Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez BRUNEL STARWAX KAPO DYLON - BRUNEL CHIMIE DERIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRUNEL STARWAX KAPO DYLON - BRUNEL CHIMIE DERIVES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T59L23019450
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BRUNEL CHIMIE DERIVES
Etablissement : 37851714800078 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD ENTREPRISE INCAPACITE INVALIDITE DECES (2022-12-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES, au capital de 591.600 euros dont le siège social est situé 16 rue Harald Stammbach – 59290 WASQUEHAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le n° B 378.517.148,

Représentée par ALTAÏR, Président de BRUNEL CHIMIE DERIVES, représentée par XXX, agissant en qualité de Président, dûment mandaté pour la conclusion des présentes,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales :

  • CFE CGC représentée par XXX, délégué syndical,

  • CGT représentée par XXX, délégué syndical,

  • FO représentée par XXX, déléguée syndicale,

D'AUTRE PART.

Il a été conclu le présent accord d'entreprise.

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société BRUNEL en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis le 1er janvier 2006.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de conserver les bons niveaux de remboursement en matière de frais de santé ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 | L’objet de l’accord collectif

Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Les dispenses

Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties précisées sur la notice jointe au présent accord sont :

  • médecine courante

  • pharmacie

  • hospitalisation

  • appareillage médical

  • frais dentaires

  • optique

  • maternité

  • cures thermales

  • médecines douce

Cette liste n’est pas exhaustive et pourrait évoluer en fonction des négociations et aspects réglementaires.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation :

La cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

4,40 % PMSS au 1er janvier 2023.

5.2 Prise en charge du financement :

La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 60 % ;

- Personnel : 40 %.

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

5.3 Evolution des cotisations

Chaque année, en lien avec les partenaires sociaux signataires de l’accord et le courtier, les cotisations pourraient être amenées à évoluer :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité et des garanties,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire, pour une durée maximale de 12 mois qui pourrait évoluer (à la hausse ou à la baisse) en fonction de la législation.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :

    • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,

    • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 7 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par les présents accords :

  • Accord d’entreprise du 19 décembre 2005, relatif à la mise en place d’un régime de protection sociale et complémentaire en matière de décès, invalidité et incapacité de travail, et de remboursement complémentaire des frais de santé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • Avenant à l’accord d’entreprise du 30 juin 2014, relatif à la mise en conformités du régime de protection sociale et complémentaire en matière de décès, invalidité et incapacité de travail, et de remboursement complémentaire des frais de santé pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Et ceux antérieurs.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

 

Fait à LILLE, le 16 décembre 2022 Pour la SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES

En 5 exemplaires originaux. ALTAÏR

Président de BRUNEL CHIMIE

DERIVES – Représentée par

XXX

Pour la CFE-CGC Pour la CGT

XXX XXX

Pour la FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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