Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU TRAVAIL DE NUIT" chez ATLANTIQUE MARITIME SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIQUE MARITIME SERVICES et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008798
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIQUE MARITIME SERVICES
Etablissement : 37839234400024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

LA SOCIETE ATLANTIQUE MARITIME SERVICES (AMS), Société à responsabilité limitée dont le

siège social est situé Rue du Galon - 44480 DONGES,

Représentée par Monsieur ///////////////// en sa qualité de Gérant,

D'une part,

ET:

La majorité des salariés

D'autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif de prendre acte des fluctuations et variations des activités maritimes de la Société, justifiant la mise en place en son sein d'horaires de travail adaptés à ses contraintes.

En effet, la Société AMS exerce plusieurs activités maritimes, et notamment : Des activités maritimes générales,

Du remorquage,

Des travaux,

Désormais, des activités liées à l'éolien offshore (remorquage, transfert de personnel, surveillance)

La dernière nouvelle activité nécessite pour l'entreprise d'avantage de flexibilité dans l'organisation du temps de travail, puisque la Société doit assurer, à certains postes, un service 24h/24, 7j/7, toute l'année, pour assurer la continuité du service.

Plusieurs types de poste sont identifiés dans l'entreprise :

Des marins spécialisés, des marins effectuant les travaux maritimes, et le remorquage Des personnels sédentaires, effectuant les travaux maritimes, et le remorquage,

Des marins. assurant le transport de personnel.

Le présent accord a donc pour objet de déterminer les modalités d'organisation du temps de travail des salariés, pour tenir compte des contraintes propres, notamment :

Aux activités maritimes,

A la continuité de l'activité des navires, A l'activité éolienne,

A la sauvegarde des navires en mer

A la préservation des biens et des p::...e=..r:...:s:..o::..n:..:n:..:.e.:.:s:..::·. _

Pour le personnel navigant inscrit maritime, le présent protocole est établi dans le respect des dispositions des textes suivants:

Article R. 5511-2 du code des transports Article L. 5544-15 du code des transports Article L. 5544-4 du code des transports

Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 en ses dispositions restant applicables Pour les autres salariés, le présent accord est établi dans le respect :

à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États­ membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

aux dispositions des articles L. 2254-2 et suivants du Code du travail, relatives à la négociation d'entreprise ; aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jour sur l'année ;

aux dispositions des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail concernant la durée légale du travail ainsi que le recours aux heures supplémentaires ;

Dans tous les cas, l'accord respectera les dispositions des conventions collectives nationales des personnels navigants, officiers et sédentaires des entreprises de navigation, puisque la Société AMS est adhérente au syndicat Armateurs de France.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

TITRE 1- REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS SUR L'ANNEE

PREAMBULE

Selon les fonctions occupées, certains salariés de la Société AMS occupent des fonctions qui nécessitent de leur part une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et/ou dont la nature les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

Il existe également des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui occupent des fonctions dont la nature ne permet pas de prédéterminer la durée du temps de travail.

C'est donc pour permettre de répondre aux particularités des fonctions confiées à ces salariés qu'il est apparu nécessaire de pouvoir leur proposer de fixer leur durée de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Le présent accord a donc pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfait annuel en jours sur l'année, et de fücer les modalités d'application de ces conventions de forfait, conformément aux dispositions légales.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord concerne les salariés sédentaires de la Société disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein des services de l'entreprise.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d'entretiens pendant l'année permettant le suivi de la charge de travail et l'impact sur la vie familiale et personnelle du salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 2 : Catégories de salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ou pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3 : Déterminatioo de la durée du travail

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des congés payés supplémentaires non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels et supplémentaires complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Possibilité de renoncer aux iours de repos :

Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail et du Code des transports, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, pourra ainsi travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d'organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévue par avenant ne pourra cependant excéder la limite de 235 jours.

La renonciation aux jours de repos donnera lieu à une majoration de la rémunération de 10 %.

Les salariés ayant renoncé à des jours de repos sont en mesure, sous réserve de respecter un préavis d'un mois avant le terme de la période de référence, de revenir sur leur décision.

Le forfait prévu par le présent accord leur sera alors applicable.

Article 4 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 5 : Garanties : Temps de repos / Charge de travail / Amplitude des journées de travail /

Entretien annuel individuel

_ anicle-5...1...=..Iamps_da.œpos_

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, et ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 5.2 : Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail - équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur transmet une fois par an au CSE s'il existe dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Article 5.3 : Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le-la salariée et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6 : Droit à la déconnexion

Il est reconnu un droit à la déconnexion à l'ensemble des salariés afin:

d'assurer l'effectivité du respect des temps de repos, de congé et d'absence,

de respecter la vie personnelle et familiale de chaque salarié pour ne pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.

Le droit à la déconnexion s'applique pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés et plus particulièrement durant le congé principal, de jours de repos, de jours fériés et absences diverses telle que par exemple, la maladie.

