Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires du 12 avril 2022" chez MAYET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAYET et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07122003273
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAYET
Etablissement : 37821541200024 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
DU 12 AVRIL 2022
ENTRE :
La société MAYET inscrite au RCS de Chalon sur Saône sous le numéro SIREN 378 215 412, domiciliée à Pierre de Bresse, représentée par Monsieur ……….., en sa qualité de Directeur de site, ci-après désignée l’entreprise.
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives désignées ci-après :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …………….., accompagné de Monsieur …………..
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, Monsieur …………….., accompagné de Madame ……………….
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions légales, et après remise de l’ensemble des documents d’informations adéquats, la société a engagé avec les organisations syndicales représentatives des négociations annuelles obligatoires en application de l’article L.2242-13-1° du code du travail.
Ces négociations s’inscrivent dans la recherche, d’une part de l’équilibre économique de la société dans un contexte de crise sanitaire ayant d’importantes répercussions économiques et d’autre part, d’évolutions sociales, cette démarche s’inscrivant dans les valeurs du groupe.
A l’issue des réunions de négociation ayant eu lieu les 21 février, 4 mars, 11 mars, 18 mars, 29 mars, 8 avril et 12 avril 2022, en présence des syndicats CFDT et CFTC, les parties ont convenu des dispositions ci-après :
Environnement juridique.
Encadrement légal.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues dans la 2ème partie, livre 2, titre IV du code du travail.
Champ d’application.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MAYET SAS.
Augmentation générale pour les non-cadres.
Pour les salariés non-cadres (coefficients 700 à 830), il sera appliqué l’augmentation générale ci-après, étant entendu par personne travaillant à temps complet :
Augmentation mensuelle du salaire de base brut pause comprise de 2,30 % pour les coefficients 700 à 720.
Augmentation mensuelle du salaire de base brut pause comprise de 1,9 % pour les coefficients 730 à 830.
Ces augmentations seront proratisées pour les salariés à temps partiel.
Cette augmentation sera appliquée avec effet rétroactif au 1er mars 2022.
Cotisation « Frais de santé ».
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élève à un montant correspondant à 1,80% du plafond de la sécurité sociale pour les collaborateurs cotisant en « isolé » et 3,63% du plafond de la sécurité sociale pour les collaborateurs cotisant en « famille ».
La participation de l’entreprise au financement de la couverture de base identique pour tous, ci-dessus définie, sera revalorisée à hauteur de 55% pour les salariés non-cadres.
Cette prise en charge supplémentaire sera appliquée à compter du 1er avril 2022.
Une mise à jour de la Décision Unilatérale de l’Entreprise sera effectuée et distribuée aux salariés concernés dans les prochaines semaines.
Augmentations individuelles.
Pour les cadres, le principe de valoriser leur rémunération par des augmentations individuelles a été reconduit.
En plus de l’effort résultant des dispositions qui précèdent, les parties conviennent, comme pour les années antérieures, que la politique salariale de l’entreprise doit pouvoir reconnaître, à chaque fois que possible, l’évolution professionnelle et les situations particulières des salariés, y compris les salariés non-cadres, par le versement sur l’année de primes et/ou d’augmentations individuelles.
Gratification des médailles du travail.
Dans l’accord de NAO du 22 mars 2018, un dispositif de gratification pour les médailles du travail a été mis en place. Cet article est intégralement remplacé par l’article suivant :
Pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, le dispositif d’attribution d’une gratification pour les médailles du travail délivrées à partir de 20 ans de service ( = 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans de services, tout employeur confondu), est pérennisé.
Le montant de cette gratification, quelle que soit la médaille concernée est fixé à 150 euros, sous réserve de l’obtention du diplôme de la médaille du travail délivré par la préfecture.
Un bonus de 100 euros s’ajoutera à ces 150 euros dès lors que le salarié faisant valoir sa médaille du travail justifie d’une ancienneté dans l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient, de 15 ans ou plus à la validation du dossier par l’organisme compétent.
Il est précisé que l’obtention de la gratification n’est ni rétroactive, ni cumulative.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise ou partis en retraite, la demande devra intervenir dans les 6 mois suivant la date de départ de l’entreprise, à condition que la date anniversaire de l’ancienneté soit intervenue lors de la période « salariée ».
Les parties rappellent que l’obtention d’une médaille du travail et de la gratification afférente relèvent d’une démarche personnelle des salariés concernés.
La remise des diplômes, pourra faire l’objet d’une célébration conviviale annuelle au sein de l’entreprise au cours du trimestre 1 de chaque année.
Dispositions finales.
Substitutions aux dispositions antérieures.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2022.
Le présent accord pour les thèmes qu’il prévoit se substitue en intégralité à toute disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.
Entrée en vigueur et durée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des éventuelles dispositions qui préciseraient cependant qu’elles ne sont conclues que pour l’année en cours.
Différend relatif à l’application de l’accord.
En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent à définir par écrit et de façon précise l’objet du différend et à se rencontrer pour tenter de résoudre à l’amiable en préalable à tout recours contentieux.
Révision de l’accord.
Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Dénonciation de l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de 3 mois.
Dépôt et publicité.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2022.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du greffe du conseil de prud’hommes compétents.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée. Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux réservés à l’information du personnel pendant un mois et sera tenu à la disposition des salariés dans les conditions habituelles de l’entreprise.
Fait à Pierre de Bresse, le 12 avril 2022.
En 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société MAYET, Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CFTC,
…………… …………….. ……………………
Directeur de site Délégué Syndical Délégué Syndical
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