Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 1er avril 2021" chez MAYET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAYET et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07121002440
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MAYET
Etablissement : 37821541200024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires du 12 avril 2022 (2022-04-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er avril 2021

ENTRE:

La société MAYET inscrite au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro SIREN 378 215 412, domiciliée à Pierre de Bresse, représentée par Monsieur Alexandre REYNAUD, en sa qualité de Directeur Usine, ci-après désignée l’entreprise.

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives désignées ci-après :

  • L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur Fabian TITEUX,

  • L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur Patrick PEGUILLET,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, et après remise de l’ensemble des documents d’informations adéquats, la société a engagé avec les organisations syndicales représentatives des négociations annuelles obligatoires en application de l’article L.2242-13-1° du code du travail.

Ces négociations s’inscrivent dans la recherche, d’une part de l’équilibre économique de la société dans un contexte de crise sanitaire ayant d’importantes répercussions économiques et d’autre part, d’évolutions sociales, cette démarche s’inscrivant dans les valeurs du groupe.

A l’issue des réunions de négociation ayant eu lieu les 1er mars, 8 mars, 18 mars et 25 mars 2021, les parties ont convenu des dispositions ci-après.

  1. Environnement juridique.

    1. Encadrement légal.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues dans la 2ème partie, livre 2, titre IV du code du travail.

  1. Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

  1. Qualité de vie au travail.

Dans la situation inédite et exceptionnelle actuelle, et malgré l’impossibilité de prendre des engagements impactant notre masse salariale, les parties ont souhaité accorder une attention particulière aux cadre et conditions de travail dans l’entreprise.

  • Aménagements extérieurs.

Un aménagement de l’espace de vie collectif extérieur sera effectué au printemps afin que le personnel puisse se restaurer dans un endroit attractif permettant ainsi de renforcer le bien-être des salariés lors des pauses dans l’enceinte de l’établissement.

  • Souplesse horaires.

Afin de gérer les impératifs de travail et de permettre de favoriser l’articulation des temps de vie et l’égalité professionnelle dans l’entreprise, une souplesse sur les horaires de travail de journée sera accordée après un échange avec son manager. Cette souplesse permet au salarié qui en bénéficie d’aménager ses horaires de travail selon ses besoins professionnels et personnels.

  1. Intéressement.

Un accord d'intéressement a été conclu le 24 juin 2020 en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Cet accord fixe des objectifs pour la période triennale comprenant les années 2020, 2021, 2022.

Compte tenu de la crise sanitaire et du contexte économique particulièrement incertain pour l’entreprise, les parties ont décidé de convenir de l’aménagement suivant pour l’année 2021.

Dans l’hypothèse où l’objectif fixé par l’accord d’intéressement du 24 juin 2020 ne serait pas atteint au terme de l’année 2021, une enveloppe d’intéressement pourrait néanmoins être distribuée si le groupe atteint un certain niveau d’EBITA consolidé.

Cet aménagement de l’accord d’intéressement traduit la volonté de partager, entre le groupe et l'ensemble du personnel, les fruits de la réussite collective.

Un avenant à l’accord d’intéressement est donc soumis parallèlement à la signature des organisations syndicales représentatives.

  1. Médailles du travail.

Dans l’accord du 22 mars 2018, il est convenu entre les parties la mise en place de manière pérenne d’un dispositif d’attribution de médailles du travail avec une gratification de 150 euros versée pour chaque diplôme de médaille du travail reçu.

La proposition de la Direction, sur la mise en place d’un bonus de 100 euros permettant de s’ajouter aux 150 euros, dès lors que le salarié fait valoir sa médaille du travail et justifie d’une ancienneté dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient, de 15 ans ou plus au cours de l’année, n’a pas été retenue par les Organisations Syndicales. Celles-ci considérant que ce bonus ne s’appliquant, qu’une fois par carrière, ne permet pas de valoriser l’ancienneté du salarié.

  1. Dispositions finales.

    1. Substitutions aux dispositions antérieures.

Le présent accord pour les thèmes qu’il prévoit se substitue en intégralité à toute disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Différend relatif à l’application de l’accord.

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit et de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable en préalable à tout recours contentieux.

  1. Révision de l’accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

  1. Dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.

  1. Dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes compétents.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.

Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.

Fait à Pierre de Bresse, le 1er avril 2021.

En 4 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la Société MAYET, Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CFTC,

Alexandre Reynaud Fabian Titeux Patrick Péguillet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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