Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez PONROY SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PONROY SANTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08521004391
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : PONROY SANTE
Etablissement : 37863786200038 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES HAVEA BOUFFERE

Entre :

  1. La société LILAS 3, société par actions simplifiée au capital de 208.096.234 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 823 334 578, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire – Boufféré - 85612 Montaigu Cedex, représentée par son Président, la Société LILAS 2, elle-même représentée par la Société NBP CONSEILS, elle-même représentée par Monsieur XXX , dûment habilité à l’effet des présentes

  2. La Société PONROY SANTE, société par actions simplifiée au capital de 8.308.176 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 378 637 862, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire – Boufféré - 85612 Montaigu Cedex, représentée par son Président, la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par Monsieur XXX, dûment habilité à l’effet des présentes

  3. La société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE-IRB, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 315 249 821, dont le siège social est Parc d’Activités Sud Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par son Président, la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par Monsieur XXX, dûment habilité à l’effet des présentes

  4. La société LABORATOIRES VITARMONYL, société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 344 735 931, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire à 85600 Boufféré, représentée par l’un de ses co-gérants, Monsieur XXX, dûment habilité à l’effet des présentes

  5. La société PONROY VITARMONYL INDUSTRIE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 433 442 472, dont le siège est Parc d’Activités Sud Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par l’un de ses co-gérants, Monsieur XXX, dûment habilité à l’effet des présentes

  6. La société BIOPHA, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 328 835 905, dont le siège social est Parc d’Activités Sur Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par Monsieur XXX, dûment habilité à l’effet des présentes

  7. La société LABORATOIRE NUTRISANTE, société par actions simplifiée au capital de 5.076.386 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 815 307 590, dont le siège social est Parc d’Activités Sur Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex, représentée par la Société NPB CONSEILS, elle-même représentée par Monsieur XXX, dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part, ci-après désignées ensemble les « Sociétés de l’UES »,

Et

Le syndicat SNI2A CFE-CFC, représenté par son délégué syndical, Monsieur XXX ;

Le syndicat SGA CFDT 85, représenté par sa déléguée syndicale, Madame XXX;

D’autre part, ci-après désignés « les Syndicats »

Les Sociétés de l’UES et les Syndicats sont ci-après désignés ensemble « les Parties » ou « les partenaires sociaux »

Préambule

Au cours de l’année 2020, plusieurs réunions ont eu lieu entre la direction et les partenaires sociaux concernant l’aménagement du temps de travail.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur le temps de travail, le DRH des sociétés a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 15 décembre 2020 à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 18 décembre 2020. A cette occasion, le représentant des employeurs a proposé aux délégués syndicaux un calendrier avec une seconde réunion de négociation fixée à la date du 5 janvier 2021 et leur a présenté les systèmes d’aménagement du temps de travail coexistants dans l’entreprise.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les Parties ont constaté une importante diversité des régimes de temps de travail applicables au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES), induisant une hétérogénéité entre les régimes applicables aux salariés, source de complexité dans la gestion des situations individuelles de chaque salarié.

Les différentes organisations du temps de travail sont principalement les suivantes :

  • 35 heures en moyenne annuelle dans le cadre d’un dispositif d’annualisation du temps de travail ;

  • 35 heures hebdomadaires ;

  • 39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré ;

  • 39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires rémunérées à un taux non majoré + 5 jours de RCR par an ;

  • cadres dirigeants non soumis à la règlementation du temps de travail + 5 jours de congés payés additionnels par an.

Partageant ce constat, les partenaires sociaux ont souhaité procéder à une simplification de la situation.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait, dans le cadre d’une recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle d’aligner l’ensemble des personnels dont le contrat prévoit que le temps de travail effectif hebdomadaire est de 39 heures sur le même régime de RCR.

Conscientes de l’importance du changement que cela implique, les Parties ont décidées de porter ce changement dans le temps en l’intégrant dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée. Conformément à la faculté ouverte à l’article L. 2242-12 du Code du travail, les Parties sont convenues de réexaminer ce sujet trois ans après la conclusion du présent accord, pour laisser le temps d’un complet déploiement et d’une complète appropriation du dispositif communément décidé.

