Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU FORFAIT JOURS" chez VACANCES ULVF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VACANCES ULVF et le syndicat CGT le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04219002517
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : VACANCES ULVF
Etablissement : 37843341100279 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD DE REVISION SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL -SPECIFIQUEMENT DANS LE CADRE DU FORFAIT JOUR- (2017-10-02) accord de révision sur la durée et l'organisation du temps de travail spécifique au forfait jour (2018-12-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU RECOURS AU FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société VACANCES ULVF, société par actions simplifiée au capital de 228.674 Euros, immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le numéro 378 433 411, dont le siège social est situé 2 rue Jules Michelet - 42500 Le Chambon Feugerolles,

L’association ULVF GESTION, Association déclarée, dont le siège est situé 2, rue Jules Michelet - 42500 Le Chambon Feugerolles,

La Sté TMS Travaux Maintenance Services, SASU au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 801 622 929, dont le siège se trouve 2, rue Jules Michelet - 42500 Le Chambon Feugerolles.

Lesquelles constituent une Unité Economique et Sociale dénommée « UES ULVF »

Représentées par XXXX, en sa qualité de Directeur Général et dûment habilité aux présentes.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative signataire des accords d’origine:

XXXX représentée par XXXX en qualité de Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

IL A été CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction de l’UES ULVF a informé l’organisation syndicale représentative de sa décision d’engager des négociations, afin de définir les dispositions relatives à la mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de l’UES ULVF. L’organisation syndicale représentative, seule signataire de l’accord temporaire en vigueur jusqu’au 31/12/2019 sur le sujet du Forfait Jours au sein de l’UES ULVF, a manifesté son accord à ce que des négociations en ce sens soient engagées.

A l’issue de plusieurs réunions de négociations, de temps de partage parfois élargis à d’autres acteurs (par exemple membres du CSE) et d’échanges répartis sur plusieurs années, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent, les conditions d’application de conventions de forfaits en jours pour certains salariés au sein des diverses entités de l’UES ULVF.

Il est expressément convenu que le présent accord de révision se substitue à tout accord mis en place antérieurement et qui auraient le même objet à savoir les dispositions relatives au forfait annuel en jour.

Le présent accord est conclu au niveau de l’UES ULVF et s’applique aux établissements des entreprises composant cette UES.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans toutes les entreprises et établissements qui viendraient à intégrer l’UES dans l’avenir.

Le présent accord d’entreprise est négocié et signé afin de compléter les dispositions légales et conventionnelles prévues par la convention collective nationale du Tourisme social et familial, en faveur de tous les salariés de l’UES , quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD), employés au siège de la Société ULVF et dans tous ses villages de vacances, et plus précisément :

  • Les salariés permanents (en contrat à durée indéterminée),

  • Les saisonniers titulaires (remplissant la condition d’ancienneté de 12 mois sur une période de 24 mois),

  • Les salariés à contrat à durée déterminée non saisonniers

ARTICLE 2 - FORFAIT JOURS

Le forfait en jours permet de définir une rémunération sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.

2.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues avec :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés :

    • Les Directeurs de Village et de Services siège (Niveau F ou G)

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée, qui disposent d’une réelle autonomie certaine dans l’organisation de leur emploi du temps, résultant de leurs fonctions, de la nature de leur activité, des contraintes liées à cette activité, de leur niveau hiérarchique et/ou de leurs responsabilités, qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés :

    • Les Responsables de Service et Chefs d’Equipe (Niveau E)

    • Les Responsables d’Etablissement, Adjoints de Direction (Niveau E-F)

    • Les Délégués Commerciaux (Niveau D-E)

Dans ce cadre, tout salarié relevant de ces catégories peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année

2.2 Conclusion des conventions individuelles de forfait

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail, sur proposition de la Direction. Le refus du salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de refuser et dès lors reste soumis au décompte horaire de son temps de travail.