Concernant l'application du droit à la déconnexion durant le repos quotidien, il est précisé que la plage dite «

commune de travail » est de 8 h 00 à 18 h 00.

Les périodes d'astreinte ne sont pas considérées comme des périodes de déconnexion.

En cas de circonstances particulières, nées de l'urgence, expliquées par l'importance des sujets à gérer, ou dans le cadre de la gestion de crise, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront appliquées.

L'urgence se définit comme toute situation nécessitant une réponse, une action, une décision, immédiate ou dans un délai le plus bref possible, du destinataire du message de l'appel afin de ne pas porter atteinte à l'activité de l'entreprise, de sauvegarder son intégrité ou sa capacité de fonctionnement.

Le salarié, à qui la société mettra à disposition des outils numériques professionnels, sera informé et sensibilisé sur son droit à la déconnexion notamment au moment de son embauche ou lors de la remise des outils numériques.

Les supérieurs des collaborateurs concernés les solliciteront au cours de l'entretien annuel d'évaluation, sur

- - - eur_pratique_du droit à la déconnexion

Au cours des périodes durant lesquelles le droit à la déconnexion s'applique (les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés, de jours de repos, de jours fériés et absences diverses telle que la maladie), le salarié n'a pas l'obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui lui sont adressés.

Avant ces périodes d'absence, le salarié veillera à programmer sa messagerie professionnelle en indiquant son absence. Ce message d'absence indiquera la période durant laquelle le salarié ne sera pas joignable et éventuellement, les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter en cas d'urgence.

Par ailleurs, le rédacteur d'un message en dehors des horaires habituels de travail veillera à utiliser les fonctions d'envoi différé. Progressivement, la phrase suivante intégrera la signature électronique du salarié« les e-mails que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate».

Article 7 : Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique, s'il existe, est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique.

TITRE Il - REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de l'activité de l'entreprise, l'horaire hebdomadaire de travail des personnels naviguant pourra varier en fonction du volume d'activité, dans les limites fixées ci-après.

Article 1 : Champ d'application

Le présent titre s'applique au personnel salarié navigant de l'entreprise, embauchés sous contrats de travail à

durée indéterminée.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, si la durée de leur contrat correspond à la période de modulation.

Article 2 : Données économiques et sociales

La répartition du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :

au plan économique : faire face aux variations des demandes clients, développer des activités nouvelles, d'améliorer les coûts de production, d'améliorer ainsi la situation financière de l'entreprise, et enfin de satisfaire les demandes urgentes des clients ;

au plan social : donner d'avantage de prévisibilité aux salariés,

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif les temps de pause, de restauration ainsi que les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Article 4 : Durée et aménagement du temps de travail

La répartition de la durée du travail est organisée sous forme de cycle.

  1. Modalités_j

Le travail est divisé en dix cycles par année civile.

Les salariés travaillant en cycle de 10 jours de travail / 8 jours de repos, sur des périodes de 36 jours.

Les salariés seront informés des horaires du cycle par voie d'affichage « classique » (papier) ou électronique.

Le temps de travail effectif moyen sur ces séquences de 36 jours sera de 180 heures, chaque semaine du cycle pouvant, dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail et le Code des transports, avoir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à 35 heures.

Les séquences seront susceptibles d'être modifiées par la Société, dans le respect du cycle et des temps de travail et de repos hebdomadaires.

Dans une telle hypothèse :

Un délai de prévenance d'une semaine sera respecté.

Les salariés seront informés de ces modifications par voie d'affichage

Sauf urgence, l'entreprise s'attachera à respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Dans la mesure du possible, l'entreprise continuera d'appliquer les bonnes pratiques existantes. Pour la période des congés payés légaux, les salariés bénéficieront d'un demi-cycle de congés.

  1. Modalités 2

Le travail pourra aussi divisé être en cycles de 15 jours de travail / 15 jours de repos qui comprennent des congés payés, sur des périodes de 30 jours.

Les salariés seront informés des horaires du cycle par voie d'affichage « classique » (papier) ou électronique.

Le temps de travail effectif moyen sur ces séquences de 30 jours sera de 180 heures, chaque semaine du cycle pouvant, dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail et le Code des transports, avoir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à 35 heures.

Les séquences seront susceptibles d'être modifiées par la Société, dans le respect du cycle et des temps de travail et de repos hebdomadaires.

Dans une telle hypothèse :

Un délai de prévenance d'une semaine sera respecté.

Les salariés seront informés de ces modifications par voie d'affichage

Sauf urgence, l'entreprise s'attachera à respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Dans la mesure du possible, l'entreprise continuera d'appliquer les bonnes pratiques existantes. L'entreprise respectera les règles applicables sur la prise des congés payés légaux.

  1. Modalités 3

Le travail pourra aussi divisé être en cycles de 30 jours de travail / 30 jours de repos qui comprennent des congés payés, sur des périodes de 30 jours.

Les salariés seront informés des horaires du cycle par voie d'affichage « classique » (papier) ou électronique.