Au sein de l’UES, les sociétés Laboratoires Vitarmonyl et Institut de Recherche Biologique, était jusqu’alors couvertes par des accords d’aménagement du temps de travail négociés auprès des délégués du personnel pris au sein de la de la délégation unique du personnel. Ces instances n’existant plus et par souci de parallélisme des formes, il a été procédé par la direction de chacune de ces sociétés à leur dénonciation auprès des membres titulaires du CSE de l’UES le 11 janvier 2021, et auprès de la DIRECTE le 11 janvier 2021. Le présent accord se substitue intégralement à leurs dispositions.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel employé à temps plein dans les sociétés incluses dans l’UES, parties au présent accord.

Article 2 – Objet

Le présent accord est destiné à définir les modalités d’organisation du temps de travail du personnel des sociétés parties au présent accord.

Article 3 – Durée du travail / Notion de travail effectif

La durée du travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile. La semaine civile étant la période qui s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24h.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. A titre d’exemple, ne constituent pas des temps de travail effectif les temps de pause ou les temps de repas.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Ainsi, les repos compensateurs, les absences pour heures de délégation, les visites médicales obligatoires, les congés ne sont pas retirés du décompte du temps de travail pour les droits à ancienneté, intéressement, participation, CP…

Article 4 – Organisation du temps de travail / Horaire collectif

Les salariés seront occupés suivant l’horaire collectif affiché dans l’entreprise conformément à la règlementation en vigueur.

L’organisation du temps de travail dépend du service dans lequel le personnel est affecté et de la nature du poste occupé par ce personnel

On distinguera donc quatre catégories pour l’organisation du temps de travail du personnel salarié des entreprises parties à l’accord :

  • les salariés occupés à hauteur de 39 heures par semaine (Titre 2) ;

  • les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année (Titre 3) ;

  • les salariés soumis à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires – Titre 4) ;

  • les cadres dirigeants (Titre 5).

Il est toutefois précisé, que certains salariés continueront à se voir appliquer les dispositions contractuellement prévues relatives à la durée du temps de travail.

Article 5 – Suivi des heures travaillées

Le temps de travail fera l’objet d’un suivi sur la base d’un relevé individualisé des horaires de chaque salarié.

Article 6 – Temps de repos

Sauf exceptions définies par la règlementation en vigueur, il devra être observé une durée de repos quotidienne d’une durée au moins égale à 11 heures consécutives.

Les salariés bénéficieront également d’une durée de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives. Les repos hebdomadaires, sauf situation exceptionnelle, sont accordés conformément à la règlementation en vigueur à jour fixe (le dimanche).

Article 7 – Congés légaux et conventionnels

La période de référence pour l’acquisition, le décompte et la prise des congés payés annuel s’étend du 1er juin année N au 31 mai année N+1.

Lorsque la période de référence est incomplète, la durée du congé est calculée au prorata temporis.

Les jours de congés acquis au titre des congés payés légaux et conventionnels par le salarié pourront être pris après acceptation et validation du supérieur hiérarchique via les moyens mis en place dans l’entreprise.

Dans l’utilisation des congés, douze jours ouvrables de congés doivent être prise dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Titre 2 – Salariés occupés à hauteur de 39 heures par semaine

Article 8 – Champ d’application

Le régime de décompte du temps de travail de droit commun dans l’UES est celui de la semaine de travail d’une durée de 39 heures.

L’ensemble des salariés de l’UES sont soumis à cette modalité d’organisation, à moins que leurs fonctions ne justifient d’organiser leur temps de travail conformément à une autre modalité applicable dans l’entreprise.

Article 9 – Organisation du temps de travail

Les salariés seront occupés chaque semaine à hauteur de 39 heures, conformément à l’horaire collectif défini et affiché par l’employeur.

Article 10 – Régime en cas de dépassement de la durée légale du travail

Les heures supplémentaires payées sont celles qui, à l’initiative ou avec l’accord de l’employeur dépassent la durée hebdomadaire légale (35 heures).

Un salarié ne peut refuser d’accomplir des heures supplémentaires décidées par l’employeur ; tout refus constituerait une faute justifiant une sanction.

