Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE du 22 mars 2018 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MAYET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAYET et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : A07118002710
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MAYET
Etablissement : 37821541200024 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22
ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 MARS 2018
Entre :
La société MAYET, dont le siège social est à Pierre de Bresse (71270) – 1 avenue de Beauregard, représentée par en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par son Délégué Syndical, ,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical, ,
D’autre part.
Après avoir rappelé que les parties se sont rencontrées lors des réunions du 25 janvier, du 13 février, du 28 février, du 7 mars et du 22 mars 2018 il est convenu entre elles de conclure leur négociation annuelle au titre de l’année 2018 par le présent accord portant sur les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Dans le cadre de leurs négociations, les parties ont discuté, comme chaque année de la question relative à l’égalité, notamment en matière de rémunération, entre les salariés comme entre les hommes et les femmes, et ont à nouveau fait le constat que les efforts consentis par les mesures prises les années antérieures permettent de confirmer qu’il y a égalité.
Les parties rappellent à ce titre qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle a été signé le 28 septembre 2015.
Ceci exposé, les parties sont convenues de conclure leur négociation annuelle par les dispositions suivantes :
Pour l’ensemble des salariés et quel que soit leur statut, il a été convenu, au titre de l’année 2018 de mettre en place de manière pérenne un dispositif d’attribution de médailles du travail avec les modalités ci-dessous :
20 ans d’ancienneté : 150 €
30 ans d’ancienneté : 150 €
35 ans d’ancienneté : 150 €
40 ans d’ancienneté : 150 €
Il est précisé que l’obtention de la gratification n’est ni rétroactive, ni cumulative.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise ou partis en retraite, la demande devra intervenir dans les 6 mois suivant la date de départ de l’entreprise et que la date anniversaire de l’ancienneté soit intervenue lors de la période « salariée ».
Les parties rappellent que l’obtention d’une médaille du travail et de la gratification afférente, relèvent d’une démarche personnelle des salariés concernés.
La remise des médailles du travail fera l’objet d’une célébration conviviale une fois par an au sein de l’entreprise dont l’organisation reste à définir.
Afin de renforcer l’évolution des collaborateurs, les parties signataires avaient réaffirmé leur intérêt pour la mise en place et le développement de la formation via le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).
L’enjeu de ce projet est de construire un plan d’actions capable de répondre aux mutations techniques et organisationnelles de la société, d’anticiper les évolutions des métiers et de renforcer le niveau de compétences de ses salariés.
Il est ainsi convenu que l’obtention des CQP sera assortie d’un avenant au contrat de travail inscrivant une augmentation de 3% du salaire de base et d’un passage au coefficient 720 en lien avec la convention collective nationale de la Plasturgie, accompagné de la remise d’une définition de fonction.
Une remise des diplômes fera l’objet d’une célébration conviviale au sein de l’entreprise dont l’organisation conjointe avec le Comité d’Entreprise reste à définir. Une prime de 300 € brut sera versée à chaque bénéficiaire du CQP.
Pour les non cadres (du coefficient 700 à 830), il sera appliqué une augmentation générale sur le salaire de base mensuel brut de 30 euros, par personne travaillant à temps complet.
Ces augmentations seront proratisées pour les salariés à temps partiel.
Cette augmentation sera appliquée au 1er mars 2018.
Le principe de valoriser les rémunérations des cadres et non cadres par des augmentations individuelles a été reconduit.
Il est convenu entre les parties d’augmenter le barème de l’indemnité de transport de 20% en conservant les mêmes modalités qu’auparavant. Cette indemnité permet de compenser les frais de carburants engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés.
Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord d’entreprise correspond au résultat de leur négociation obligatoire annuelle portant sur l’ensemble des thèmes de celle-ci pour l’année 2018.
A l’issue de sa signature par les parties, un exemplaire du présent accord sera remis en main propre pour valeur de sa notification, aux délégués des Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise.
Le présent accord, ainsi qu’une photocopie de celui-ci portant accusé réception de sa notification à l’Organisation Syndicale CFTC et à l’Organisation Syndicale CFDT seront déposés par la société en deux exemplaires, dont un sous version électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Bourgogne Franche-Comté.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale. Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet accord figurera au tableau d’information du personnel.
Un exemplaire original sera conservé par chaque signataire et un sera remis au Comité d’Entreprise.
Fait à Pierre de Bresse, en 6 exemplaires, le 22 mars 2018.
Pour la société MAYET, Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CFTC,
Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical
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