Le temps de travail effectif moyen sur ces séquences de 30 jours sera de 180 heures, chaque semaine du cycle pouvant, dans le respect des durées maximales de travail prévues par le Code du travail et le Code des transports, avoir un temps de travail effectif supérieur ou inférieur à 35 heures.

Les séquences seront susceptibles d'être modifiées par la Société, dans le respect du cycle et des temps de travail et de repos hebdomadaires.

Dans une telle hypothèse :

Un délai de prévenance d'une semaine sera respecté.

Les salariés seront informés de ces modifications par voie d'affichage

Sauf urgence, l'entreprise s'attachera à respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Dans la mesure du possible, l'entreprise continuera d'appliquer les bonnes pratiques existantes. L'entreprise respectera les règles applicables sur la prise des congés payés légaux.

Article 5 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord est lissée sur le mois et donc indépendante de l'horaire réellement effectué chaque mois.

Les salariés concernés seront rémunérés sur la base d'un horaire mensuel moyen lissé de 151,67 heures

Article 6 : Heures supplémentaires et prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, arrivées et départs en cours de cycle

Il est rappelé que, dans le respect des dispositions légales, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence du cycle.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée moyenne hebdomadaire de 90 heures, calculée sur la période de référence de 36 jours.

Les absences seront décomptées en considération du nombre effectif d'heures d'absence au regard de l'horaire du salarié planifié pour le ou les jours d'absence.

TITRE Ill-TRAVAIL DE NUIT

Le présent titre est conclu conformément à l'accord du 21 novembre 2005 relatif au travail de nuit, étendu par l'arrêté du 18 juillet 2007 et repris par la Convention collective du 14 novembre 2010.

Il est enfin rappelé que le recours au travail de nuit demeure exceptionnel.

Article 1 : Champ d'application

Ce titre s'applique aux salariés sédentaires des entreprises de navigation, et notamment ceux qui exercent des activités de travaux maritimes, de sécurité des parcs éoliens et de remorquage.

Il ne s'applique pas aux personnels embarqués.

Article 2: Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures .

Est considéré comme travailleur de nuit auquel s'applique le présent accord tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien, ou un total de 270 heures sur une période de 12 mois, en travail de nuit.

Mk:le 3 : Durée du travail

La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Un repos quotidien d'un minimum de 11 heures doit être accordé au salarié immédiatement après une période de travail de nuit.

Cette durée pourra cependant être portée jusqu'à 12 heures, en cas de nécessité justifiée par la continuité du service et après consultation des représentants du personnel.

Dans ce cas, un repos supplémentaire au repos compensateur, prévu à l'article 5, d'une durée égale au temps de travail au-delà de 8 heures, doit être accordé au salarié le plus près possible de la période de travail.

Cette limite ne peut toutefois constituer un obstacle à l'application des dispositions du code du travail en ce qui concerne les dérogations exceptionnellesà la durée maximale du travail de nuit, notamment en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire à l'organisation de mesures de sauvetage, la prévention des accidents imminents ou la réparation des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

L'organisation des pauses durant le travail de nuit est décidée par l'employeur, selon ses contraintes. Néanmoins, et sauf urgence, une pause de 30 minutes doit être accordée après 6 heures de travail de nuit. Ces pauses sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.

Sans préjudice des dispositions relatives aux durées maximales du travail quotidien et hebdomadaire, la durée hebdomadaire du travail de nuit sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 40 heures, sauf circonstances exceptionnelles justifiées au cours desquelles cette durée pourra atteindre 44 heures.

Par ailleurs, l'organisation des périodes de travail de nuit et des repos devra faciliter l'exercice des responsabilités familiales et sociales des salariés concernés.

Article 4 : Santé et sécurité

Le travail de nuit étant exceptionnel, l'employeur n'a pas à organiser le travail de nuit.

Néanmoins, l'employeur associera le comité social et économique, pour trouver une solution aux éventuelles difficultés qui pourraient survenir pour les salariés concernés.

Article 5 : Compensation

Deux modalités de compensation sont prévues :

Le salaire horaire du salarié effectuant un travail de nuit est majoré au minimum de 5 % par heure effectuée de nuit.

Le travail de nuit donne lieu à un repos compensateur de 5 % du temps travaillé.

Ce repos est cumulable pour permettre aux salariés de bénéficier de demi-journées ou de jours de repos complets. Ce repos est pris à l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur.

TITRE IV - MODALITÉS DE L'ACCORD

Article 1 : Durée deJ'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 : Dénonciation et révisioo

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 L. 2222-6 du Code du Travail et comme suit :

Révision:

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d'un préavis de trois mois.

Article 3: Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'établissement sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé aussi en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire et 1 exemplaire à la direction départementale des territoires et de la mer, délégation Loire Atlantique.

Il en sera remis un exemplaire original à chaque signataire.

Le présent accord est mis à disposition du personnel, par affichage et sur demande auprès de la Direction.

Fait à DONGES, le 24 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com