Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et au travail de nuit" chez ATLANTIQUE MARITIME SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIQUE MARITIME SERVICES et les représentants des salariés le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009557
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIQUE MARITIME SERVICES
Etablissement : 37839234400024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-25

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

LA SOCIETE ATLANTIQUE MARITIME SERVICES (AMS), Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé Rue du Galion – 44480 DONGES,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,

D’une part,

ET :

La majorité des salariés

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’accord du 24 novembre 2020 a pour objectif de prendre acte des fluctuations et variations des activités maritimes de la Société, justifiant la mise en place en son sein d'horaires de travail adaptés à ses contraintes.

Depuis son dépôt et son entrée en vigueur, de nouvelles activités se sont développées, notamment dans le secteur de l’éolien offshore.

Le présent avenant a donc pour objet de compléter l’accord initial relatif aux modalités d’organisation du temps de travail des salariés, pour tenir compte des contraintes propres, notamment :

  • A l’activité éolienne,

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

TITRE IV – REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS SEDENTAIRES

Article 1 : Champ d’application

Le présent titre s'applique au personnel salarié sédentaire de l’entreprise, exerçant les fonctions de coordination maritime, et embauchés sous contrats de travail à durée indéterminée, pour une activité fonctionnant en continu.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, si la durée de leur contrat correspond à la période de modulation.

Article 2 : Données économiques et sociales

La répartition du temps de travail instituée par le présent avenant doit permettre :

  • au plan économique : faire face aux variations des demandes clients, améliorer les coûts de production ;

  • au plan social : donner d’avantage de prévisibilité aux salariés,

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif les temps de pause, de restauration ainsi que les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Article 4 : Durée et aménagement du temps de travail

La répartition de la durée du travail est organisée sous forme de cycle.

Cette modalité dépendra des exigences de sécurité des donneurs d’ordre.

4.1. Modalité 1

Le travail est divisé en douze cycles par année civil, soit un cycle de 30 jours.

Les salariés travaillant en cycle de 15 jours de travail / 15 jours de repos, sur des périodes de 30 jours.

Ainsi, lorsque la mission à laquelle est affectée le salarié exige un fonctionnement en continu, compte tenu notamment des impératifs de sécurité (notamment dans le domaine de la surveillance des parcs éoliens), le repos hebdomadaire des salariés sera différé après les 15 jours de travail.

En contrepartie, les salariés bénéficieront d'un nombre de repos de vingt-quatre heures largement supérieurs aux quatre semaines comprises dans cette période, puisque les salariés bénéficieront de 15 jours de repos.

Les horaires seront transmis par la voie du contrat du travail ou par affichage.

Le temps de travail effectif moyen sur ces séquences de 30 jours sera de 108 heures, chaque semaine du cycle pouvant, dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail et le Code des transports, avoir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à 35 heures.

Les séquences seront susceptibles d’être modifiées par la Société, dans le respect du cycle et des temps de travail et de repos hebdomadaires.

Dans une telle hypothèse :

  • Un délai de prévenance de deux semaines sera respecté.

  • Les salariés seront informés de ces modifications par voie d’affichage.

Sauf urgence, l’entreprise s’attachera à respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Dans la mesure du possible, l’entreprise continuera d’appliquer les bonnes pratiques existantes.

Pour la période des congés payés légaux, les salariés bénéficieront d’un demi-cycle de congés.

4.2. Modalité 2

Le travail pourra aussi divisé être en cycles de 7 jours de travail / 7 jours de repos, voire de 6 jours de travail / 6 jours de repos sur des périodes de quatre semaines.

En contrepartie, les salariés bénéficieront d'un nombre de repos de vingt-quatre heures largement supérieurs aux quatre semaines comprises dans cette période, puisque les salariés bénéficieront de 7 ou de 6 jours de repos.

Les horaires seront transmis par la voie du contrat du travail ou par affichage.

Le temps de travail effectif moyen sur ces séquences sera respectivement de 56 heures ou 48 heures, chaque semaine du cycle pouvant, dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail et le Code des transports, avoir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à 35 heures.

Les séquences seront susceptibles d’être modifiées par la Société, dans le respect du cycle et des temps de travail et de repos hebdomadaires.

Dans une telle hypothèse :

  • Un délai de prévenance d’une semaine sera respecté.

  • Les salariés seront informés de ces modifications par voie d’affichage

Sauf urgence, l’entreprise s’attachera à respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Dans la mesure du possible, l’entreprise continuera d’appliquer les bonnes pratiques existantes.

Pour la période des congés payés légaux, les salariés bénéficieront d’un demi-cycle de congés.

Article 5 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord est lissée sur le mois et donc indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois.

Les salariés concernés seront rémunérés sur la base d’un horaire mensuel moyen lissé de 35 heures.

Article 6 : Heures supplémentaires et prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, arrivées et départs en cours de cycle

Il est rappelé que, dans le respect des dispositions légales, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence du cycle.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, calculée sur la période de référence de 30 jours.

Les absences seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire du salarié planifié pour le ou les jours d’absence.

TITRE V – MODALITÉS DE L'ACCORD

Article 1 : Durée de l'accord

Le présent avenant est rattaché à l’accord initial, et conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 : Dénonciation et révision

Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 L. 2222-6 du Code du Travail et comme suit :

Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.

Article 3 : Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé par la Direction de l'établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire et 1 exemplaire à la direction départementale des territoires et de la mer, délégation Loire Atlantique.

Il en sera remis un exemplaire original à chaque signataire.

Le présent avenant est mis à disposition du personnel, par affichage et sur demande auprès de la Direction.

Fait à DONGES, le 25 janvier 2021

L’employeur Les salariés (voir PV joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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