Accord d'entreprise "Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SMILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMILE et le syndicat CGT et Autre le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T09219008027
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SMILE
Etablissement : 37861536300207 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre :
La société SMILE
Dont le siège social se situe 20 Rue des jardins - 92 600 ASNIERES SUR SEINE
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en qualité de Président de Directoire
D’une part,
Le syndicat CGT
Représenté par M. XXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical
Et :
Le syndicat SPECIS UNSA
Représenté par M. XXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CADRE JURDIQUE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales et dont le but est d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés de SMILE SASU.
ARTICLE 2 - OBJET :
La société SMILE SASU décide pour l’année 2018 d’instituer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qui sera versée dans les conditions stipulées ci-après.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire, et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés.
Cette prime ne pourra en aucun cas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou à des usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne pourra non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par SMILE SASU ou devenu obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES :
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
Tout salarié lié par un contrat de travail avec SMILE SASU au 31 décembre 2018
Ayant perçu sur l’année 2018 une rémunération brute totale inférieure ou égale à 30 000€ équivalent temps plein (= ETP prorata temporis 100%)
ARTICLE 4 - MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT:
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l’article 3 ci-dessus.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé en fonction de critères objectifs qui ne peuvent aboutir à verser une prime égale à zéro. Par conséquent, même en cas de proratisation le plancher minimal de versement sera de 30€ nets.
Ainsi, au titre de l’année 2018, la société versera à chaque salarié bénéficiaire, justifiant d’une durée de présence ininterrompue de 12 mois au cours de l’année 2018, une prime exceptionnelle d’un montant de 200€ nets.
Pour les salariés bénéficiaires à temps partiel ou en forfait jours réduit, la prime sera calculée au prorata temporis du temps de travail.
Pour les salariés bénéficiaires entrés au cours de l’année 2018 et à ceux dont l’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, la prime sera calculée au prorata temporis de la durée de présence sur l’année 2018.
A noter cependant qu’il n’est pas possible de proratiser la prime dans le cadre des congés suivants : maternité, paternité, de l’accueil ou l’adoption d’un enfant, d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.
Conformément aux dispositions prévues cette prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle sera versée à chaque salarié bénéficiaire sur la paie du mois de mars 2019.
ARTICLE 5 – EFFET DE L’ACCORD :
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er mars 2019.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
ARTICLE 7 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise par remise en main propre contre décharge d’un exemplaire.
ARTICLE 8 : INFORMATIONS DES SALARIES
Une information sera diffusée à l'ensemble des salariés et le présent accord sera consultable sur l’intranet de la société.
ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
ARTICLE 10 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
La version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera jointe au dépôt visé à l’article 9 auprès de la DIRECCTE.
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord signé et anonymisé sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (IDCC n°1486) par voie électronique à l’adresse secrétariatcppni@ccn-betic.fr
Réalisé en 5 exemplaires,
Fait à Asnières-sur-Seine le 31/01/2019
Pour la société SMILE
Monsieur XXXXXXXX, Président
Syndicat CGT,
Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical
Syndicat SPECIS UNSA,
Monsieur XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndical
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