Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez TOYOTA TSUSHO EUROPE
Cet accord signé entre la direction de TOYOTA TSUSHO EUROPE et le syndicat CFTC le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T59V21001589
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA TSUSHO EUROPE
Etablissement : 37839062900079
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NAO 2019 (2019-03-21)
PRIME CARBURANT (2021-09-01)
AVENANT ACCORD NAO (2022-07-05)
NAO 2022 (2022-05-18)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15
ENTRE
LA SOCIETE TOYOTA TSUSHO SA FRANCE,
Etablissements d’ONNAING
Parc d’Activités de la Vallée de l’Escaut, ZI n°9, Ouest – 59264 Onnaing
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
ET D’AUTRE PART,
L’organisation syndicale CFTC
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX
Est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME », également appelé « APLD ») au sein de Toyota Tsusho Europe (TTESA FR).
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Diagnostic de la situation économique de TTESA FR
Les activités de TTESA FR sont :
Approvisionnement en juste à temps de pièces détachées vers TMMF pour la production de véhicules, ainsi que vers Toyotomi (fournisseur de rang 1 de TMMF)
Achat et approvisionnement de bobines d’acier pour Toyotomi (fournisseur de rang 1 de TMMF)
Achat et approvisionnement de Flans d’acier et de composants pour Toyotomi (fournisseur de pièces de carrosseries pour les concessionnaires Toyota (PMSP)
Design et fabrication d’outillages, de packaging et de structures mécano soudées pour l’industrie
La dégradation des résultats financiers de l’entreprise :
L’année Fiscale 2020 a été impactée sur l’ensemble de ses activités de trading et de livraison lié à la pandémie mondiale de Covid 19. En effet, les ventes atteintes ont été de 36,361 M€ contre une prévision de 49,430 M€.
Le profit avant taxes prévu à 1,2M€ n’a pas été atteint en clôturant en négatif à -36K€ (environ 1 M€ de moins et un résultat négatif pour l’entreprise).
L’année fiscale 2021 démarrée en Avril 21 montre à la clôture comptable d’Août 2021 des ventes en retard de 2,4M€ par rapport au budget en atteignant 14,37M€.
Le profit avant taxe, quant à lui, affiche un résultat négatif de -329K€ (contre une prévision à 309K€, soit un écart de 638K€ contre le plan).
Ces très mauvais résultats s’expliquent par une reprise poussive de la production TMMF (et automobile en général), aggravée par la rupture mondiale de semi-conducteurs. Les activités non automobiles souffrent, quant à elles, de retards de réalisation importants liés à l’international à la pandémie qui continue.
La baisse d’activité durable :
-
Un contexte sanitaire incertain
En dépit de l’amélioration du contexte sanitaire liée à la vaccination des populations contre la Covid-19, de nombreux pays déploient à nouveau des mesures de confinement en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus.
Les mesures de reconfinement et les restrictions de circulations des biens et des personnes qui l’accompagnent ont considérablement pénalisé, par le passé, la production du site et sont à l’origine d’interruptions de production sur l’exercice fiscal précédent et l’exercice en cours.
Le contexte sanitaire mondial étant encore marqué par de fortes incertitudes, la Direction de TTESA FR anticipe le risque de nouvelles interruptions liées au contexte sanitaire.
La crise mondiale des semi-conducteurs
Les semi-conducteurs sont des composants essentiels à la production de nombreux appareils électroniques mais également à la fabrication des véhicules produits par TMMF.
La crise sanitaire a provoqué un accroissement considérable de la demande de ce type de bien, tant pour les entreprises (ordinateurs portables, appareils de télécommunications…) que pour les particuliers (téléphones portables 5G, consoles de salons, tablettes).
La très forte demande pesant sur ces biens a provoqué une crise d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.
Les perspectives d’activités de TTESA FR
L’entreprise, bien que fortement impactée pour le moment, espère un rebond de son activité commerciale avec la normalisation des approvisionnements mondiaux à terme.
Le lancement de nouveaux modèles chez TMMF (Yaris Cross) et chez TMMCZ (Yaris) a été décalé par la pénurie des semi-conducteurs. Cependant, le retour à la normale devrait garantir à l’entreprise une reprise de l’activité à des niveaux conformes aux prévisions (à court, moyen et long terme).
