Accord d'entreprise "UN ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez PONROY SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PONROY SANTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T08521005908
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : PONROY SANTE
Etablissement : 37863786200038 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société LILAS 3, société par actions simplifiée au capital de 208.096.234 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 823 334 578, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire – Boufféré - 85612 Montaigu Cedex, représentée par son Président, la Société LILAS 2, elle-même représentée par la Société NBP CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
La Société PONROY SANTE, société par actions simplifiée au capital de 8.308.176 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 378 637 862, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire – Boufféré - 85612 Montaigu Cedex, représentée par son Président, la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
La société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE-IRB, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 315 249 821, dont le siège social est Parc d’Activités Sud Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par son Président, la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
La société LABORATOIRES VITARMONYL, société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 344 735 931, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire à 85600 Boufféré, représentée par son gérant, , dûment habilité à l’effet des présentes
La société PONROY VITARMONYL INDUSTRIE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 433 442 472, dont le siège est Parc d’Activités Sud Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par son gérant, , dûment habilité à l’effet des présentes
La société BIOPHA, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 328 835 905, dont le siège social est Parc d’Activités Sur Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
La société LABORATOIRE NUTRISANTE, société par actions simplifiée au capital de 5.076.386 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 815 307 590, dont le siège social est Parc d’Activités Sur Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes
D’une part, ci-après désignés ensemble « les Société de l’UES »
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :
Le syndicat SNI2A CFE-CFC, représenté par son délégué syndical, ;
Le syndicat SGA CFDT 85, représenté par sa déléguée syndicale, ;
D’autre part, ci-après désignés « les syndicats »
PRÉAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, et suite aux réunions des 18 et 28 octobre 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties ont abordé l’ensemble des thématiques prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du Travail et se sont mis d’accord sur les points suivants.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES Groupe HAVEA Boufféré.
MESURES DANS LE CADRE DES NAO
Sur les salaires effectifs
Sur l’année 2022 et 2023, il a été convenu entre les parties qu’en cas de revalorisation du SMIC, le montant (en valeur absolue et non en pourcentage d’augmentation) correspondant à cette revalorisation sera appliqué à l’ensemble des salariés dont le salaire de base brut du mois précédent ladite revalorisation sera inférieur à 2.000 €uros.
Ce montant de 2.000€ s’entend variable inclus (prime sur objectifs, prime mensuelle, prime d’assiduité,...) sachant que pour les primes à échéance annuelle, elles seront proratisées pour déterminer le montant mensuel.
Pour les salariés à temps partiel, ce comparatif se fera au prorata du temps contractuel.
Cette mesure est limitée aux années 2022 et 2023. Il est toutefois convenu, entre les signataires, que ce point sera rediscuté en NAO sur l’année 2023.
En sus, l’entreprise s’engage dans le cadre des revalorisations individuelles de salaires, pour l’année 2022, à octroyer aux managers une enveloppe à répartir entre les collaborateurs placés sous leur responsabilité, sans automaticité, représentative de :
+1% pour les salariés qui auront bénéficié au 1er janvier 2022 de l’intégration de la prime d’ancienneté
+1.5% pour les cadres, ouvriers / employés, agents de maitrise non bénéficiaires de la mesure décrite ci-dessus et pour ceux ayant déjà atteint les 15 ans d’ancienneté
L’augmentation automatique dont auront bénéficié les salariés en cas de revalorisation du SMIC au 1er janvier 2022 sera déduite de ladite enveloppe.
Pour attribuer ces éventuelles revalorisations individuelles, les managers devront prendre en compte notamment les critères suivants :
La performance et le potentiel de chaque salarié ;
Le retour d’un congé maternité / paternité / d’adoption
Cette enveloppe d’augmentation ne tient pas compte des augmentations liées à des augmentations spécifiques relatives à des rattrapages ou à promotions.
Les augmentations de salaires décidées seront appliquées sur les bulletins de paie de février 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
l’INSTAURATION D’une PRIME FIDELITE
Il a été décidé d’instaurer une prime fidélité pour récompenser les collaborateurs qui démontrent par leur fidélité, leur attachement au Groupe.
