Accord d'entreprise "Accord Aménagement du Temps de Travail" chez TECHNICAPS PACKAGING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHNICAPS PACKAGING et les représentants des salariés le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07219001745
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNICAPS PACKAGING
Etablissement : 37827024300025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Négociation Annuelle Obligatoire (2020-11-27)
Accord sur les Astreintes du Week End (2021-02-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société TECHNICAPS PACKAGING
Siret 378 270 243 000 25
Dont le siège social est situé 14 Chemin du moulin de la bruyère 72250 CHALLES,
Représentée par Monsieur Jean-Louis REVEL
D’une part,
Et
L’organisation syndicale :
La CFDT
Représentée par Madame Marie Noëlle BOUVET, Délégué syndical
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit
PRÉAMBULE :
Le statut collectif des salariés de la société TECHNICAPS PACKAGING a successivement été régi, notamment :
Par un premier Accord d’entreprise conclu le 10 février 2000, traduisant ainsi l’importance du dialogue social dans l’entreprise dénoncé le 23 juillet 2010,
Puis un deuxième Accord en date du 21 juin 2011 (celui-ci se substituant au premier).
Ce dernier accord a été dénoncé en date du 14 octobre 2019 afin de construire un nouvel accord en adéquation avec les différentes évolutions législatives (notamment sur le forfait jour).
S’appuyant sur des principes communs, les partenaires sociaux ont conclu ensemble le présent Accord d’entreprise :
Conformément aux dispositions de l’article L2261.10 du Code du Travail, une négociation a été engagée en vue de permettre d’organiser le temps de travail dans les conditions les plus compatibles avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et les conditions de vie et de travail des salariés.
Les termes du présent accord ont été communiqués aux Membres du Comité Social et Economique préalablement à sa signature.
ARTICLE 1 ‑ OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Objet :
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la société TECHNICAPS PACKAGING. Il annule et remplace les dispositions antérieures des Accords collectifs ayant le même objet. Les points non prévus par le présent accord restent soumis aux règles légales ou conventionnelles.
Salariés concernés :
L’accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés, titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société TECHNICAPS PACKAGING, à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la fonction exercée ou l’ancienneté dans l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants visés par l’article L 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 ‑ PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL :
Définition du temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette situation notamment les temps de pause et de restauration, le temps de trajet pour aller de son domicile au lieu de travail habituel (et inversement) ainsi que le temps d’habillage.
Temps de pause :
Les modalités de prise de temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné après consultation du Comité Sociale et Economique.
Le temps de pause, même lorsqu’il est payé, n’est pas assimilé à un temps de travail effectif. Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné après consultation du comité social et économique.
L’ensemble des salariés non cadres de l’entreprise bénéficieront d’un temps de pause payé journalier de 30 minutes par jour de travail effectif pour les salariés postés et 15 minutes pour les autres salariés à temps plein en dehors du personnel d’encadrement non dirigeant et des salariés titulaires de contrat de travail à temps partiel (le temps de pause sera alors au prorata).
L’horaire de base collectif de travail des salariés à temps complet est de 35 heures de travail effectif.
Principes de l’aménagement du temps de travail :
Le travail est organisé en équipes de travail (roulement). La direction établira un document signé et affiché sur les lieux de travail précisant la répartition de l’horaire collectif. (Annexe 1)
Pour chaque année civile, et en fonction du calendrier de l'année, un système de récupération des ponts sera soumis et communiqué au CSE au plus tard le 31 octobre de l’année N pour l’année N+1. A ce même moment, sera communiquée la date prévue pour la journée de solidarité.
Pour chaque salarié ayant au minimum un an d’ancienneté, une période de travail réalisée en heures supplémentaires sera mis en place afin de permettre à chacun de bénéficier d’une journée de souplesse (repos compensateur de remplacement). Le temps acquis sera comptabilisé sur un compteur. Cette journée sera prise à titre individuel, avec accord préalable du Responsable de Service.