Toute heure supplémentaire accomplie donnera lieu :

  • s’agissant des heures supplémentaires récurrentes comprises entre la 35ème et la 39ème heure, au paiement des heures au taux de base, la majoration faisant l’objet d’une contrepartie en repos (RCR) ;

  • s’agissant des heures accomplies au-delà de la 39ème heure, à une compensation sous forme de repos compensateur ou de rémunération majorée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le repos compensateur sera pris après validation de la demande d’absence par l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires retenu est de 220 heures (C. trav., art. D. 3121-24) par année civile et par salarié.

Certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel, et notamment les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel (C. trav., art. L. 3121-30). A contrario, si le remplacement n'est que partiel, les heures supplémentaires sont imputées en totalité.

Au-delà du contingent conventionnel précédemment défini, chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

Titre 3 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTe A L’ANNEE

Article 11 – Champ d’application du dispositif

Ce régime d’organisation du temps de travail est appliqué aux salariés de la catégorie Employé et Agents de Maîtrise occupés dans l’un des services suivants : Expédition, Production ou Facturation ainsi que les postes de technicien qualité production.

Dans ces services, la charge de travail varie au cours de l’exercice annuel, induisant des périodes d’occupation supérieures à 35 heures hebdomadaires et des périodes inférieures à cette durée.

Les Parties sont donc convenues d’organiser le temps de travail sur l’année suivant des « périodes hautes » et des « périodes basses » d’activité.

Article 12 – Période d’appréciation de la durée du travail

La durée effective de travail sera appréciée sur l’année civile.

Article 13 – Durée du travail

Le management communiquera leurs horaires aux salariés en observant un délai de prévenance de une semaine.

Cette information sera doublée d’un affichage indiquant que la période de référence fixée par l'accord est égale à un an et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 46 heures. Elle ne pourra non plus excéder sur 12 semaines consécutives une durée moyenne de 44 heures.

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont rémunérés chaque mois à hauteur d’un montant identique, avec une actualisation faite au terme de la période de référence.

Les heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donneront lieu, à l’issue du mois au cours duquel elles auront été effectuées, ni au paiement d’une rémunération, ni à l’octroi d’un repos compensateur.

Par exception aux dispositions qui précèdent, l’employeur pourra à titre exceptionnel en accord avec le salarié lui octroyer un repos compensateur. Le repos ainsi octroyé viendra en déduction des heures supplémentaires calculées sur la période d’appréciation de la durée du travail.

Si au terme de l’année, la durée hebdomadaire moyenne du travail constatée excède par semaine travaillée la durée de référence des 35 heures, ces heures excédentaires ouvrent droit à une rémunération majorée suivant la règlementation applicable, ou à repos compensateur. Ces heures supérieures à la moyenne de 35 heures hebdomadaires n’ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, que pour celles excédant le contingent d’heures supplémentaires légal de 220 heures supplémentaires par an.

Les Parties reconnaissent que les salariés pourront travailler le samedi sur demande de la direction :

  • occasionnellement (à raison au maximum de deux samedis par mois) ;

  • régulièrement pour les salariés qui l’ont expressément accepté dans leur contrat de travail.

Article 14 – Gestion des absences dans l’entreprise

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures excédant la durée légale hebdomadaire comprises.

Titre 4 – Salariés occupés à hauteur de la durée légale du travail

Article 15 – Champ d’application

Cette modalité d’organisation du temps de travail a vocation à s’appliquer par dérogation aux dispositions du Titre 2 du présent accord, aux salariés dont les fonctions ne sont pas compatibles avec un emploi à 39 heures ou aux salariés dont le contrat de travail le prévoit expressément.

Article 16 – Organisation du temps de travail

Les salariés seront occupés chaque semaine à hauteur de la durée légale du travail (35 heures supplémentaires), conformément à l’horaire collectif défini et affiché par l’employeur.

Article 17 – Régime en cas de dépassement

Les heures supplémentaires payées sont celles qui, à l’initiative ou avec l’accord de l’employeur dépassent la durée hebdomadaire légale (35 heures).

Un salarié ne peut refuser d’accomplir des heures supplémentaires décidées par l’employeur ; tout refus constituerait une faute justifiant une sanction.

