombre est déterminé selon l’effectif couvert au sein de chaque CSE d’Etablissement, conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.
Des membres suppléants élus. Ceux-ci ne participent aux réunions des CSEE que lorsqu’ils remplacent un membre titulaire. Pour permettre un remplacement efficace et adapté du titulaire absent, les Parties conviennent que :
Chaque suppléant est destinataire des convocations aux réunions du CSEE ;
Chaque suppléant reçoit dans les mêmes conditions que le titulaire, tout document adressé dans le cadre de la réunion en amont ou à l’issue de la réunion en lien avec l’ordre du jour ;
Lorsqu’il ne pourra se rendre à l’une des réunions du CSEE, le titulaire devra, au plus tard deux jours avant la date de la réunion, en informer le président du comité et la direction des ressources humaines de son absence par mail. Ces derniers préviendront le suppléant désigné conformément aux règles de suppléance prévues par le code du travail.
Des représentants syndicaux au CSEE ;
Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, participent également aux réunions :
Le médecin du travail ;
L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;
L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ;
Le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (article L.4614-1du Code du travail).
Le président peut inviter, sous réserve de l’accord du CSEE donné à la majorité des membres présents, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.
Sous réserve des textes concernant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du CSEE peuvent inviter, avec l’accord de la direction, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.
En début de mandature, le CSEE élit à la majorité des voix un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les membres de la délégation du personnel.
Article 3 : Heures de délégation
3.1 : Utilisation du crédit d’heures
Les membres du CSEE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Notamment, les membres titulaires du CSEE ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux, ainsi qu’avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire.
Les membres titulaires du CSEE concerné doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Les heures non utilisées peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de douze mois. Ce report ne peut conduire un titulaire à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
3.2 : Bons de délégation
Afin de permettre d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartient le membre du CSEE en raison de l’absence liée à l’exercice de son mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les Parties conviennent de mettre en place des bons de délégation.
Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.
Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSEE et remis à leur responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 4 jours ouvrés.
Le délai de prévenance est porté à 8 jours dans les hypothèses suivantes :
Utilisation d’heures cumulées au-delà du mois ;
Utilisation d’heures réparties entre les membres du CSEE.
Article 4 : Bureaux des CSEE
Au cours de la première réunion suivant son élection, chaque CSEE procède à la mise en place de son bureau composé du :
Secrétaire ;
Secrétaire-adjoint ;
Trésorier ;
Trésorier-adjoint.
4.1 : Désignation et révocation des membres du bureau
Les membres du bureau sont désignés parmi les élus titulaires par un vote à main levée ou à bulletins secrets à la majorité des voix. Le président peut prendre part au vote.
En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera déclaré élu, conformément aux règles habituelles du droit électoral.
Les membres du bureau peuvent être révoqués. La révocation n’est acquise que si elle est votée à la majorité des voix. Le cas échéant, il est procédé lors de la même réunion à la désignation d’un nouveau membre afin qu’il occupe les fonctions laissées libres.
4.2 : Secrétaire
Au titre de ses fonctions le secrétaire se voit notamment confier les missions suivantes :
Porte-parole du CSEE ;
Rédaction conjointe de l’ordre du jour avec le président dans les conditions légales ;
Rédaction et diffusion des procès-verbaux de réunion ;
Coordination entre le président et le comité ;
Responsabilité des travaux du CSEE ;
Gestion de la correspondance (reçue ou émise) du CSEE et communication à ses membres ;
Administration générale du comité.
Dans l’hypothèse où le secrétaire cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif. L’ordre du jour de la réunion sera alors établi par le président et le secrétaire-adjoint.
4.3 : Secrétaire-adjoint
Le secrétaire-adjoint assiste le secrétaire dans ses fonctions.
En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du secrétaire, le secrétaire-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour. En cas d’absence du secrétaire-adjoint, il sera désigné un secrétaire de séance.