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements des Siret :
-378 390 629 00079
-et 378 390 629 00111
Article 1-1 : Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
1.2.1 Les activités de l'entreprise concernées par l'ARME
Bien que visant en priorité les activités de production en lien direct avec TMMF, le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
Compte-tenu de l’interdépendance des différentes activités de l’entreprise (production, maintenance, fonctions support…), il n’est en effet pas possible d’exclure du dispositif de l’ARME une partie des activités de TTESA FR.
En cas de réduction de la durée de travail, l’entreprise s’efforcera toutefois de limiter autant que possible les activités impactées par l’ARME.
1.2.2. Les salariés concernés par l'ARME
L’ensemble des salariés de la Société TTESA FR sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cependant, l’entreprise s’efforcera de maintenir les activités qui ne sont pas directement impactées par la réduction d’activité comme mentionné dans l’article 1.2.1.
De même, l’entreprise s’efforcera de mettre en place un système de rotation de manière à ce que l’impact de l’activité partielle soit lissée sur l’ensemble des salariés concernés.
Par ailleurs, il sera demandé aux salariés pendant toute la durée de cet accord de se rendre disponible en cas de samedis travaillés (activités exceptionnelles à la demande de l’un de nos clients, besoin interne pour maintenir et/ou améliorer notre activité…). Au vu des circonstances particulières, le délai de prévenance sera de 48 heures minimum afin de garantir notre réactivité face à nos clients. En d’autres termes, un salarié contacté pour venir travailler un samedi ne pourra refuser à partir du moment où le délai de prévenance minimum de 48 heures est respecter et s’il ne justifie pas d’un impérieux (notamment : consultation santé chez un spécialiste, convocation tribunal, garde d’enfant lié à une garde alternée, travaux d’intérêts généraux).
Au cours de ce dispositif, La Direction se laisse donc le droit d’organiser l’activité du salarié par la remise d’un courrier (en main propre, mail ou postal) sous un délai de 48 heures.
Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 10 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40% sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
Ces difficultés exceptionnelles peuvent notamment être liées à l'ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d'activité, ou à l'impact d'éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, amplification de la crise sanitaire lié à la Covid-19…).
Il est précisé que cette réduction d’activité pour circonstances exceptionnelles jusqu’à 50% de la durée légale du travail ne pourra intervenir qu’après autorisation de l’administration.
Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Les modalités d’indemnisation de l’activité partielle pour la population Cadre ne sont pas remises en cause par le présent accord.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est rappelé que la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. La durée des congés payés n’est donc ni réduite, ni proratisé, du fait d’une ou plusieurs périodes d’activité partielle. Par ailleurs, conformément à l’accord d'intéressement de l’entreprise, les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas les primes d’intéressement versées en application de cet accord.
Article 4 : Engagements en matière d’emploi
4.1 Engagement de maintien dans l’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, TTESA FR s’oblige vis-à-vis de l’administration et des signataires du présent accord à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois de l'ensemble des salariés de l’entreprise pendant toute la durée de l’ARME.
4.2 Durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du 1er Septembre 2021, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 7 -.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s’oblige à mettre en œuvre des actions de formation permettant de développer les compétences de ses salariés aussi bien au niveau informatique, linguistique, ergonomie au poste…
Formations programmées de septembre à décembre 2021 :
Article 6 : Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
L’organisation syndicale signataire est informée au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information sera transmise au délégué syndical signataire du présent accord.
Par ailleurs, le CSE (Comité Social et Economique) est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 7 : Date de début et durée d’application de l’activité réduite
7.1. Date de mise en œuvre du dispositif
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er Septembre 2021.
Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
Par ailleurs, dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’Activité Partielle Longue Durée, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi
7.2. Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois consécutifs.
Il a pour terme le 28 Février 2022.
Article 8 : Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de la période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9 : Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie dématérialisée et d'affichage sur leurs lieux de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration seront transmis par la Direction au comité social et économique et à l’organisation syndicale signataire. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur rétroactivement au premier jour du mois civil en cours et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif soit au 28 Février 2022.
Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Pour le cas où les modalités d’indemnisation détaillées à l’article 3 ci-dessus seraient modifiées à la baisse par une disposition légale ou réglementaire, les parties conviennent de se réunir afin de discuter du contenu du présent accord, sans que ces discussions n’en remette automatiquement en cause l’application.
Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentative.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes, une fois que l’entreprise aura reçu une décision de validation du présent accord dans les conditions détaillées à l’article 8.
Fait à Onnaing, le 15 Septembre 2021, en 4 exemplaires
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Directeur Général Représentant Syndical CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com