Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez VEDREINE ET CIE

Cet accord signé entre la direction de VEDREINE ET CIE et les représentants des salariés le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01518000081
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : VEDREINE CIE SA
Etablissement : 37880141900011

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre :

La société VEDREINE & CIE SA, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 378 801 419 dont le siège social est sis 46 bis rue de la Pompe 75116 PARIS représentée par son directeur général unique en exercice M………., ci-après désignée la Société.

Et :

M……….,, membre titulaire unique du Comité Economique et social de la société VEDREINE & CIE, non mandatée, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 25 avril 2018.

Toutes deux ci-après désignées les Parties.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3132-16 du Code du Travail.

Afin de répondre aux impératifs de production de la Société et accompagner son développement, les Parties ont convenu qu’il était nécessaire de mettre en place une équipe de suppléance dont le rôle est d’intervenir en fin de semaine au sein de l’établissement situé à Bargues 15130 SANSAC DE MARMIESSE.

La Société est, en effet, confrontée à une demande de plus en plus exigeante de sa clientèle en termes de délais et de réactivité.

Elle s’est récemment dotée de nouvelles machines pour accroître sa capacité de production.

Toutefois, le seul travail de semaine peut se révéler insuffisant pour faire face aux besoins de ses clients.

Les contraintes économiques auxquelles la Société est soumise justifient une utilisation optimale de l’outil de production.

Le recours au travail en fin de semaine au sein de l’atelier de production permettra d’augmenter la durée d’utilisation des machines et d’adapter l’organisation du temps de travail au volume d’activité.

Le Conseil social et Economique a été consulté préalablement à la mise en place d’une équipe de suppléance.

Cet accord a été entériné au terme d’un processus de négociation mené en application des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail avec le membre titulaire unique du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 25 avril 2018 conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

Il vise à préciser les conditions d’exercice et de rémunération du travail en équipe de suppléance ainsi que les modalités de formation et de retour à une collectivité de travail en horaire de semaine.

Les dispositions du présent accord reflètent la volonté des parties de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la Société et la collectivité de travail et l’intérêt particulier des salariés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer au personnel de l'établissement de la Société situé à SANSAC DE MARMIESSE (15).

Les dispositions qui suivent concernent le personnel affecté à la production dans l’atelier.

Le présent accord bénéficiera également aux intérimaires affectés à la production.

Il ne concerne pas, en revanche, les salariés travaillant occasionnellement le samedi.

ARTICLE 2 : ROLE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci en fin de semaine conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail.

L’équipe de suppléance ne peut être occupée en même temps que l’équipe de semaine sauf chevauchements de courte durée.

L’équipe de suppléance est composée de personnel d’exécution.

Elle peut intervenir sur tous les postes de production en atelier.

L’équipe de suppléance peut remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés de cette dernière qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés payés.

L’équipe de suppléance ne peut être appelée à remplacer à titre individuel un salarié de l’équipe de semaine absent pour maladie ou évènement familial.

L’équipe de suppléance du week-end pourra se décomposer en sous-équipes.

ARTICLE 3 : RECOURS A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

En fonction du volume d’activité de la Société et de sa charge de production, le recours à une équipe de suppléance pourra être ponctuel ou constant, par dérogation à l’article 313 de la Convention collective nationale de travail du personnel des Imprimeries de Labeur et des Industries Graphiques (IDCC 184).

La Société respectera un délai de prévenance d’au moins 7 jours avant la mise en place d’une équipe de suppléance.

En fonction de son volume d’activité et de sa charge de production, la Société pourra interrompre le recours à l’équipe de suppléance.

L’interruption du recours à l’équipe de suppléance sera précédée d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

ARTICLE 4 : AFFECTATION A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’affectation à l’équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat.

Pour constituer l’équipe de suppléance, il sera fait appel à du personnel volontaire de l’établissement et/ou à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

La sélection des volontaires pour constituer l’équipe de suppléance s’effectuera en fonction des postes occupés et du degré d’autonomie du candidat.

Un avenant au contrat de travail ou un contrat de travail en cas d’embauche sera conclu avec tout salarié volontaire pour travailler en équipe de suppléance.

La Société pourra également avoir recours à du personnel intérimaire.

En cas d’interruption du recours à l’équipe de suppléance, la Société notifiera au salarié travaillant initialement en horaire de semaine son retour en horaire de semaine moyennant un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT ET DUREE DE TRAVAIL DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance travaillera 2 ou 3 jours selon que l’équipe de semaine travaillera 5 ou 4 jours.