Dans l’hypothèse où le secrétaire-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
4.4 : Trésorier
Au titre de ses fonctions, le trésorier se voit notamment confier les missions suivantes :
Ouverture de comptes au nom du CSEE ;
Gestion et tenue des comptes bancaires du CSEE ;
Gestion des affaires financières et comptables courantes ;
Gestion des affaires financières décidées par le CSEE ;
Signature et engagement des dépenses du CSEE, dans les conditions et limites prévues ci-dessous ;
Perception des sommes remises au CSEE ;
Traitement et archivage des documents comptables ;
Participation à la préparation, l’établissement et la présentation des comptes annuels et des rapports devant être élaborés dans ce cadre ;
Préparation, établissement et présentation du compte rendu de gestion du CSEE en fin de mandat destiné à être diffusé aux nouveaux membres du CSEE.
Dans l’hypothèse où le trésorier cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
4.5 : Trésorier-adjoint
Le trésorier-adjoint assiste le trésorier dans ses fonctions.
En cas d’absence temporaire ou d’indisponibilité du trésorier, le trésorier-adjoint exerce les fonctions dévolues à ce dernier jusqu’à son retour.
Dans l’hypothèse où le trésorier-adjoint cesse définitivement ses fonctions, il est procédé lors de la réunion suivante à son remplacement définitif.
Article 5 : Modalités des réunions
5.1 : Périodicité
Chaque CSE se réunit une fois par mois, excepté au mois d’aout, soit 11 fois par an.
Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative.
Les dates et heures de réunion sont définies par le président.
5.2 : Ordre du jour
L’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le secrétaire du CSEE.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Au moins quatre réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les CSEE sont en outre réunis à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L’ordre du jour est porté sur la convocation à la réunion ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires aux membres du comité au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion
Ce délai peut être porté à 3 jours calendaires en cas de nécessité d’organiser une réunion extraordinaire.
5.3 : Convocation aux réunions
Les convocations aux réunions sont établies et diffusées par le président. Les convocations sont adressées par courrier :
remis en main propre contre décharge ou ;
électronique.(courriel)
5.4 : Procès-verbal de la réunion
5.4.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal
Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal des réunions du comité.
Il transmet le procès-verbal à la direction dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la réunion au titre de laquelle il est établi ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion..
5.4.2 : Contenu du procès-verbal
Le procès-verbal des réunions du CSEE contient a minima les informations suivantes :
date de la réunion ;
nom des personnes présentes ;
rappel de l’ordre du jour ;
transcription des débats ;
le cas échéant :
avis du CSE ;
réponses motivées de la direction.
5.4.3 : Extrait de procès-verbal
Lorsque cela est nécessaire, la direction peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal sur un point prévu à l’ordre du jour.
Le secrétaire doit établir sans délai cet extrait de procès-verbal. En cas d’impossibilité de réaliser et communiquer l’extrait de procès-verbal le jour même de la tenue de la réunion, cette transmission doit être effectuée au plus tard le lendemain.
L’extrait de procès-verbal doit alors a minima comporter les informations mentionnées à l’article 5.4.2.
Article 6 : Visioconférence
6.1 : Recours à la visioconférence
La direction et les membres du CSEE conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence (skype) pour la tenue des réunions du CSEE, hormis les cas dans lesquels l’ordre du jour prévoit un vote à bulletin secret ou une information-consultation.
Le recours à la visioconférence sera décidé par le président.
6.2 : Dispositif technique mis en place
Le dispositif technique mis en place, retenu par la direction et les membres du CSEE, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2315-1 et suivants du code du travail.
La direction s’assure de la mise à dispositions des membres du CSEE d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.
6.3 : Réunions concernées
Au cours d’une année civile, 6 réunions du CSEE pourront se tenir par visioconférence.
TITRE 2 : MOYENS DES CSEE
Article 1 : Budgets des CSEE
1.1 : Budget de fonctionnement
Chaque CSEE dispose d’une subvention au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,20 % de la masse salariale brute de son périmètre.
Le budget de fonctionnement du CSEC est déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE.
Le CSEE peut décider, par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’établissement.
