Accord d'entreprise "Protocole d'accord de fin de grève du 2 février 2021" chez JUNGBUNZLAUER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JUNGBUNZLAUER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06721006830
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : JUNGBUNZLAUER
Etablissement : 37873079000029 Siège

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

PROTOCOLE D’ACCORD

DE FIN DE GREVE DU 2 FEVRIER 2021

Entre :

La société Jungbunzlauer S.A., sise Zone Industrielle et Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim, représentée par ***, Directeur Général,

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, ***,

L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, ***

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées, « les Parties ».

PREAMBULE

La Direction a ouvert des discussions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires à compter du 18 janvier 2021 avec les syndicats CFDT et FO.

Le calendrier des réunions de négociation fixé d’un commun accord était le suivant :

  • 1ère réunion : Mercredi 20 janvier 2021 - 10h

  • 2ème réunion  : Mardi 2 février 2021 - 10h

  • 3ème réunion  : Mardi 9 février 2021 - 15h

Les négociations seront considérées comme closes le 19 février 2021.

Le 20 janvier 2021 s’est tenue la 1re réunion.

Le 2 février 2021, à l’issue de la 2eme réunion à 12h15, les organisations syndicales appelaient à cesser le travail pour une durée indéterminée commençant le jour même à 13 heures.

Il est rappelé qu’au déclenchement du mouvement de grève,

  • les revendications de l’intersyndicale étaient les suivantes :

    • Augmentation générale de 85€/mois/salarié au 1er janvier 2021.

    • Abonder la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2020 de 4000€/salarié.

  • les propositions de la Direction à l’issue de la 2ème réunion de négociation étaient les suivantes:

  • Augmentation générale de 0,6% avec un minimum de 30 euros.

  • Abonder la réserve spéciale de participation pour l’exercice 2020 de 500€/salarié.

La Direction a également rappelé que :

  • le groupe investit actuellement 35 millions d’euros sur le site

  • une prime de pouvoir d’achat d’un montant de 1000 euros a été versée le 28 mai 2020

Dans ce contexte, les Parties signataires du présent Accord se sont rapprochées et ont négocié afin de mettre un terme au mouvement de grève.

Ainsi, les Parties, au terme d’importantes discussions et après concessions réciproques, sont parvenues à trouver le même jour une solution amiable et chacune d’entre elles, pleinement informée de ses droits, a accepté les principes, les mesures et les engagements réciproques figurant au présent Accord de fin de grève.

ARTICLE 1 : REVALORISATION SALARIALE

Le salaire brut de base mensuel est augmenté au 1er janvier 2021 de la manière suivante :

+ 0.6% du salaire brut de base mensuel avec un minimum de 45 euros bruts, pour chaque salarié de l’entreprise présent au 1er janvier 2021, avec une proratisation du minimum en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail.

Ainsi, une personne à mi-temps présente au 1er janvier 2021 bénéficiera d’une augmentation de son salaire brut de base mensuel de 0.6 % selon les modalités ci-dessus mais avec un minimum de 22,50 euros brut au 1er janvier 2021.

Les personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas concernées par cette augmentation.

ARTICLE 2 : SUPPLEMENT DE PARTICIPATION

Article 2.1. Cadre du versement

Au titre de son dernier exercice clos le 31 décembre 2020 et en application de l’accord du 14 septembre 2010, la société Jungbunzlauer a dégagé une réserve spéciale de participation positive.

Conformément à l’article L3324-9 du code du travail, le conseil d'administration peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Le présent article a pour objet de définir les modalités de répartition aux bénéficiaires de l’accord de participation du présent versement exceptionnel d’un supplément de participation au titre de l’exercice clos 2020 suivant décision du Conseil d’administration.

Les parties entendent expressément déroger pour le présent supplément, conformément à l’article L3324-9 du code du travail, à l’article 4 de l’accord du 14 septembre 2010 relatif aux modalités de répartition de la participation qui est modifié ci-après. Les autres dispositions de l’accord de participation du 14 septembre 2010 s’appliquent au présent Accord.

Les clauses du présent article sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.

Article 2.2 : Salariés bénéficiaires

Le bénéfice de la prime exceptionnelle visée par le présent accord est accordé à l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficiaires de la participation au titre de l’exercice 2020 en application de l’article 3 de l’accord du 14 septembre 2010.

Article 2.3 : Répartition

Le montant global du supplément de réserve de participation défini par le présent protocole d’accord sera de 212 955,60 euros (desquels seront déduits CSG et CRDS). Le forfait social sera payé par l’employeur. Ce supplément est réparti de façon uniforme entre les salariés proportionnellement à la durée de présence totale au cours de l’année considérée (les salariés travaillant à temps complet comptent pour une unité, les salariés à temps partiel ou n’ayant pas été présents toute l’année étant comptés en fonction de leur « prorata d’emploi » (ex : un mi-temps = 0,5 un 80% = 0,8 une personne ayant travaillé 6 mois = 0,50) pendant l’exercice considéré. Après application des modalités de répartition, le montant individuel devrait être de l’ordre de 1 500 euros pour une année complète à temps complet et sans application des plafonds.

L’ensemble de la réserve spéciale de participation (comprenant le supplément de participation) dégagé au titre du dernier exercice clos doit être attribué dans le respect du plafond mentionné à l’article D. 3324-12 du code du travail. Ainsi, les droits de participation, y compris le supplément de participation, attribués à un salarié au titre du dernier exercice clos ne peuvent excéder, par an, les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 2.4 : Date et modalités de versement du supplément de participation

Le versement du supplément de participation sera effectué dans les conditions habituelles du versement de la participation.

Article 2.5 : Conditions générales

Le supplément de participation dans les conditions du présent accord ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévue par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail.

Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de Sécurité Sociale versé par l’employeur ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

ARTICLE 3 : CLOTURE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES « NAO »

Le présent accord clôture les négociations obligatoires ouvertes le 18 janvier 2021 en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail et rappelées en préambule.

ARTICLE 4 : REPRISE DU TRAVAIL

En contrepartie des engagements de la Direction mentionnés au présent Accord, il a été mis fin par les organisations syndicales au mouvement de grève lié aux revendications rappelées au préambule du présent Accord. Cet engagement a pris effet le jour même de la grève, soit le mardi 2 février 2021 à 17h30.

Aucun salarié ne sera sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L 1132-1 du Code du travail en raison de l’exercice normal du droit de grève.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 5.1 : Durée, entrée en vigueur et modalités d’adhésion

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les Parties conviennent de mettre un terme au mouvement de grève et veilleront à ce qu’un dialogue social constructif soit mis en œuvre.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail. L’adhésion sera notifiée par son auteur aux Parties signataires dans un délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5.2 : Publicité

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de télé procédure :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, en format PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de télé procédure.

Par ailleurs, un exemplaire du présent Accord est mis à la disposition des salariés, à la Direction des Ressources Humaines.

Article 5.3 : Interprétation de l’Accord

En cas de différend relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend lié à l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrables suivant la tenue de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5.4 : Révision de l’Accord

Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de chacune des parties.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe les parties habilitées à réviser l’accord conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant cette information, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Fait à Marckolsheim le 4 février 2021, en 5 exemplaires originaux

*** ***

Directeur Général Directeur Administratif et Financier

*** ***

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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