Si l’équipe de semaine travaille 5 jours du lundi au vendredi, l’équipe de suppléance travaillera les samedi et dimanche.

Chaque membre de l’équipe de suppléance travaillera dans ce cas 12 heures par jour, soit 24 heures au total les samedi et dimanche.

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront d’une pause d’une durée de 30 minutes.

Cette pause d’une durée de 30 minutes sera rémunérée. Elle ne constituera pas du temps de travail effectif.

La pause pourra être accordée de manière tournante afin que l’ensemble des salariés de l’équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.

L’amplitude quotidienne des salariés de l’équipe de suppléance travaillant les samedi et dimanche sera ainsi de 12 h 30, pause de 30 minutes incluse.

Si l’équipe de semaine est amenée à travailler 4 jours, du lundi au jeudi, l’équipe de suppléance travaillera les vendredi, samedi et dimanche.

Dans ce cas, la durée de recours à l’équipe de suppléance étant supérieure à 48 heures, la durée journalière de travail des membres de l’équipe de suppléance ne pourra excéder 10 heures.

Les salariés de l’équipe de suppléance intervenant les vendredi, samedi et dimanche bénéficieront également d’une pause rémunérée d’une durée de 30 minutes dans les mêmes conditions que les salariés de l’équipe de suppléance travaillant les samedi et dimanche.

L’amplitude quotidienne des salariés de l’équipe de suppléance travaillant les vendredi, samedi et dimanche sera ainsi de 10 h 30, pause de 30 minutes incluse.

Dans tous les cas, les horaires de travail de l’équipe de suppléance seront déterminés par la Direction.

Toute modification du planning sera communiquée par affichage avec un délai de prévenance de 7 jours.

A titre indicatif, les horaires de travail de l’équipe de suppléance travaillant les samedi et dimanche seront les suivants :

SAMEDI: 6 h 00 – 18 h 30

DIMANCHE: 6 h 00 - 18 h 30

Lorsque l’équipe de suppléance remplacera une équipe de salariés en congés payés, elle sera soumise à l’horaire habituel de l’équipe remplacée. Lorsque ce remplacement en semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas être occupés simultanément en fin de semaine.

ARTICLE 6 : PASSAGE DE L’EQUIPE DE SEMAINE A L’EQUIPE DE SUPPLEANCE ET RETOUR A L’EQUIPE DE SEMAINE.

Les règles légales de durée hebdomadaire maximale de travail et de repos hebdomadaire et journalier devront être respectées en cas de passage d’un salarié de l’équipe de semaine à l’équipe de suppléance et en cas de passage d’un salarié de l’équipe de suppléance à l’équipe de semaine.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée hors période de suppléance.

Il est expressément convenu qu’à cette majoration de salaire de 50 % ne s’ajoutera pas la majoration de salaire pour le travail effectué le dimanche prévue par l’article 313 de la Convention collective nationale de travail du personnel des Imprimeries de Labeur et des Industries Graphiques (IDCC 184). Les salariés de l’équipe de suppléance percevront donc une seule majoration de salaire de 50 % pour les heures accomplies le dimanche.

En outre, la majoration de salaire de 50 % ne s’appliquera pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplaceront pendant la semaine les salariés de l’équipe de semaine durant leurs jours de congés.

La majoration de salaire de 50 % se cumulera avec la majoration de 100 % des heures effectuées un jour férié prévue par l’article 313 de la Convention collective nationale de travail du personnel des Imprimeries de Labeur et des Industries Graphiques (IDCC 184).

Les pauses d’une durée de 30 minutes seront également rémunérées avec les majorations de salaires susvisées bien qu’elles ne constituent pas du temps de travail effectif.

Les heures accomplies au-delà des heures de suppléance travaillées seront payées en sus selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 8 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Les actions de formation seront organisées en semaine sauf exception.

Lorsque les actions en formation interviendront en semaine, les salariés des équipes de suppléance ne pourront pas être amenés à remplacer les salariés des équipes de semaine un autre jour de la semaine concernée.

Le temps de formation en semaine sera rémunéré selon les dispositions légales ou conventionnelles sans la majoration de salaire prévue pour le travail en équipe de suppléance prévue à l’article 7.