1.2 : Budget des activités sociales et culturelles
Chaque CSEE dispose d’une subvention au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant à 0,60 % de la masse salariale brute de son périmètre.
1.3 : Versement des subventions
Un versement provisionnel est effectué tous les trimestres et une régularisation a lieu en fin d’année.
Article 2 : Local
Un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions est mis à disposition de chaque CSEE.
TITRE 3 : LES COMMISSIONS SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES CSEE
Article 1 : Périmètre
L’effectif de chacun des établissements composant l’UES est inférieur à 300 salariés, la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est donc pas obligatoire. Toutefois, les Parties conviennent de l’importance que revêt cette thématique au sein de l’entreprise et décident de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « la CSSCT ») dans chacun des CSEE.
Une CSSCT est également mise en place au niveau du CSEC (voir Chapitre 4 – titre 3).
Article 2 : Nombre de membres
Chaque CSSCT est présidée par un représentant de la direction.
Chaque CSSCT comprend 3 membres, dont un du 2e (ou du 3e collège s’il existe).
Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature des CSEE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSEE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les membres du CSEE procèderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSEE à la majorité des membres présents (article L.2315-39).. Lorsqu’un membre de la CCST perd son mandat, le CSE d’établissements désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE, lors de sa réunion suivante, selon les mêmes modalités.
Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSEE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSEE.
Article 3 : Missions déléguées
Par délégation du CSEE, la CSSCT exerce à titre habituel les missions suivantes :
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSEE de toute initiative qu'elle estime utile ;
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de la direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
La CSSCT peut, à la majorité de ses membres dont son président, décider de se dessaisir de l’une de ses missions au profit du CSEE.
Le CSEE peut par ailleurs confier à la CSSCT l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis aux comités pour rendre un avis.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.
Article 4 : Modalités de fonctionnement
Chaque CSSCT est réunie 4 fois par an à l’initiative de la direction, et davantage si celle-ci l'estime nécessaire. Le cas échéant, cette réunion intervient avant chacune des réunions du CSEE, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion de chaque CSSCT est établi par le président de la commission après un échange avec le rapporteur. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail, ou remis en main propre, par le président aux membres de chaque CSSCT au moins _8__ jours ouvrés avant la réunion.
Le représentant de la direction peut se faire assister par des collaborateurs appartenant aux Entreprises de l’UES et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires .
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées à l’article L2314-3 du code du travail.
Le président peut décider du recours à la visioconférence pour la tenue des réunions de la commission à condition qu’il ne soit pas ainsi fait obstacle à la participation des participants extérieurs précités.
Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commissions dans les 7 jours.
Chaque membre de chaque CSSCT dispose d'un crédit d'heures de 3 heures par mois au titre de ses missions.
Article 5 : Modalités de formation
La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de chaque CSSCT dans ce cadre est fixée à 5 jours conformément à l’article L.2315-40 du code du travail. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
CHAPITRE 4 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
TITRE 1 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSEC
Article 1 : Attribution du CSEC
Les CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’UES et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il est consulté dans les conditions prévues à l’articles L. 2316-1 et suivants du code du travail.
Le CSEC détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.
Article 2 : Composition du CSEC et heures de délégation
Le CSEC est composé comme suit :
Un président (l’employeur ou son représentant) éventuellement assisté par deux collaborateurs ayant voix consultative ;
Un nombre égal de membres titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSEE parmi ses membres. Les membres titulaires sont désignés, dans chaque établissement, parmi les élus titulaires du CSEE et les membres suppléants parmi les membres titulaires ou suppléants des CSEE.
Les règles de suppléance sont identiques à celles applicables au sein des CSEE (voir Chapitre 3).
Des représentants syndicaux au CSEC. Ils sont choisis par les organisations syndicales représentatives dans l’UES soit parmi les représentants de ces organisations aux CSEE soit parmi les membres élus de ces comités. Ils participent aux séances du comité avec voix consultative ;
En plus d’être assisté par 2 collaborateurs, le président peut inviter, sous réserve de l’accord du CSEC à la majorité des membres présents, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.
