Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDENNE" chez PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX et le syndicat CFDT et CGT le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04923009202
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Etablissement : 37833906300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Pâtisserie PASQUIER CERQUEUX   

SAS au capital de 5 916 938 Euros 

Ayant son siège social à Route de la Loge – BP 32 – 49360 Les Cerqueux 

 

Identifiée sous le numéro B 378 339 063 00018 au RCS d’Angers et 

Sous le n° 490 000001120034931 à l’URSSAF d’Angers 

 

Représentée par  

Directeur Général Délégué 

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’Organisation Syndicale CGT 

Représentée par

Dûment désigné Délégué Syndical 

 

L’Organisation Syndicale CFDT 

Représentée par

Dûment désigné Délégué Syndical 

D'AUTRE PART,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

PREAMBULE

A ce jour, une ligne de production de la Société Pâtisserie Pasquier Cerqueux est exclusivement dédiée à la production des tartes aux pommes.

Elle fonctionne en 3 équipes qui produisent en 3x8 et ce 5 jours par semaine. Mais, ce rythme de travail peut difficilement être maintenu depuis plusieurs mois compte tenu des difficultés de vente.

C’est la raison pour laquelle, la Direction envisage la révision de la planification de travail de cette ligne tarte après une concertation avec les représentants du personnel et l’équipe en place.

L’objet du présent accord est d’apporter une réponse temporaire à ces exigences de production pendant une période déterminée et qui permettrait aussi d’apprécier les effets de cette nouvelle organisation du temps de travail relevant d’une réflexion en matière de Qualité de Vie au Travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour engager une concertation.

Elles concluent le présent accord à durée déterminée.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER - OBJET DE L’ACCORD

Les parties décident d’organiser la production de la ligne tarte en 2 équipes qui y seront affectées à raison de 12 heures par jour et ce 3 jours par semaine.

Ainsi, ce cadre permettra, sur la durée du présent accord, de réaliser le volume de commandes clients tout en maintenant l’emploi de chacun, sans l’obliger à devoir changer régulièrement de ligne et à subir un compteur d’heures négatif.

Le présent accord s’inscrit dès lors dans le cadre des dispositions légales rappelées ci-après qui permettent de déroger, par accord d’entreprise, aux durées maximales quotidiennes de travail telles qu’elles ressortent des articles L 3221-18 et L 3122-6 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise Pâtisserie Pasquier Cerqueux affecté à la ligne de production : « ligne 25 : Tartes ».

ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL DE JOUR

Fort de la mise en œuvre et expérimentation du travail en équipes de suppléance qui porte la durée de travail quotidienne à 12 heures, les parties conviennent de retenir aussi ce temps de 12 heures.

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que les salariés bénéficient d’une pause de vingt minutes.

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps non travaillés qui seront portés à deux, chacun de 25 minutes.

En conséquence, cette durée quotidienne maximale donnera lieu à 11 heures et
16 centièmes (= 11 heures et 10 minutes) de travail effectif.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Seuls les salariés volontaires suivront cette organisation qui se déroulera sur 3 jours consécutifs excepté les samedis et dimanches.

Il est convenu qu’elle prendra effet le 16 janvier 2023 et jusqu’au 18 Mars 2023.

Elle fera l’objet d’un test au terme des deux premières semaines d’application pour s’assurer de l’adéquation de ces conditions de travail aux besoins de la production comme de la sécurité des salariés.

Les plannings seront établis sur une période de deux semaines.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES

Cette organisation donne lieu à l’octroi cumulatif de :

  • 50 minutes de temps non travaillé par journée de 12 heures réparti à raison de
    25 minutes chacun ;

  • 3 heures inscrites au compteur de chaque salarié concerné qui a réalisé ses 3 jours hebdomadaires de 12 heures tels que prévus au planning, soit 39 heures retenus pour 36 heures de présence (une heure déclenchée dans le compteur systématiquement si sur une journée, le temps de travail effectif est supérieur à 10h).

ARTICLE 6 – MESURES PERMETTANT D’ASSURER LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

Si cette organisation sur une amplitude de 12 heures 3 jours consécutifs offre des jours de repos améliorant l’équilibre entre le travail et la vie personnelle, elle peut comporter des risques accrus liés à la fatigue.

La Direction a dès lors informé le Médecin du Travail sur l’amplitude de la journée de travail et le travail de nuit, soucieuse du respect de la sécurité et de la santé des équipes. Elle prévoit et s’engage à impliquer la Médecine du Travail et l’infirmière du site notamment lors du bilan du 3 Février 2023.

Les risques psycho-sociaux et troubles-musculo squelettiques particuliers liés à l’organisation seront pris en compte dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.

A l’issue de la période d’adaptation fixée à deux semaines qui donnera un diagnostic, le salarié pourra solliciter la Direction pour revenir sur un aménagement du temps de travail s’inscrivant dans le cadre de l’horaire collectif habituel, à savoir : 3x8.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux mois, soit du
16 janvier au 18 mars 2023.

A l’issue, il cessera de produire effet.

Article 8 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi à l’occasion de la consultation périodique des représentants du personnel.

Par ailleurs, l’application du présent accord sera suivi par les signataires de l’accord qui seront chargés :

  • De suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

Enfin, un diagnostic de ce mode d’organisation novateur sera réalisé et soumis aux parties pour étude. Il permettra d’apprécier les effets sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et son adéquation avec les besoins de volumes de production.

ARTICLE 9- REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 - NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS. La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à LES CERQUEUX

Le 16 Janvier 2023

En 4 exemplaires originaux

Délégué syndical CGT Directeur Général

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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