Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION SPECIFIQUE" chez ASSOCIATION MAITETXOAK
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MAITETXOAK et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423006693
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MAITETXOAK
Etablissement : 37836247900032
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord d'entreprise relatif à la rémunération spécifique du poste de volante (2023-06-01)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION SPECIFIQUE
Entre:
L’ASSOCIATION MAITETXOAK
Dont le siège social est situé Chemin d’Olaso - 64310 SAINT PEE-NIVELLE
Représentée par Madame Y, en qualité de Présidente
Et
Le représentant élu titulaire du CSE Mesdames Y
ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en juillet 2021
Préambule
L’association MAITETXOAK compte 2 établissements : une crèche conventionnelle à St Pée sur Nivelle et une micro-crèche à Sare.
Les modalités de fonctionnement et le cadre règlementaire diffèrent entre les 2 établissements compte tenu de la taille et de la nature de chaque structure (responsabilité accrue des salariés de la micro-crèche)
Il a été négocié et acté la prise en compte de ces conditions de travail pour la détermination de la rémunération versée aux salariés.
Article 1– Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés exerçant les fonctions d’encadrement augmentée des enfants sur la micro-crèche de Sare à savoir : Animateur titulaire du CAP Petite enfance.
Il est admis que les responsabilités des salariés, leur autonomie sont accrues dans les circonstances suivantes notamment :
administration de médicaments aux enfants le nécessitant, dans le cadre d'un PAI, d'une ordonnance ou selon les protocoles d'urgence de la structure (douleur, température)
capacité à prendre les décisions d’urgence notamment en cas de chute ou d'incident technique : contacter les parents, les services d'urgence, conduite à tenir avant l'arrivée des secours/ techniciens
capacité à amorcer la gestion des situations difficiles et d'éventuels conflits/ désaccords avec les parents
- en l'absence de la responsable de la micro-crèche : gestion du téléphone, des échanges avec les parents (absence d'un enfant, proposition d'une place d'accueil disponible...), accueil des stagiaires, fermeture de la crèche...
-prise en charge des repas : réchauffage des plats dans le respect des règles HACCP, prises de température des aliments servis
De plus, les salariés sont amenés à exercer seuls au sein de la structure en début et fin de journée du fait du statut de micro-crèche.
Article 3 – Contreparties financières
Compte tenu de ce qui précède, la rémunération des salariés concernés (animateur titulaire du CAP petite enfance) est majorée de 3%.
S’agissant de la contrepartie du temps de travail, la majoration concernera le temps de travail contractuel du salarié.
Les salariés amenés à intervenir dans le cadre d’une mise à disposition ou d’une affectation temporaire sont également concernés par cette majoration sur la base du temps de travail effectif exercé à la micro-crèche.
Article 4- Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application de l’article L2261-1 du Code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».
Par dérogation à cet article, les parties conviennent que le présent accord entrera en application rétroactivement à compter du 1er janvier 2023.
Article 5- Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 6- Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois.
Article 7- Publicité
Le présent accord, comportant 5 pages, est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).
Fait à Saint Pée sur Nivelle, le 24 janvier 2023 en 3 exemplaires
Madame Y Madame Y
En sa qualité de Présidente
Madame Y
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