La prime de présence est maintenue dans le cadre de la prise de cette journée souplesse.
4. Temps d’habillage et de déshabillage :
Compte tenu de la nature et des modalités d’exercice de leurs fonctions, les salariés dont le port de la tenue est obligatoire pour leur prise de poste puis de manière continue durant la journée se verront appliquer les dispositions fixées ci-après.
Le temps d’habillage et de déshabillage afférent n’est pas du temps de travail effectif et n’y sera pas assimilé : en revanche, ils bénéficieront d’une prime de 15,24 € brut, proratisée, le cas échéant, à leur temps de présence dans le mois.
Le personnel bénéficiant d’une indemnité d’habillage ne bénéficiera pas de l’indemnité lorsqu’il est absent tout le mois.
5. Congés payés et fractionnement :
Afin d’éviter toute disparité entre salariés selon le calendrier de prise de congés, l’organisation du travail sur la semaine et notamment les salariés à temps plein et à temps partiel, les parties confirment par la présente, le renouvellement du choix de décompter les congés payés en jours ouvrés sur la base de l’équivalence de principe.
Ainsi, 6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés, de sorte que le congé légal de 30 jours ouvrables normalement acquis (à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période équivalente) est de 25 jours ouvrés.
Les parties conviennent de supprimer les jours de fractionnement en matière de congés payé.
Ces dispositions étant déjà applicables dans l’entreprise depuis le 10 février 2000.
6. Recours au chômage partiel
La réduction de l’horaire en dessous du seuil des 35 heures qu’elle qu’en soit la raison pourra donner lieu à un recours au dispositif de chômage partiel tel que prévu par les dispositions légales ou conventionnelles applicables à l’entreprise.
7. Structure de la Rémunération
Le bulletin de salaire comportera notamment l’indication :
De la rémunération mensuelle brute
D’un temps de travail effectif (151.67h mensuelles pour une base de 35 heures hebdomadaires)
Pour les salariés concernés, d’un temps de pause forfaitaire payé à raison de 30 minutes ou 15 minutes par jour,
D’une prime d’habillage d’un montant brut mensuel de 15.24 € pour le personnel de production.
8. Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent des heures supplémentaires est de 220 heures par salarié.
ARTICLE 3 ‑ FORFAIT JOUR :
Le présent article a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société TECHNICAPS PACKAGING, conformément aux dispositions des articles L 3121-63 et suivants du Code du travail.
Les salariés de tous les services sont potentiellement concernés sous réserve de remplir les conditions ci-après définies :
Catégories de salariés concernés :
Selon l'article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres autonomes qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Période de référence du forfait annuel en jours :
Pour cette catégorie de salariés, la durée du travail se décomptera en jours et non en heures, selon un forfait en jours sur une base annuelle.
Ce forfait est déterminé pour une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre, et tient compte d’un droit à congés payés intégral.
Nombre de jours compris dans le forfait :
Quelle que soit l’année, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel est limité à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.
La détermination de ces 218 jours tient compte des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés, des jours fériés chômés, des jours de repos.
Conditions de prise en compte des absences :
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels et aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
Les absences seront valorisées au réel, en tenant compte du nombre de jours ouvrés dans le mois concerné par lesdites absences.
Convention individuelle de forfait annuel en jours :
Il sera conclu avec les collaborateurs concernés par le forfait jour des conventions individuelles de forfait, de manière individuelle et non-systématique. Ces conventions préciseront notamment le nombre de jours compris dans le forfait sans dépasser 218 jours par an, ainsi que la rémunération correspondante aux sujétions imposées au salarié.
Ces conventions sont intégrées dans le contrat de travail ou font l’objet d’un avenant.
Modalités de décompte des jours de repos :
Il est entendu que la mise en place du forfait annuel en jours implique le bénéfice de jours non-travaillés.
