Accord d'entreprise "ACCORD DE REVISION SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL -SPECIFIQUEMENT DANS LE CADRE DU FORFAIT JOUR-" chez VACANCES ULVF
Cet accord signé entre la direction de VACANCES ULVF et les représentants des salariés le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04218003969
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : VACANCES ULVF
Etablissement : 37843341100105
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02
ACCORD DE REVISION SUR LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – SPECIFIQUEMENT DANS LE CADRE DU FORFAIT JOUR – |
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société ULVF VACANCES, société par actions simplifiée au capital de 228.674 Euros, immatriculée au RCS de Saint-Etienne, sous le numéro 378 433 411, dont le siège social est situé 14 rue de la République 42500 Le Chambon Feugerolles,
L’association ULVF GESTION, Association déclarée, dont le siège est situé 14 rue de la République 42500 Le Chambon Feugerolles,
La Sté TMS Travaux Maintenance Services, SASU au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 801 622 929, dont le siège se trouve au Chambon Feugerolles 42500, 14 rue de la République.
Lesquelles constituent une Unité Economique et Sociale dénommée « UES VACANCES ULVF »
Représentées par xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président et dûment habilité aux présentes.
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative signataire des accords d’origine:
CGT représentée par xxxxxxxxx en qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
IL A été CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Au jour de la conclusion du présent accord, outre les dispositions de la Convention collective nationale du Tourisme social et familial, sont applicables au sein de chacune des entités de l’UES VACANCES ULVF les accords suivants :
- Au sein de l’association ULVF GESTION, un accord d’établissement en date du 13 mars 2000 portant sur la réduction et la modulation du temps de travail ;
- Au sein de la Société VACANCES ULVF, un accord d’établissement en date du 31 janvier 2001 relatif à la réduction du temps de travail.
Dans ce contexte, l’UES VACANCES ULVF souhaite harmoniser la gestion de la durée du travail au sein de ses différentes entités et tenir compte des spécificités de chacune d’elles.
La Direction de l’UES VACANCES ULVF a ainsi informé l’organisation syndicale représentative de sa décision d’engager des négociations en ce sens. L’organisation syndicale représentative, seule signataire des accords ci-dessus mentionnés, a manifesté son accord à ce que des négociations en ce sens soient engagées.
La Direction, en concertation avec l’organisation syndicale représentative, va organiser des tables rondes afin de préparer la négociation de ce nouvel accord sur l’organisation du temps de travail sur une période allant du mois d’octobre 2017 au 31 Mai 2018 au plus tard.
Pour gérer la situation dans cet intervalle, les partenaires sociaux ont souhaité signer un accord temporaire permettant une meilleure gestion des forfaits jours, sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail. Un accord fixant les modalités d’application du forfait jour en attente d’un accord plus complet qui sera appelé à couvrir l’ensemble des aspects de la gestion des temps de travail au sein de l’UES VACANCES ULVF.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent, les conditions d’application de conventions de forfaits en jours pour certains salariés au sein des diverses entités de l’UES VACANCES ULVF.
Il est expressément convenu que le présent accord de révision se substitue provisoirement à tout accord mis en place antérieurement et qui auraient le même objet à savoir les dispositions relatives au forfait annuel en jour.
Le présent accord est conclu au niveau de l’UES VACANCES ULVF et s’applique aux établissements des entreprises composant cette UES.
Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans toutes les entreprises et établissements qui viendraient à intégrer l’UES dans l’avenir.
Le présent accord d’entreprise est négocié et signé afin de compléter les dispositions légales et conventionnelles prévues par la convention collective nationale du Tourisme social et familial, en faveur de tous les salariés de l’UES , quelle que soit la forme de leur contrat de travail (CDI, CDD), employés au siège de la Société ULVF et dans tous ses villages de vacances, et plus précisément :
Les salariés permanents (en contrat à durée indéterminée),
Les saisonniers titulaires (remplissant la condition d’ancienneté de 12 mois sur une période de 24 mois),
Les saisonniers.
ARTICLE 2 - FORFAIT JOURS
Le forfait en jours permet de définir une rémunération sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.
2.1 Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues avec :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont à ce jour notamment concernés :
les cadres et non cadres de l’UES VACANCES ULVF relevant des niveaux de classification D, E, F et G, tels qu’ils ressortent des dispositions de la Convention collective nationale du Tourisme social et familial actuellement en vigueur.
Dans ce cadre, tout salarié relevant de ces catégories peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année s’il dispose d’une autonomie certaine dans l’organisation de son emploi du temps, résultant de ses fonctions, de la nature de l’activité, des contraintes liées à l’activité, de son niveau hiérarchique et/ou de ses responsabilités.
A ce titre, peuvent donc notamment bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours les salariés suivants :
Les directeurs de village,
Les responsables de service,
Les responsables d’établissement, adjoints de direction, directeurs stagiaires,
Les Délégués régionaux.
2.2 Conclusion des conventions individuelles de forfait
Chaque salarié éligible au forfait en jours signera une convention individuelle de forfait écrite préalablement à sa mise en œuvre, soit lors de l’embauche, soit par voie d’avenant pour les salariés changeant de poste dans le cadre d’un emploi défini dans le point 2.1 de ce même accord.
