Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ADAPTATION" chez PONROY SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PONROY SANTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T08521005910
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : PONROY SANTE
Etablissement : 37863786200038 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
UN ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-12-08)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société LILAS 3, société par actions simplifiée au capital de 208.096.234 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 823 334 578, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire – Boufféré - 85612 Montaigu Cedex, représentée par son Président, la Société LILAS 2, elle-même représentée par la Société NBP CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
La Société PONROY SANTE, société par actions simplifiée au capital de 8.308.176 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 378 637 862, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire – Boufféré - 85612 Montaigu Cedex, représentée par son Président, la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
La société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE-IRB, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 315 249 821, dont le siège social est Parc d’Activités Sud Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par son Président, la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
La société LABORATOIRES VITARMONYL, société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 344 735 931, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire à 85600 Boufféré, représentée par son gérant, , dûment habilité à l’effet des présentes
La société PONROY VITARMONYL INDUSTRIE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 433 442 472, dont le siège est Parc d’Activités Sud Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par son gérant, , dûment habilité à l’effet des présentes
La société BIOPHA, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 328 835 905, dont le siège social est Parc d’Activités Sur Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
La société LABORATOIRE NUTRISANTE, société par actions simplifiée au capital de 5.076.386 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 815 307 590, dont le siège social est Parc d’Activités Sur Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part, ci-après désignés ensemble « les Société de l’UES »
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :
Le syndicat SNI2A CFE-CFC, représenté par son délégué syndical,
Le syndicat SGA CFDT 85, représenté par sa déléguée syndicale, ;
D’autre part, ci-après désignés « les syndicats »
SOMMAIRE
III. HARMONISATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION 7
IV. Information des collaborateurs 8
V. DURÉE, FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ 8
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de réorganisation d’HAVEA Group.
Actuellement composé de 18 sociétés actives (10 en France et 8 à l’étranger). Cette structure juridique est le reflet de l’organisation historique du Groupe par canaux de distribution et le fruit des 4 opérations de croissance externe réalisées depuis 2017 avec l’intégration de 5 nouvelles sociétés.
La structuration du Groupe est, en l’état, relativement complexe, et n’apparaît plus pertinente au regard des objectifs du Groupe :
- Organisation du groupe autour de marques stratégiques ;
- Distribution omnicanale des marques ;
- Mise en commun des fonctions transverses.
C’est pourquoi, il a été envisagé une restructuration de HAVEA Group, à visée de simplification, afin, notamment, de :
- diminuer le nombre de structures ;
- limiter le formalisme inhérent (notamment sur les aspects financiers, juridiques et RH)
- limiter les flux financiers entre les différentes entités du Groupe ;
- réduire les coûts de déploiement du nouvel ERP du Groupe ;
- tendre vers une organisation cible (une société de fonctions support, une société d’opérations industrielles, une société de commercialisation par pays).
Cette simplification dans la structuration de la structure juridique du Groupe passe par un certain nombre d’opérations juridiques, dont le déroulement et les impacts ont été expliqués aux élus du CSE de l’UES dans le cadre de la réunion d’information consultation en mai 2021.
Les restructurations envisagées doivent prendre effet au 1er janvier 2022.
Dans le cadre de la simplification juridique du Groupe, il est ainsi programmé d’effectuer les opérations suivantes :
- un rapprochement des Sociétés IRB, Nutrisanté et Laudavie dans le cadre d’opérations de fusion ;
- un transfert des salariés de Ponroy Santé vers Lilas 3 afin de centraliser les services supports au sein de Lilas 3 dans le cadre d’une convention de successeur.
Au sein de l’UES, les Sociétés Nutrisanté et Laudavie vont donc être absorbées par IRB et PONROY SANTE n’aura plus de salariés.
Ces transferts du personnel impliquent l’application des dispositions relatives au transfert légal (article L.1224-1 du Code du travail). Aussi, à effet du 1er janvier 2022, IRB devient l’employeur des collaborateurs de Nutrisanté et Laudavie et Lilas 3 devient l’employeur des salariés de Ponroy Santé.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de négocier un accord d’adaptation, ayant pour objet de traiter de certains avantages spécifiques dont bénéficient des salariés de l’UES en application de la convention collective des 5 branches de l’industrie alimentaire et qui, dans le cadre de la mise en cause des accords collectifs, conduirait à une inégalité de traitement entre les salariés.
Les parties précisent que le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles concernées et à l’ensemble des usages ou engagements unilatéraux qui seraient en vigueur au sein de l’UES sur ces mêmes sujets.
Les parties rappellent également que les discussions de l’accord d’adaptation se sont déroulées parallèlement aux Négociations Annuelles Obligatoires qui se sont conclues par un accord lié au présent accord, en ce qu’il attribue des avantages aux salariés sur le même périmètre.