Ce nombre de jours de repos non-travaillés sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés sur l’année concerné. Le décompte de ces jours de repos s’effectuera de la même manière chaque année.
Sur une année type, le calcul procédera de la méthodologie indicative suivante :
nombre de jours total : | 365 |
---|---|
5 semaines de congés payés : | - 25 |
nombre de dimanche : | - 52 |
nombre de samedi : | - 52 |
nombre de jours fériés (hypothèse car variable selon les années) : | - 9 |
nombre de jours travaillés forfait 218 jours : | - 218 |
total nombre de jours non-travaillés résiduels : | 9 |
Prise des jours de repos :
Les jours de repos visés à l’article 6 devront être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis en accord avec le Responsable de service.
La date de prise de ces jours de repos sera fixée par les salariés en accord avec la Direction, sous réserve du respect d’un délai minimal de prévenance de 5 jours ouvrés.
Toutefois, à défaut d’accord, la moitié des jours de repos sera fixée à l’initiative des salariés, et l’autre moitié à l’initiative de la Direction.
Les jours de repos se prennent par journée entière.
Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié :
Bien que les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne soient pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, il est rappelé qu’ils demeurent soumis aux règles relatives aux repos journalier (11 heures) et hebdomadaire consécutifs (35 heures).
Pour s’assurer du respect de ces règles, la société veillera à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.
A cet effet, les salariés devront se déclarer via la fiche de présence applicable dans l'entreprise, pour chaque journée ou demi-journée travaillée.
L’entreprise pourra alors éditer mensuellement un état des jours travaillés et non travaillés.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait annuel en jours :
En dehors des difficultés ponctuelles qui pourraient être soulevées, la société TECHNICAPS PACKAGING organisera tous les ans, lors de l’entretien individuel avec chaque salarié, un point spécifique à la question de l’adéquation du temps de travail avec la charge de travail.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :
La société TECHNICAPS PACKAGING a défini les modalités du droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés.
Il est demandé aux salariés de respecter la période de 11h de repos par jour. (Sauf circonstances exceptionnelles).
Il est prévu que durant les périodes de congés, de repos et de jours fériés chômés, les salariés pourront se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
Cette règle pourra, le cas échéant, connaitre des exceptions limitées, liées à des évènements exceptionnels : (développement majeur d’un produit, cotation en cours, exigence d’un client lors d’un lancement, sinistres …) nécessitant l’intervention d’un responsable.
Prise en compte des arrivées et des départs en cours de période :
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours sur l’année en cours de période, il sera individuellement déterminé, pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, le nombre de jours à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif sera évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Forfait annuel en jours réduit :
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.c ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité. Le présent article ne concerne pas les entrées ou sorties de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article 3.l du présent Accord.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 5 ‑ DISPOSITIONS FINALES :
Commission de suivi :
Une commission paritaire de suivi, chargée du suivi du présent accord, sera paritaire et composée de la manière suivante :
un représentant par organisation syndicale représentative,
un représentant par la Direction de la société TECHNICAPS PACKAGING,
La Commission de suivi se réunira si nécessaire à la demande de l’une des parties y siégeant.
Pour réaliser leur mission, les membres de la Commission de suivi se verront remettre dans un délai raisonnable tous documents nécessaires au débat en amont de la réunion de la Commission. Les délibérations rendues par la Commission de suivi feront l’objet d’un procès-verbal.
Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 30 octobre 2019. Il pourra être révisé pendant la durée de son application par accord des parties ou à la demande d’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points révisés.
L’accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de six mois (6) au moins avant la fin d’une période annuelle d’application (année civile).
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même objet lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année (après l’échéance du préavis).
Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent la dénoncer, l’employeur ou les organisations syndicales pourront également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Publicité et dépôt de l’accord :
Le présent accord fera l’objet de mesures de publicité et de dépôt suivantes à la diligence de la société :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire,
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX,
Le présent accord sera également déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi en Sarthe,
Mention du présent accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à ses communications.
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