Le travail en équipe de suppléance sera maintenu en fin de semaine si la formation n’excède pas deux jours en semaine pour les salariés en équipe de suppléance travaillant les samedi et dimanche.

Le travail en équipe de suppléance sera maintenu en fin de semaine si la formation n’excède pas un jour en semaine pour les salariés en équipe de suppléance travaillant les vendredi, samedi et dimanche.

Un retour en horaire de semaine sera organisé à titre temporaire par la Société pour permettre aux salariés de l’équipe de suppléance de participer à des actions de formation qui seraient d’une durée supérieure aux durées susvisées.

Un repos de 11 heures consécutives sera respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Chaque formation effectuée se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

ARTICLE 9 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’OCCUPER UN EMPLOI AUTRE QUE DE SUPPLEANCE

Le salarié travaillant initialement en équipe de semaine et qui a accepté de faire partie de l’équipe de suppléance bénéficie d’un droit de retour dans l’équipe de semaine lorsque des postes sont vacants.

Il devra manifester son souhait de revenir à un horaire de semaine par écrit.

Une information sur les postes disponibles sera faite auprès du salarié intéressé ainsi qu’auprès du Comité Social et Economique.

Le retour en équipe de semaine sera automatique, à l’issue de la période convenue, lorsque le salarié travaillant préalablement en équipe de semaine a conclu un avenant à son contrat de travail pour une affectation en équipe de suppléance pour une durée déterminée.

S’agissant du salarié ne travaillant pas initialement en horaire de semaine et qui est embauché spécifiquement pour assurer des fonctions en équipe de suppléance, il pourra notifier à la Société par écrit sa candidature pour occuper un poste en équipe de semaine.

Une information sur les postes disponibles sera faite par la Société auprès du salarié intéressé ainsi qu’au Comité Social et Economique.

La Société examinera alors la candidature du salarié intéressé et y donnera suite en tenant compte des compétences et qualifications requises pour occuper les postes disponibles.

ARTICLE 10 : RETOUR PONCTUEL EN SEMAINE

Le salarié en équipe de suppléance qui revient en semaine pour assister, en plus de son travail habituel, à une réunion organisée par la Direction, à un entretien individuel, à une réunion d’équipe, à une visite médicale ou pour utiliser un crédit d’heures lié à un mandat est rémunéré au taux horaire sans la majoration de salaire prévue à l’article 7.

ARTICLE 11 : CONGES PAYES

Le décompte des jours de congés payés s’effectuera sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés.

Pour tenir compte du travail effectué le week-end par les salariés travaillant en équipe de suppléance, il est précisé que :

- si le salarié en équipe de suppléance travaille 2 jours, les samedi et dimanche, 2 jours ouvrés ou travaillés équivaudront à 6 jours ouvrables.

- si le salarié en équipe de suppléance travaille 3 jours, les vendredi, samedi et dimanche, 3 jours ouvrés ou travaillés équivaudront à 6 jours ouvrables.

ARTICLE 12 : ENCADREMENT

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-16 du Code du Travail, afin d’assurer une meilleure liaison entre l’équipe de suppléance et l’équipe de semaine, le repos hebdomadaire du personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance pourra être attribué un autre jour que le dimanche.

Le repos hebdomadaire du personnel d’encadrement pourra être donné par roulement afin que celui-ci puisse intervenir, tantôt en fin de semaine, tantôt en semaine.

ARTICLE 13 : SECURITE

Afin d’assurer la sécurité des salariés de l’équipe de suppléance, il sera organisé la visite ou la présence d’un membre de l’encadrement ou de la Direction durant la fin de semaine.

Une ligne téléphonique sera mise à disposition des salariés en appels entrants et sortants.

Les procédures d’urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie de 1er secours sont mis à proximité de l’équipe de suppléance.

ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail en application de l’article L.2261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 15 : SUIVI DE L’ACCORD ET INTERPRETATION

Les Parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.

Les Parties conviennent également de se rencontrer dans les meilleurs délais à la requête de la Partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue par les Parties à l’issue de cette ou de ces rencontre(s) fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

ARTICLE 16 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du même Code.

ARTICLE 17 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 18 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D.2231-4 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aurillac.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Sansac de Marmiesse, le ……………2018

En 5 exemplaires originaux paraphés sur chaque page

Pour la société VEDREINE & CIE Pour le membre titulaire unique du Comité social

M………., et Economique

Directeur Général Unique M……….,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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