Toute heure supplémentaire accomplie donnera lieu à une compensation sous forme de repos compensateur ou de rémunération majorée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le repos compensateur sera pris après validation de la demande d’absence par l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires retenu est de 220 heures (C. trav., art. D. 3121-24) par année civile et par salarié.

Certaines heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel, et notamment les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel (C. trav., art. L. 3121-30). A contrario, si le remplacement n'est que partiel, les heures supplémentaires sont imputées en totalité.

Au-delà du contingent conventionnel précédemment défini, chaque heure supplémentaire effectuée ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR).

Titre 5 – Les cadres dirigeants

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée légale du travail, au repos et jours fériés.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement

TITRE 6 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Régime antérieur à l’accord Régime résultant de l’accord Phase transitoire
Annualisation sur la base de 35 heures hebdomadaires

Annualisation sur la base de 35 heures hebdomadaires

(Titre 3)

35 heures hebdomadaires  35 heures hebdomadaires (Titre 4)
39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré  39 heures hebdomadaires (35 heures + 4 heures supplémentaires non majorées) + 5 jours de RCR/an au titre de la majoration des heures supplémentaires (Titre 2)

* L’octroi des 5 jours de RCR au titre de la majoration sera réalisé de façon progressive sur 3 ans de la façon suivante :

2021 transfert de 40% de la majoration dans le salaire de base + heures supplémentaires / paiement de la majoration à hauteur de 60% et attribution de 2 jours de RCR par an

2022 transfert de 40% de la majoration initiale dans le salaire de base + heures supplémentaires / paiement de la majoration à hauteur de 20% du montant initial et attribution de 2 jours de RCR supplémentaires par an

2023 transfert de 20% de la majoration initiale dans le salaire de base + heures supplémentaires / plus de paiement de majoration des heures supplémentaires et attribution de 1 jour de RCR supplémentaire par an.

39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires rémunérées à un taux non majoré + 5 jours de RCR par an 

39 heures hebdomadaires (35 heures + 4 heures supplémentaires non majorées) + 5 jours de RCR/an au titre de la majoration des heures supplémentaires

(Titre 2)

Pas de disposition transitoire
Situations diverses Identification au cas par cas du régime applicable La transition se fera en fonction du régime applicable décidé
Cadres dirigeants non soumis à la règlementation du temps de travail + 5 jours de congés payés par an.

Pas de changement

(Titre 5)

Titre 7 – Dispositions finales

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à la faculté ouverte à l’article L. 2242-12 du Code du travail, les parties sont convenues de réexaminer ce sujet trois ans après la conclusion du présent accord, pour laisser le temps d’un complet déploiement et d’une complète appropriation du dispositif communément décidé.

Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux conviennent d’échanger à échéance régulière sur la bonne application de l’accord.

Règlement des litiges

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord ou de ses avenants et, d'une manière générale, de tous litige découlant du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties.

Faute de règlement amiable, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente.

Dépôt - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, à l’initiative des représentants des Sociétés, au plus tard dans les 15 jours de sa conclusion.

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les Parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dénonciation

La dénonciation du présent accord pendant la période d’application pourra intervenir unilatéralement de la part de toute partie signataire. Elle sera notifiée aux autres parties signataires et sera déposée.

La copie de l’accord de dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE.

A Boufféré, le 12 janvier 2021, en 11 exemplaires

Pour la société Lilas 3, la société NPB CONSEILS

représentée par Monsieur XXX

Pour la société PONROY SANTE, la société NPB CONSEILS

représentée par Monsieur XXX

Pour la société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE – IRB,

la société NPB CONSEILS, représentée par Monsieur XXX

Pour la société LABORATOIRES VITARMONYL,

Monsieur XXX

Pour la société PONROY VITARMONYL INDUSTRIE,

Monsieur XXX

Pour la société BIOPHA, la société NPB CONSEILS

représentée par Monsieur XXX

Pour la société LABORATOIRE NUTRISANTE,

la société NPB CONSEILS, représentée par Monsieur XXX

Pour le syndicat SNI2A CFE-CFC,

Monsieur XXX, délégué syndical

Pour le syndicat SGA CFDT 85,

Madame XXX, déléguée syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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