Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS ET AU TRAVAIL DE NUIT" chez FS SIGNALING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FS SIGNALING et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007426
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FS SIGNALING
Etablissement : 37850862600058 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DÉPLACEMENTS ET AU TRAVAIL DE NUIT

FS SIGNALING

Entre les soussignés :

SAS FS SIGNALING

Sise 32 Rue du Bassin d’Austerlitz 67100 STRASBOURG

SIRET : 37850862600058

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXXXXXXXXX, Président

D’une part

Et :

Monsieur XXXXXXXXXXXX, salarié de la Société FS SIGNALING

Mandaté par le Syndicat CFDT Construction et Bois Artois Douaisis Forum BOLLAERT

13 Bis Route de Béthune, BP 311 62307 LENS Cédex

Selon courrier du 5 février 2021 annexé au présent accord

D’autre part

PRÉAMBULE

La Société FS SIGNALING déploie son activité dans l’installation et la maintenance de dispositifs de signalisation ferroviaire sur divers chantiers.

Elle est soumise à la convention collective des travaux publics ainsi qu’aux accords nationaux, les conventions collectives catégorielles cadres, ETAM et ouvriers ainsi qu’aux dispositions locales y afférentes région Alsace.

Elle occupe plus de 50 salariés.

Le 4 août 2020, elle a enclenché le processus d’organisation des élections au Comité Social et Économique (CSE).

Aucun candidat ne s’étant présenté au premier tour des élections qui s’est déroulé le 18 septembre 2020 ni au second tour desdites élections qui s’est tenu le 2 octobre 2020, un procès-verbal de carence totale a été établi le 2 octobre 2020.

Ce procès-verbal est joint au présent accord.

Le présent accord est conclu en application des alinéas 3 à 5 de l’article L 2232-26 du Code du Travail.

Les parties reconnaissent que le présent accord résulte des négociations qui se sont déroulées dans le respect de l’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur.

IL EST CONVENU

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir le travail de nuit et les grands déplacements et à en fixer les indemnisations.

Le présent accord se substitue à tout usage et/ou pratique antérieur ayant le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des catégories ouvriers et ETAM à l’exclusion des salariés cadres et cadres dirigeants.

Article 3 – Grand déplacement

3.1. – Définition de la situation de grand déplacement

Le grand déplacement est le lieu de travail dont l’éloignement interdit aux salariés de regagner chaque soir leur domicile.

Constitue un grand déplacement, l’affectation sur un chantier situé à plus de 60 km du domicile du salarié et nécessitant plus d’1h30 mn par trajet c’est-à-dire plus d’1h30mn pour se rendre sur le chantier ou pour en revenir.

Le temps de trajet est déterminé par référence au site Mappy et par référence au trajet qui y est indiqué comme étant le plus rapide.

3.2. – Voyages de détente

3.2.1. - Définition

Les voyages de détente sont les trajets effectués par les salariés affectés aux chantiers en situation de grands déplacements pour se rendre à leur domicile en fin de semaine et pour y retourner en début de semaine.

Le temps afférent aux voyages de détente n’est pas du temps de travail. Cependant, dans l’hypothèse où le temps de voyage pour un trajet est supérieur à 9h tel que défini à l’article 3.1, les salariés ayant personnellement effectué le voyage percevront une indemnité correspondant à 1h de rémunération brute pour chaque heure excédant 9h.

3.2.2. – Nombre de voyages de détente et prise en charge

Les salariés en situation de grand déplacement bénéficient :

  • d’un voyage de détente aller-retour toutes les semaines lorsque la distance entre le chantier et le domicile est comprise entre plus de 60 km et 500 km

  • d’un voyage de détente aller-retour toutes les 2 semaines lorsque la distance entre le chantier et le domicile se situe au-delà de 500 km

Les voyages de détente s’effectuent avec le véhicule de service en co-voiturage entre les salariés.

Le paiement des frais de carburant et/ou de péage s’effectue par le moyen de paiement remis par l’entreprise.

Lorsque les voyages de détente ne sont pas ainsi directement assurés par l’entreprise, elle rembourse les coûts y afférents sur justificatifs et dans la limite du tarif SNCF 2ème classe du trajet aller-retour entre la base de rattachement et le chantier.