Sous réserve des textes concernant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du CSEC peuvent inviter, avec l’accord de la direction, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.
Les membres du CSEC ne disposent pas de crédit d’heures spécifique. Ils utilisent les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre du CSEE.
Le crédit d’heures des représentants syndicaux au CSEC est fixé en application des dispositions de l’article L.2315-7 du Code du travail.
Article 3 : Bureau du CSEC
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSEC procède, à la mise en place de son bureau composé du :
Secrétaire ;
Secrétaire-adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail;
Trésorier ;
Trésorier-adjoint.
Les membres du bureau ont les mêmes attributions qu’au sein des CSEE.
Les modalités de désignation et les attributions du secrétaire et du trésorier sont les mêmes qu’au sein des CSEE.
Le secrétaire adjoint est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.
Article 4 : Modalités des réunions
4.1 : Périodicité et lieu des réunions
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative.
Les dates et heures de réunion sont définies par le président.
4.2 : Ordre du jour
L’ordre du jour est fixé conjointement par le président et le secrétaire du CSEC.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L’ordre du jour est porté sur la convocation à la réunion ou annexé à celle-ci. Il est transmis, sauf dispositions contraires aux membres du comité au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.
4.3 : Convocation aux réunions
Les convocations aux réunions sont établies et diffusées par le président. Les convocations sont adressées par courrier :
Remis en main propre contre décharge ou ;
Electronique (courriel).
4.4 : Procès-verbal de la réunion
4.4.1 : Etablissement et transmission du procès-verbal
Le secrétaire du CSEC établit le procès-verbal des réunions du comité.
Il transmet le procès-verbal à la direction dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la réunion au titre de laquelle il est établi ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
4.4.2 : Contenu du procès-verbal
Le procès-verbal des réunions du CSEC contient a minima les informations suivantes :
date de la réunion ;
nom des personnes présentes ;
rappel de l’ordre du jour ;
transcription des débats ;
le cas échéant :
avis du CSEC ;
réponses motivées de la direction.
4.4.3 : Extrait de procès-verbal
Lorsque cela est nécessaire, la direction peut solliciter le secrétaire afin que celui établisse un extrait de procès-verbal sur un point inscrit à l’ordre du jour..
Le secrétaire doit établir sans délai cet extrait de procès-verbal. En cas d’impossibilité de réaliser et communiquer l’extrait de procès-verbal le jour même de la tenue de la réunion, cette transmission doit être effectuée au plus tard le lendemain.
L’extrait de procès-verbal doit alors a minima comporter les informations mentionnées à l’article 3.4.2.
Article 5 : Visioconférence
5.1 : Recours à la visioconférence
La direction et les membres du CSEC conviennent de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSEC.
5.2 : Dispositif technique mis en place
Le dispositif technique mis en place, retenu par la direction et les membres du CSEC, présente toutes les garanties exigées par les articles D. 2316-8 et suivants du code du travail.
La direction s’assure de la mise à dispositions des membres du CSEC d’outils permettant de participer aux réunions par visioconférence.
5.3 : Réunions concernées
Au cours d’une année civile, 1 réunion du CSEC pourra se tenir par visioconférence.
TITRE 2 : MOYENS DU CSEC
Article 1 : Budgets de fonctionnement
Le montant et les modalités de versement du budget de fonctionnement du CSEC sont déterminés par accord entre le CSEC et les CSEE.
TITRE 3 : LES COMMISSIONS DU CSEC
Article 1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale
1.1 : Périmètre
Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (ci-après « la CSSCT centrale ») est mise en place au niveau du CSEC.
1.2 : Nombre de membres
La CSSCT centrale est présidée par un représentant de la direction.
La CSSCT comprend 3 membres, dont un du 2e (ou du 3e collège s’il existe).
Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSEC, parmi les élus titulaires de la délégation du personnel au CSEC selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Le secrétaire adjoint du CSEC, en charge des questions de santé, sécurité et conditions de travail, est membre de plein droit de la CSSCT centrale du CSEC et rapporteur de cette commission. Il est un des trois membres prévus ci-dessus.
Interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSEC, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la commission au CSEC.
1.3 : Missions déléguées
La CSSCT centrale est informée sur les projets transversaux ou communs à plusieurs établissements en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Par ailleurs, par délégation du CSEC, la CSSCT centrale exerce à titre habituel les missions suivantes :
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSEC de toute initiative qu'elle estime utile ;
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de la direction, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
La CSSCT centrale peut, à la majorité de ses membres dont son président, décider de de dessaisir de l’une de ses missions au profit du CSEC.
Le CSEC peut par ailleurs confier à la CSSCT centrale l’instruction de toute étude ou toute instruction préparatoire, notamment dans le cadre d’une procédure d’information consultation, sans préjudice des délais impartis aux comités pour rendre un avis.
En aucune manière, la CSSCT centrale ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSEC, y compris dans le cadre de l’exercice des missions précitées.
1.4 : Modalités de fonctionnement
La CSSCT centrale est réunie au moins 1 fois par an à l’initiative de la direction.
L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT centrale est établi par le président de la commission après un échange avec le rapporteur. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail, remis en main propre contre décharge, par le président aux membres de la CSSCT centrale au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
Le représentant de la direction peut se faire assister par des collaborateurs appartenant aux Entreprises de l’UES et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.
Le président peut décider du recours à la visioconférence pour la tenue des réunions de la commission à condition qu’il ne soit pas ainsi fait obstacle à la participation des participants extérieurs précités.
Le rapporteur établit un procès-verbal des réunions de la commission dans les 7 jours. Il bénéficie au titre de la rédaction de ce procès-verbal, d'un crédit annuel d'heures complémentaire de 2 heures.
1.5 : Modalités de formation
La formation des membres sera assurée au niveau des membres des CSEE – il n’est donc pas prévu de formation au niveau de la CSSCTC.
Article 2 : Autres commissions
2.1 : Liste des commissions
L’Accord a pour objet de mettre en place au sein du CSEC des commissions pouvant apporter un appui au CSEC dans le cadre de ses missions et d’en fixer les modalités de fonctionnement.
Les Parties décident que seules les commissions instituées par le présent Accord doivent être mises en place.
Aucune autre commission ne sera constituée, sauf, lorsque les textes légaux l’imposent pour la commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (voir Article 1).
2.2 : Désignation des membres et fonctionnement des commissions : règles communes
Les membres des commissions sont désignés parmi les membres élus du CSEC à la majorité des voix exprimées. Ils sont révoqués dans les mêmes conditions.
Pour chacune des commissions, est impérativement désigné un président.
La direction a la faculté d’adjoindre aux commissions des experts et des techniciens appartenant aux Entreprises de l’UES et choisis en dehors du comité.
Les membres des commissions sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion dans les conditions prévues à l’article L. 2315-3 du code du travail.
Lors de leur première réunion, les commissions fixent leurs modalités de fonctionnement.
Les commissions restituent leurs travaux sous forme de rapport écrit aux membres du CSEC :
à l’issue de ces travaux, et au moins, une fois par an ;
à la demande du CSEC.
Les rapports des commissions sont soumis à délibération du CSEC.
Les convocations aux commissions se font sur initiative du président.
2.3 : Commission de la formation
La commission de la formation comprend 3 membres.
Elle est chargée :
de préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale , les conditions de travail et de l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
2.5 : Commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité comprend 3 membres.
Elle a pour mission de préparer les délibérations du CSEC dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
.
2.6 : Commission mutuelle et prévoyance
La commission mutuelle et prévoyance comprend 3 membres.
Elle a pour mission d’informer les membres du CSEC sur l’équilibre des contrats mis en place et de préparer en vue d’une négociation toute modification à intervenir sur les garanties ; qu’elles soient d’ordre légal ou émanent de la volonté des Parties.
