Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez BRUNEL STARWAX KAPO DYLON - BRUNEL CHIMIE DERIVES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRUNEL STARWAX KAPO DYLON - BRUNEL CHIMIE DERIVES et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC
Numero : T59L23019449
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BRUNEL CHIMIE DERIVES
Etablissement : 37851714800078 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD D'ENTREPRISE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2022-12-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE
« Incapacité – Invalidité - Décès »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES, au capital de 591.600 euros dont le siège social est situé 16 rue Harald Stammbach – 59290 WASQUEHAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n° B 378.517.148,
Représentée par ALTAÏR, Président de BRUNEL CHIMIE DERIVES, représentée par XX, agissant en qualité de Président, dûment mandaté pour la conclusion des présentes,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales :
CFE CGC représentée par XX, délégué syndical,
CGT représentée par XX, délégué syndical,
FO représentée par XX, déléguée syndicale,
D'AUTRE PART.
Il a été conclu le présent accord d'entreprise.
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société BRUNEL, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès depuis le 1er janvier 2006.
L'objectif de ces travaux a été :
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage,
de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1 : Champ d’application
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice :
des salariés de l’entreprise appartenant aux Groupes I à IV de la classification de la CCN des Industries Chimiques (0044), soit la catégorie non-cadres ;
Des salariés de l’entreprise appartenant au Groupe V de la classification de la CCN des Industries Chimiques (0044), soit la catégorie cadres.
Les autres salariés de la catégorie des VRP ne sont pas concernés par cet accord.
Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel de l’entreprise au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.
Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 : Financement
4.1 Cotisation :
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2023 à :
Catégorie professionnelle | Tranche de rémunération | Taux de cotisations |
Non-cadres | TA | 0,99 % |
TB | 0,99 % | |
Cadres | TA | 1,70 % |
TB | 2,23 % |
Il est rappelé que :
la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
4.2 Prise en charge du financement :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 %,
Part salariale : 40 %.
4.3 Evolution des cotisations
Chaque année, en lien avec les partenaires sociaux signataires de l’accord et le courtier, les cotisations pourraient être amenées à évoluer :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
4.4 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.
5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
Article 6: Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord :
Accord d’entreprise du 19 décembre 2005, relatif à la mise en place d’un régime de protection sociale et complémentaire en matière de décès, invalidité et incapacité de travail, et de remboursement complémentaire des frais de santé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Avenant à l’accord d’entreprise du 30 juin 2014, relatif à la mise en conformités du régime de protection sociale et complémentaire en matière de décès, invalidité et incapacité de travail, et de remboursement complémentaire des frais de santé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Et ceux antérieurs.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente l’employeur.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.
Fait à WASQUEHAL, le 16 décembre 2022 Pour la SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES
En 5 exemplaires originaux. ALTAÏR
Président de BRUNEL CHIMIE
DERIVES – Représentée par
XX
Pour la CFE-CGC Pour la CGT
XX XX
Pour la FO
XX
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