Les dispositions prévues à l’article 3.2. ne s’appliquent que si les voyages de détente sont effectués personnellement par les salariés de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où un voyage de détente serait effectué par un membre de la famille, l’entreprise ne prend en charge les frais de voyage de détente que dans la limite de :

  • 1 voyage aller-retour toutes les semaines lorsque la distance entre le chantier et le domicile est comprise entre plus de 60 km et moins de 250 km

  • 1 voyage aller-retour toutes les deux semaines lorsque la distance entre le chantier et le domicile se situe au-delà de 500 km

Dans l’hypothèse d’un voyage de détente effectué par un membre de la famille, le voyage est remboursé sur justificatif et dans la limite du tarif SNCF 2ème classe aller-retour entre la base de rattachement et le chantier.

Il est précisé que l’article 3.2. du présent accord ne concerne que les voyages de détente à l’exclusion des temps de voyage de première affectation.

Le temps de voyage est le temps de transport non compris dans l’horaire de travail nécessaire pour se rendre du domicile à un nouveau chantier en situation de grand déplacement.

Le temps de transport tel que défini à l’article 3.1, non compris dans l’horaire de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais donne lieu à une indemnisation sur la base de 50 % du taux horaire.

3.3. – Indemnité de grand déplacement et indemnité de repas

3.3.1. – Nombre et montant des indemnités de grand déplacement

Les salariés en situation de grand déplacement bénéficient, pour chaque semaine de situation de grand déplacement :

  • de 4 indemnités de grand déplacement (du lundi au jeudi)

  • d’1 indemnité de repas au titre du vendredi

L’indemnité de grand déplacement couvre les frais d’hébergement, les dépenses supplémentaires de nourriture et autres déplacements inhérents à la situation de grand déplacement.

Le montant de l’indemnité journalière de grand déplacement est de 84 € pour les salariés affectés aux chantiers situés en-dehors des départements 75, 92, 93 et 94 et de 95 € pour les salariés affectés aux chantiers situés dans les départements 75, 92, 93 et 94.

3.3.2. – Montant de l’indemnité de repas

Le montant de l’indemnité de repas est de 17 €.

Article 4 – Travail de nuit

4.1. – Définition du travail de nuit

Le travail de nuit s’entend du temps de travail effectif effectué entre 22h et 6h.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il n’inclut ni les temps de pause ni les temps d’acheminement.

4.2. – Indemnisation

Les heures travaillées de nuit sont majorées à 50 % du salaire horaire. Cette majoration ne se cumule pas avec les autres majorations de telle sorte que seule s’appliquera la majoration la plus élevée.

Article 5 – Référendum

Conformément au dernier alinéa de l’article L 2232-26 du Code du Travail et de l’article D 2232-2 du même Code, le présent accord est soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés.

Compte tenu de ce que la majorité des salariés de la Société FS SIGNALING exécutent leur prestation de travail sur les chantiers y compris en situation de grand déplacement, et afin de favoriser la participation des salariés au référendum, il est convenu que la consultation des salariés se ferait par vote électronique.

La conception et la mise en place du vote électronique sont confiées à un prestataire honorablement connu, la Société AGRUME, selon le cahier des charges dont les parties ont convenu et conforme aux dispositions des articles R 2314-5 et suivants du Code du Travail.

Article 6 – Suivi du présent accord

En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.

Article 8 – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités prévues à l’article 10.

Il est cependant convenu que les dispositions des articles 3.3.1 et 3.3.2 du présent accord s’appliquent de manière rétroactive à compter du 1er mars 2021.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.

La partie entendant dénoncer le présent accord adressera un courrier recommandé AR à l’autre partie.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure téléaccord conformément aux dispositions légales.

La dénonciation ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de cette formalité et après un délai de survie de 12 mois supplémentaires.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution.

À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois après le dépôt de sa dénonciation.

Article 10 - Dépôt et publicité

Sous réserve de son approbation par la majorité des salariés, le présent accord et le procès-verbal de consultation des salariés l’approuvant seront déposés par la Société FS SIGNALING :

  • d’une part, sur la plateforme de télé-procédure teleaccord accompagnés des documents légalement prescrits

  • d’autre part, auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg

Il sera, par ailleurs, affiché dans les locaux de la Société FS SIGNALING.

Fait à Strasbourg 

Le 31.03.2021

En 6 originaux dont :

  • 1 remis à Monsieur XXXXXXXXXX ès-qualité de salarié mandaté

  • 1 pour remise à l’organisation syndicale mandataire

SAS FS SIGNALING M. XXXXXXXXXX

M. XXXXXXXXXXXX, président Salarié mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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