Accord d'entreprise "Négociation Annuelle 2017 Accord d'entreprise sur les salaires" chez SMILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMILE et le syndicat UNSA et CGT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T09218003529
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SMILE
Etablissement : 37861536300207 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-01-31)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14
NEGOCIATION ANNUELLE 2017
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES
Entre :
La société SMILE
D’une part,
Le syndicat CGT
Et :
Le syndicat SPECIS UNSA
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a été engagée au sein de la société SMILE.
Dans ce cadre, La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion 28/09/2017
2ème réunion 03/11/2017
3ème réunion 22/12/2017
Suite aux transmissions des éléments nécessaires aux négociations et après discussions et échanges entre les parties, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.
Cet accord d’entreprise vient réviser les dispositions mises en place par l’accord d’entreprise sur les salaires du 18/01/2016 concernant le versement du 13ème mois.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Smile SASU.
ARTICLE 2 : MODALITES DE VERSEMENT DU 13ème MOIS
A compter du 1er janvier 2018, il est convenu, pour l’ensemble des salariés bénéficiant d’une prime annuelle de 13 ème mois (initialement versée 50% à fin juin et 50% à fin décembre au prorata temporis) de lisser sur 12 mois le versement de cette prime annuelle.
Ainsi, les salariés concernés bénéficieront chaque mois d’un supplément de rémunération correspondant à une avance de leur prime annuelle brute de 13è mois.
Les éléments de rémunération à prendre en compte dans le calcul de la prime restent inchangés : à l’instar de tout autre élément de rémunération, le montant de la prime est réduit proportionnellement aux absences sans maintien de salaire du salarié (ex. : arrêt maladie et congé maternité avec une ancienneté inférieure à un an cf. Titre VI CCN des bureaux d’études technique , congé sans solde, congé parental,…).
A l’instar de toute rémunération, en cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours de mois, la prime sera versée au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
ARTICLE 3 : EFFET DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé en court d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L 2261-7 du Code du Travail.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise par remise en main propre contre décharge d’un exemplaire.
ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
ARTICLE 10 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
La version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera jointe au dépôt visé à l’article 9 auprès de la DIRECCTE.
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord signé et anonymisé sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (IDCC n°1486) par voie électronique à l’adresse secrétariatcppni@ccn-betic.fr
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