2.7 : Commission épargne salariale
La commission épargne salariale comprend 3 membres.
Elle a pour mission d’informer les membres du CSEC sur l’équilibre des contrats mis en place et de préparer en vue d’une négociation toute modification à intervenir sur les contrats en vigueur ; qu’elles soient d’ordre légal ou émane de la volonté des Parties.
CHAPITRE 5 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU CSEC ET DES CSEE
TITRE 1 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES
Article 1 : Niveau de consultation
Les informations et consultations récurrentes portant sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière sont exclusivement organisées au niveau du CSEC. Celle portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sera conduite au niveau du CSEC et des CSEE.
Un extrait des procès-verbaux portant sur ces thèmes de consultations seront communiqués aux CSEE par le secrétaire du CSEC.
Article 2 : Consultation sur les orientations stratégiques des Entreprises
2.1 : Périodicité de la consultation
Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 3 ans.
2.2 : Objet de la consultation
La consultation sur les orientations stratégiques porte sur les enjeux et les perspectives stratégiques de l’entreprise en termes de gestion prévisionnelles des emplois et des compétences et des orientations de la formation professionnelle.
2.3 : Informations remises aux membres du CSEC
La consultation sur les orientations stratégiques est précédée de la mise à disposition des membres du CSEC des informations pertinentes permettant de rendre un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
2.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES)
Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSEC au sein de la BDES.
Elles sont actualisées au moins 45 jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSEC est consulté sur les orientations stratégiques.
2.5 : Nombre de réunions
La consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
2.6 : Recours à l’expertise
Dans le cadre de cette consultation triennale, le CSEC pourra recourir à l’expertise dont le financement sera assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.
Article 3 : Consultation sur la situation économique et financière des Entreprises
3.1 : Périodicité de la consultation
Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière est annuelle.
3.2 : Objet de la consultation
La consultation sur la situation économique et financière est définie comma la situation financière, économique et l’utilisation des crédits d’impôt
3.3 : Informations remises aux membres du CSEC
La consultation sur la situation économique et financière est précédée de la mise à disposition des membres du CSE de toutes les informations pertinentes leur permettant de rendre un avis.
3.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES)
Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSEC au sein de la BDES.
Elles sont actualisées au moins 45 jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSEC est consulté sur la situation économique et financière.
3.5 : Nombre de réunions
La consultation sur la situation économique et financière est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
3.6 : Recours à l’expertise
Dans le cadre de cette consultation annuelle, le CSEC pourra recourir à l’expertise tous les deux ans ; le financement sera assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail.
Article 4 : Consultation sur la politique sociale des Entreprises, les conditions de travail et l’emploi
4.1 : Périodicité de la consultation
Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est annuelle.
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE)
4.2 : Objet de la consultation
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur le bilan social de l’entreprise, le bilan de la formation professionnelle et les actions de formation, les entretiens professionnels, l’égalité professionnelle, le bilan de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
4.3 : Informations remises aux membres du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est précédée de la mise à disposition des membres du CSEC et, en cas de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSEE, du ou des CSEE concernés par les mesures d’adaptation des informations utiles à cette thématique.
4.4 : Mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et financières (BDES)
Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition du CSEC et, en cas de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSEE, du ou des CSEE concernés par les mesures d’adaptation au sein de la BDES.
Elles sont actualisées au moins 45 jours calendaires avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSEC et, le cas échéant, le ou les CSEE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
4.5 : Nombre de réunions
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction.
Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.
4.6 : Recours à l’expertise
Dans le cadre de cette consultation, le CSEC et, le cas échéant, le ou les CSEE pourra recourir à l’expertise tous les 2 ans. Le financement est assuré conformément à l’article L.2315-80 du code du travail.
TITRE 2 : DELAIS DE CONSULTATION
Article 1 : Objet
Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSEC et/ou des CSEE ont pour objet de fixer les délais maximum dans lesquels les avis sont rendus.
Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSEC et/ou des CSEE à l’exception de celles prévues en cas :
de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;
de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.