Aussi, à compter du 1er janvier 2022 et sans effet rétroactif, les salariés se verront verser en une seule fois, le mois suivant la date anniversaire de leur entrée au sein du Groupe, une prime sur la base de la grille suivante :
10 ans = 1.000 €uros bruts
15 ans = 1.500 €uros bruts
20 ans = 2.000 €uros bruts
25 ans = 2.500 €uros bruts
30 ans = 3.000 €uros bruts
L’ancienneté prise en compte sera celle qui figure sur le bulletin de paie du collaborateur.
2.3 Sur lES CONGES
2.3.1 Congés supplémentaires pour ancienneté
Dans le cadre de la convention collective des 5 branches de l’industrie alimentaire, des congés supplémentaires pour ancienneté sont octroyés par référence aux catégories professionnelles.
Les règles sont fixées conventionnellement comme suit :
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20 ans | 25 ans |
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TAM et cadres |
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3 jours | 5 jours |
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Dans le cadre des NAO, il a été convenu que la catégorie « Ouvriers / Employés » sera alignée sur celles des Agents de Maitrise.
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20 ans | 25 ans |
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Cette mesure sera appliquée à compter du 1er janvier 2022, à date anniversaire du contrat et sans effet rétroactif. Le bénéfice des jours sera appliqué sur la période de congés payés suivante.
2.3.2 Congés de fractionnement
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’UES.
2.3.3 Congés supplémentaires
Les salariés de plus de 57 ans présents au sein du Groupe depuis au moins 1 an, pourront solliciter un passage à temps partiel à raison d’une réduction de deux semaines de travail par an.
Un avenant à leur contrat de travail sera proposé aux salariés souhaitant bénéficier de cette mesure pour acter de cette réduction du temps de travail.
La répartition des deux semaines non travaillées sera décidée en accord avec le manager.
2.4 Sur lES œuvres SOCIALES
Le montant du budget œuvres sociales du CSE de l’UES est fixé au moins à 100 200€uros.
Il est rappelé que ce budget doit bénéficier à l’ensemble des collaborateurs de l’UES sur site ou non (Boufféré ou autres), sédentaire ou itinérant.
Dans le cadre de ce budget, il a été proposé en NAO :
Un budget de 44.000 € dédié aux évènements d’été et de Noël ;
L’attribution de chèques cadeaux d’un montant facial de 100€ ou de chèques vacances avec une participation moyenne du CSE à hauteur de 100€, par collaborateur présent au 1er janvier 2022 et encore en poste au 1er juillet 2022 ;
Un budget de 5.000€ pour le bénéfice de cartes de réduction.
Ces modalités seront validées en CSE lors d’une réunion suivant la signature dudit accord.
2.5 Sur l’organisation du travail
Lors des séances de négociations annuelles obligatoires, la question de la mise en place d’un accord sur le télétravail a été évoquée à plusieurs reprises.
Il a donc été décidé, dans le cadre du présent accord, de conclure un accord sur le télétravail définissant les règles et conditions pour bénéficier de cette modalité d’aménagement du travail.
L’accord sur le télétravail sera discuté en tenant compte des fondamentaux suivants :
Il s’agira d’un accord test pour une durée d’un an sans clause de reconduction automatique, la Direction souhaite en effet, mesurer les effets de cette organisation sur sa performance et le bien-être au travail ;
Tout en étant sensible à l’impact en termes de conciliation vie professionnelle / vie personnelle, la Direction tient à conserver un collectif de travail et un esprit d’équipe ;
La mise en place du télétravail se fera à coût constant pour l’entreprise puisqu’il n’y a aucune volonté de réduire les coûts de structure, en conséquence, il est admis que les salariés qui télétravailleront ne bénéficieront d’aucune compensation financière
DURÉE, FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ
III.1 ENTREE en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
III.2 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon.
Fait à MONTAIGU, le 7 décembre 2021, en 11 exemplaires
Pour la société Lilas 3, la société NPB CONSEILS
représentée par
Pour la société PONROY SANTE, la société NPB CONSEILS
représentée par
Pour la société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE – IRB,
la société NPB CONSEILS, représentée par
Pour la société LABORATOIRES VITARMONYL,
Pour la société PONROY VITARMONYL INDUSTRIE,
Pour la société BIOPHA, la société NPB CONSEILS
représentée par
Pour la société LABORATOIRE NUTRISANTE,
la société NPB CONSEILS, représentée par
Pour le syndicat SNI2A CFE-CFC,
, délégué syndical
Pour le syndicat SGA CFDT 85,
, déléguée syndical
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