Objet de l’ACCORD
Dans le cadre de l’article L.2261-14-3 du Code du travail, les parties conviennent de réviser les conventions et accords applicables au sein de l'UES pour les entreprises dans lesquels les contrats de travail seront transférés.
Cet accord entrera en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause des accords collectifs, soit au 1er janvier 2022.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES concernés par les mesures listées ci-après, qu’ils aient conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, un contrat en alternance, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu et non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.
Les salariés concernés recevront en sus une information individuelle pour acter des changements à intervenir.
HARMONISATION DE LA POLITIQUE DE REMUNERATION
Prime annuelle
Tous les salariés bénéficiaires d’une prime annuelle sur l’année 2021 ou qui en auraient bénéficié en 2020 et qui auraient vu leur contrat suspendu sur l’année 2021, quel que soit ses modalités de versement, verront ladite prime réintégrée au 1er janvier 2022 dans leur salaire de base 1à raison d’1/12 par mois.
Cette réintégration vaut pour toutes les catégories de personnel, quel que soit leur structure de rattachement dès lors qu’elle appartient à l’UES.
Aussi, à compter du 1er janvier 2022, aucun salarié de l’UES ne bénéficiera plus, sous quelque forme que ce soit, de la prime annuelle telle que prévue dans les dispositions conventionnelles de la convention collective de l’industrie alimentaires diverses (5 branches).
Il est rappelé que cette dénomination est stricte et ne vise que la prime annuelle à l’exclusion des primes d’objectifs attribuées à certaines catégories de salariés et ce quel que soit leur rythme de versement.
Prime d’anciennete
Tous les salariés bénéficiaires d’une prime d’ancienneté sur l’année 2021 ou susceptible d’en bénéficier au regard de leur ancienneté simulée au 1er juillet 2022 verront ladite prime réintégrée dans leur salaire de base1.
Cette réintégration se fera sur la base d’un passage à la tranche supérieure (cf. annexe 1) en tenant compte du temps nécessaire pour atteindre cette tranche. Cette mesure, qui aura un effet immédiat sur le salaire de base des salariés concernés, entrera en vigueur au 1er janvier 2022.
A cette date, il ne sera plus appliqué les dispositions issues de la convention collective de l’industrie alimentaires diverses (5 branches) relatives à la prime d’ancienneté dont étaient bénéficiaires les ouvriers, employés et TAM à partir de 3 ans d’ancienneté. Les règles de réintégration seront appliquées en tenant compte du tableau de réintégration figurant en annexe 1 dudit accord.
Information des collaborateurs
Un courriel sera adressée individuellement à chaque collaborateur et le présent accord sera disponible sur l’intranet pour l’ensemble des salariés de l’UES.
DURÉE, FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
V.1 ENTREE en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
V.2 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
V.3 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
V.4 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Fait à MONTAIGU, le 7 décembre 2021, en 11 exemplaires
Pour la société Lilas 3, la société NPB CONSEILS
représentée par
Pour la société PONROY SANTE, la société NPB CONSEILS
représentée par
Pour la société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE – IRB,
la société NPB CONSEILS, représentée par
Pour la société LABORATOIRES VITARMONYL,
Pour la société PONROY VITARMONYL INDUSTRIE,
Pour la société BIOPHA, la société NPB CONSEILS
représentée par
Pour la société LABORATOIRE NUTRISANTE,
la société NPB CONSEILS, représentée par
Pour le syndicat SNI2A CFE-CFC,
, délégué syndical
Pour le syndicat SGA CFDT 85,
, déléguée syndical
ANNEXE 1 | ||
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Intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire fixe sur la base d’un passage à la tranche supérieure en tenant compte du temps nécessaire pour atteindre cette tranche :
Exemple 1 :
Madame DUPONT aura 14 ans d’ancienneté le 1er mai 2022. Le calcul du pourcentage se fait avec une ancienneté projetée au 1er juillet 2022.
Le pourcentage du salaire minimum conventionnel, en fonction de son niveau et de son échelon, qui lui sera attribué, à la suite de la mise en place dudit accord, sera de 15% à compter du 1er janvier 2022.
Exemple 2 :
Monsieur DUPOND aura 1 an d’ancienneté le 1er août 2022. Au 1er juillet, il aura, par conséquent, moins d’un an d’ancienneté.
Le pourcentage du salaire minimum conventionnel, en fonction de son niveau et de son échelon, qui lui sera attribué, à la suite de la mise en place dudit accord, sera de 1% à compter du 1er janvier 2022.
Le salaire de base, pour les salariés qui bénéficient d’heures supplémentaires structurelles (169h rémunérées mensuellement), s’entend comme incluant lesdites heures supplémentaires. La réintégration se fera donc sur le salaire brut incluant les heures rémunérées au taux normal et les heures supplémentaires structurelles majorées.↩
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