Article 2 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai
Les délais dont dispose le CSEC et, le cas échéant le ou les CSEE pour formuler un avis s’entendent de délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.
Article 3 : Délais de consultation
L’Accord fixe l'ordre et les délais dans lesquels, lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, le CSEC et le ou les CSEE rendent et transmettent leurs avis.
Il est convenu que le CSEC et, le cas échéant, le ou les CSEE rendent leurs avis à l’intérieur d’un délai maximum qui débute selon le cas à compter :
soit de la communication des informations par la direction ;
soit de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la base de données économiques et sociales.
Il est convenu que le CSEC rend ses avis dans un délai maximum d’un mois en cas de simple consultation.
En cas de recours à un expert (expert-comptable, expert-habilité ou expert libre), le délai maximum dans lequel le comité doit rendre son avis est porté à 2 mois et à 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSEE.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSEE, l'avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant leur expiration.
Article 4 : Effets de l’absence d’avis
En tout état de cause, le CSEC et, le cas échéant, les CSEE, s’ils n’ont pas exprimé d’avis, sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.
TITRE 3 : EXPERTISES
Article 1 : Dispositions générales concernant l’expertise
1.1 : Objet
Les CSEE et le CSEC peuvent, dans le cadre des missions qui leur sont confiées, recourir à un expert-comptable ou bien un expert-habilité dans les conditions prévues aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail.
Les dispositions concernant l’expertise ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation de l’expert, et, d’autre part, les délais :
dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ;
dont dispose la direction pour répondre à la demande d’information de l’expert.
1.2 : Conditions de désignation de l’expert
Les CSEE et le CSEC prend sa décision de recourir à un expert, et mandate celui-ci, lors de la première réunion où l’un des sujets pouvant donner lieu à expertise est porté à l’ordre du jour.
Les membres du CSEE et du CSEC solliciteront ainsi, dans la mesure du possible, la proposition chiffrée d’intervention de trois experts différents.
Dans les 10 jours suivant sa désignation l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
Article 2 : Délais d’expertise
2.1 : Application à tous les cas de recours à un expert
Les dispositions de l’Accord relatives aux délais d’expertise ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des procédures où les CSEE ou le CSEC recourent à un expert (expert-comptable / expert technique / expert libre).
2.2 : Délai de remise du rapport de l’expert
L’expert remet son rapport au plus tard dans un délai de 15 jours ouvrés avant l'expiration des délais dont dispose le CSEE ou le CSEC pour rendre ses avis.
2.3 : Communication d’informations à l’expert
A l’intérieur du délai ouvert à l’expert pour remettre son rapport, celui-ci dispose d’un délai de 3 jours ouvrés à compter de sa désignation par le CSEE ou le CSEC pour demander à la direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
La direction répond à cette demande dans un délai de 5 jours suivant sa réception.
2.4 : Remise du rapport
Le rapport est remis aux membres du CSEE et/ou du CSEC par tout moyen.
En même temps qu’il remet son rapport aux membres du CSEE et/ou du CSEC, l’expert en adresse une à la direction par courrier recommandé ou courrier électronique.
2.5 : Effets du recours à l’expertise sur les délais de consultation
Les délais dont dispose le CSEE et/ou le CSEC pour rendre un avis dans les hypothèses où il a recours à un expert sont préfix et ne sauraient être prorogés.
TITRE 4 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Article 1 : Objet
Aux termes de l’article L. 2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales (ci-après « la BDES ») rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes des CSEE et du CSEC par la direction.
Elle est mise en place au niveau central. Elle comportera les informations que l'employeur met à disposition du CSEC et des CSEE et sera mise à disposition des membres des CSEE et du CSEC.
Il pourra, en fonction des thématiques traitées, être définis des niveaux de restriction entre les membres du CSEC et ceux des CSEE.