Cette convention individuelle de forfait définit notamment :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie d’organisation dont dispose le salarié ;

  • Le nombre de jours travaillés sur une période annuelle ;

  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Les modalités de décompte de prises de journées ou demi-journées de repos ;

  • La rémunération mensuelle forfaitaire versée au salarié, laquelle est indépendante du nombre de jours travaillés et d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée ;

2.3 Caractéristiques du forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 216 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence est la même période que celle de la gestion des congés payés au sein de l’UES Ulvf, soit du 1er juin au 31 mai.

Ce nombre de jours est applicable pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.

2.4 Décompte des journées de travail

Le décompte du temps de travail se fera en journées ou, le cas échéant, en demi-journées travaillées.

Est considéré comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13h.

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Chaque salarié au forfait jours devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire devra faire état du réalisé à ce jour et du prévisionnel des mois à venir.

2.5 Durées maximales de travail

Il est précisé que, compte tenu du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

De même, les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne pourront travailler plus de 6 jours sur 7 par semaine.

Les salariés concernés doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

2.6 Périodes de repos

Afin de prendre en compte la souplesse d’organisation résultant de la forfaitisation de leur temps de travail et d’assurer une diminution effective de leur charge de travail, des jours de repos sont attribués aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours. Ces jours de repos doivent être pris sur l’année de référence afin de réguler la charge de travail.

Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu en déduisant du nombre total de jours dans l’année :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires,

  • Le nombre de jours de congés payés, 27 (25 jours ouvrés +2 jours de fractionnement)

  • Le nombre de jours fériés chômés, au réel de l’année en cours

  • Le nombre de jours travaillés selon le forfait, 216

Dans ce cadre, les parties conviennent expressément que les salariés autonomes, qui relèvent du présent accord, pourront bénéficier d’un nombre de jours non travaillés appelés par convention interne RTT calculés chaque année, pour une année complète de travail.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période, le nombre de jours de travail prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur la période annuelle.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés légaux et/ou conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des salariés autonomes doivent être pris par journée ou demi-journée, sur proposition des salariés concernés et après accord de l’employeur. Ils devront tenir compte dans tous les cas des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’entreprise.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe positionnés le samedi et le dimanche. Néanmoins, et afin de tenir compte des contraintes liées aux besoins de la clientèle et à l’activité des villages de vacances, les salariés pourront être amenés à travailler de manière banalisée le samedi et/ou le dimanche et/ou les jours fériés.

2.7 Organisation du travail

Le recours au forfait en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.

2.8 Suivi du temps de travail et de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité de l’autonomie des salariés sous convention de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, les salariés sous convention de forfait en jours renseigneront, à la fin de chaque mois, sur un document récapitulatif, leur activité en faisant apparaître :

  • Le nombre, la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le nombre et la date des journées de congés et de repos pris ainsi que la qualification desdits repos, (repos hebdomadaire, jours de RTT, jours non travaillés, jours de congés payés…)

En application de l’article L.3121-46 du Code du travail chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération (exemple : formulaire annexé au présent accord).

Par ailleurs, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte de ce responsable rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans un délai de soixante jours maximum à la Direction Générale d’ULVF.

2.9 Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, à l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 4 - ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans l’UES ULVF, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Elle notifiera son adhésion à chacune des parties signataires (Direction et syndicats) et procédera à son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, 2 rue Jacques Desgeorges – 42000 Saint-Etienne et de la DIRECCTE de la LOIRE, Unité territoriale de la Loire, 11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cedex 01.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

ARTICLE 5 - INTERPRETATION

Les signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Toute modification apportée à une disposition du présent accord devra faire l’objet d’un avenant signé par les parties puis incorporé à l’accord global afin de constituer un document unique facilement accessible à l’ensemble du personnel de l’UES ULVF.

ARTICLE 7 - DEPOT LEGAL

Le présent accord établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.

Pour rappel, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017 sont librement consultables en ligne.

Ainsi, en l’absence d’opposition, et ainsi que le prévoit la loi depuis le 28 mars 2018, cet accord collectif d'entreprise sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords qui transmettra ensuite d’elle-même à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, 2 rue Jacques Desgeorges – 42000 Saint-Etienne.

Fait au Chambon Feugerolles, le 24 décembre 2019.

Pour l’UES ULVF XXXX :

Pour l’organisation syndicale : XXXX – XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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