Cette convention individuelle de forfait définit notamment :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie d’organisation dont dispose le salarié ;
Le nombre de jours travaillés sur une période annuelle ;
Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ;
Les modalités de décompte de prises de journées ou demi-journées de repos ;
La rémunération mensuelle forfaitaire versée au salarié, laquelle est indépendante du nombre de jours travaillés et d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée ;
2.3 Caractéristiques du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
La période annuelle de référence est la même période que celle de la gestion des congés payés au sein de l’UES Vacances-Ulvf, soit du 1er juin au 31 mai.
Ce nombre de jours est applicable pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.
2.4 Décompte des journées ou demi-journées de travail
Il est expressément convenu que le décompte s’opère par demi-journée de travail selon les modalités suivantes :
Une journée de travail correspond à une prestation de travail supérieure à 4 heures,
Une demi-journée de travail correspond à une prestation de travail d’une durée inférieure ou égale à 4 heures.
2.5 Durées maximales de travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
De même, les salariés ayant conclu une convention de forfait jours ne pourront travailler plus de 6 jours sur 7 par semaine.
Les salariés concernés doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.
2.6 Périodes de repos
Afin de prendre en compte la souplesse d’organisation résultant de la forfaitisation de leur temps de travail et d’assurer une diminution effective de leur charge de travail, des jours de repos sont attribués aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu en déduisant du nombre total de jours dans l’année :
Le nombre de jours de repos hebdomadaires,
Le nombre de jours de congés payés,
Le nombre de jours fériés chômés,
Le nombre de jours travaillés selon le forfait.
Dans ce cadre, les parties conviennent expressément que les salariés autonomes, qui relèvent du présent accord, pourront bénéficier de jours de repos pour une année complète de travail.
Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des salariés autonomes doivent être pris par journée ou demi-journée, après l’accord de l’employeur. Ils devront tenir compte dans tous les cas des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’entreprise.
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe positionnés le samedi et le dimanche.
Néanmoins, et afin de tenir compte des contraintes liées aux besoins de la clientèle et à l’activité des villages de vacances, les salariés pourront être amenés à travailler de manière banalisée le samedi et/ou le dimanche et/ou les jours fériés.
Par ailleurs, les repos hebdomadaires pourront être attribués de manière discontinue pendant les périodes d’accueil de la clientèle.
2.7 Organisation du travail
Le recours au forfait en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs.
2.8 Suivi du temps de travail et de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique. Chaque salarié remplira le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
A cet effet, les salariés sous convention de forfait en jours renseigneront, à la fin de chaque mois, sur un document récapitulatif, leur activité en faisant apparaître :
Le nombre, la date des journées ou demi-journées travaillées,
Le nombre et la date des journées de congés et de repos pris ainsi que la qualification desdits repos, (repos hebdomadaire, jours de RTT, jours non travaillés, jours de congés payés…)
Ce formulaire, signé par le salarié, sera remis à la fin de chaque mois au responsable hiérarchique pour approbation.
Les salariés pourront faire toute observation utile quant au nombre de jours travaillés, à sa charge de travail ou à la durée de repos quotidien ou hebdomadaire.
Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.
Si, à l’issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.
De surcroit, une mesure régulière de l’amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié en matière de repos et de durées maximales de travail.
Ainsi, l’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par l’employeur qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail ainsi qu’au respect des durées maximales de travail, des durées maximales d’amplitude de travail et des durées minimales de repos.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Une mise au point trimestrielle donne lieu à l’établissement par le supérieur hiérarchique d’une fiche transmise à la Direction.
Sans attendre cette mise au point trimestrielle, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la Direction.
En application de l’article L.3121-46 du Code du travail, un entretien individuel est organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
De même, en application de l’article L.2323-29 du Code du travail, l’employeur consultera chaque année le comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
2.9 Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail.
La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant celui-ci.
Pour le calcul des retenues pour absence ou la rémunération des jours de travail dépassant la durée contractuelle de travail, la rémunération d’un jour de travail est déterminée en divisant la rémunération annuelle par la somme du nombre de jours de la convention de forfait, du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours fériés chômés.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entrera en vigueur à compter de sa date de signature et prendra fin le 31 Mai 2018 au profit d’un nouvel accord produit par le groupe de travail ou au profit des anciens accords.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, à l’expiration du préavis de 3 mois.
ARTICLE 4 - ADHESION
Toute organisation syndicale représentative dans l’UES VACANCES ULVF, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Elle notifiera son adhésion à chacune des parties signataires (Direction et syndicats) et procédera à son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, 2 rue Jacques Desgeorges – 42000 Saint-Etienne et de la DIRECCTE de la LOIRE, Unité territoriale de la Loire, 11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cedex 01.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
ARTICLE 5 - INTERPRETATION
Les signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 6 - REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Toute modification apportée à une disposition du présent accord devra faire l’objet d’un avenant signé par les parties puis incorporé à l’accord global afin de constituer un document unique facilement accessible à l’ensemble du personnel de l’UES VACANCES ULVF.
ARTICLE 7 - DEPOT LEGAL
Le présent accord établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.
En l’absence d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de la LOIRE, Unité territoriale de la Loire, 11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cedex 01 et en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, 2 rue Jacques Desgeorges – 42000 Saint-Etienne.
Fait au Chambon Feugerolles, le 02 Octobre 2017.
Pour l’UES VACANCES-ULVF xxxxxxxxxxx :
Pour l’organisation syndicale : CGT – xxxxxxxxxxx
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