Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19" chez OSER - BECHTLE COMSOFT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSER - BECHTLE COMSOFT et les représentants des salariés le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004851
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : BECHTLE COMSOFT
Etablissement : 37831772100090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BECHTLE COMSOFT, Société par Actions Simplifiée au capital de 170 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro B378 317 721 dont le siège social est à MOLSHEIM (67120), 30 rue des Vergers.

Représentée par le Président,

D’UNE PART, ET

Les instances représentatives du personnel en leur qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGÉS PAYÉS DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19.

Préambule

Le présent accord régit la mise en place de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ainsi que la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, les parties signataires ont convenu des dispositions particulières de gestion de congés payés au sein de la société Bechtle Comsoft pour la durée de la crise sanitaire.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise indépendamment du statut (cadre, agent de maîtrise ou employé) et du type de contrat de travail conclu avec

l’entreprise (contrat à durée déterminée ou indéterminée). Il s’applique également au personnel détaché ou mis à disposition.

ARTICLE 2 – Gestion de la prise des congés payés par la Société

Par le présent accord, la Société est autorisée à décider de la prise de congés payés acquis ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés des collaborateurs.

La prise de congés payés décidée par la Société est autorisée dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures.

La Société est autorisée à fractionner la prise de congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou époux travaillant au sein de la société.

ARTICLE 3 – Compteurs de jours acquis sollicités

Afin de mettre en place ces mesures, la Société est autorisée à solliciter les jours de congés acquis des collaborateurs suivants :

  • Jours acquis au titre de l’ancienneté,

  • Jours acquis au titre du fractionnement,

  • Jours acquis au titre des congés payés à l’exception des jours acquis au cours de la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur, validité et dénonciation de l’accord

Le présent accord rentre en vigueur avec effet immédiat.

Conformément à l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment avec un délai de prévenance de trois mois.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 5 – Modalités de signature du présent accord

Afin de permettre son application immédiate, et pour tenir compte du contexte actuel de confinement ainsi que de l’organisation de l’entreprise en mode télétravail, il est expressément convenu que le présent accord sera signé par voie électronique.

Les exemplaires de l’accord nécessaires à sa publication auprès des instances concernées seront signés par échange de courrier postal ou après le confinement.

ARTICLE 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par les membres du CSE selon tout moyen de leur choix.

Une copie du présent accord sera également mis à la disposition des collaborateurs par la Direction au sein de l’intranet de la Société.

Conformément aux règles de dépôt d’un accord d’entreprise, cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords selon la procédure en vigueur. La plateforme transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) qui délivrera un récépissé de dépôt après instruction.

Parallèlement, la Direction de la Société adressera une copie du présent accord au Conseil des Prud’hommes de Saverne.

Fait à Molsheim, le 25 mars 2020

En 5 exemplaires originaux

Le Président du CSE Le Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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