Article 2 : Extension de la BDES aux négociations périodiques obligatoires et aux consultations ponctuelles
Conformément aux dispositions du code du travail, les Parties conviennent que la BDES rassemble également les informations nécessaires aux négociations périodiques obligatoires aux consultations ponctuelles des CSEE.
Pour ces informations, si la direction juge que la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDES n’est pas adaptée, elle dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :
courrier remis en main propre ;
courrier électronique ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
Article 3 : Accès à la BDES
La base de données est accessible en intégralité aux :
membres de la délégation élue du personnel (CSEC et CSEE);
représentants syndicaux au CSEC et aux CSEE
délégués syndicaux
Cet accès est limité aux données relevant de leur champ de compétence.
Article 4 : Contenu de la BDES
Les thèmes d’information de la BDES retenus par les Parties sont précisés dans le tableau ci-dessous.
Thèmes d’information | Données communiquées |
---|---|
Investissement social | Effectif total et répartition par sexe et âge Evolution des effectifs (par type de contrat, âge et ancienneté) Evolution des emplois et des qualifications Entretiens professionnels Nombre d’apprentis par âge et sexe Formation professionnelle : nombre moyen d’heures de formation par salarié et par an |
Investissement matériel et immatériel | Rapport de gestion Impôt sur les sociétés Liasses comptables et fiscales |
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes | Index égalité professionnelle Informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L.1142-8 du code du travail |
Fonds propres | Donnée chiffrée |
Endettement | Donnée chiffrée |
Rémunération des Dirigeants Mandataires sociaux | Information tirée du rapport de gestion |
Activités sociales et culturelles | budget ASC |
Rémunération des financeurs | Donnée chiffrée |
Flux financiers à destination de l’entreprise | Donnée chiffrée : aides publiques et crédits d’impôts |
Il sera également mis à disposition dans la BDES les autres informations qui seraient nécessaires aux informations et consultations récurrentes (documentation comptable et financière nécessaire à la consultation sur la situation économique et financière) et ponctuelles.
Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.
Les informations figurant dans la base portent sur l’année en cours, l’année précédente et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur l’année suivante.
Article 5 : Mise à jour des données
Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction. En tout état de cause, les mises à jour des données utiles à une information ou consultation des CSEE ou du CSEC seront effectuées dans les délais utiles.
La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres des CSEE et du CSEC par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.
Article 6 : Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES
La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre aux CSEE et au CSEC. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.
Article 7 : Support et accès à la BDES
La BDES est mise à disposition sur un dossier partagé. Les personnes ayant accès à la BDES se verront remettre des identifiants et codes d’accès personnels leur permettant de consulter la BDES à tout moment à l’exception des périodes de maintenance. L’accès à la BDES étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à personne.
Pour les personnes ne disposant pas d’un accès à l’outil informatique, un ordinateur est mis à leur disposition, en vue d’accéder à la BDES, au sein de l’agence auquel ils sont rattachés et/ou auprès du service des ressources humaines sur les heures d’ouverture des services.
Article 8 : Informations confidentielles
Les personnes ayant accès à la BDES doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
TITRE 1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet, pour le Chapitre 1, dans la perspective de la première mise en place des futurs CSEC et CSEE et, pour les autres Chapitres, à la date de prise d’effet des mandats du CSEC et des CSEE.
TITRE 2 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans une Entreprise, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
TITRE 3 : SUIVI DE L’ACCORD
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la direction et les organisations syndicales représentatives.
TITRE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application de l’Accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par l’Accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
TITRE 5 : REVISION DE L’ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
TITRE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée à la Direccte compétente et aux autres Parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.
TITRE 7 : DEPOT DE L’ACCORD
L’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’Accord.
L’Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Il en sera de même des éventuels avenants.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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Fait à MITRY MORY, le 15 JUILLET 2019
En huit exemplaires originaux
Pour les Entreprises :
pour la société HORIS, la Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet,
pour la société T.G.C.P., la Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet,
Pour les Organisations syndicales représentatives :
pour la société HORIS :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical,
pour la société T.G.C.P :
Le syndicat CGT, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par son délégué syndical,
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