Accord d'entreprise "Accord de remboursement des frais de santé" chez WORLDLINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WORLDLINE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09519002382
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : WORLDLINE
Etablissement : 37890194600574 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10
ACCORD
DE « REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »
Entre les entités françaises composant le Groupe Worldline en France, à savoir :
La Société Worldline SA dont le siège social est situé 80 quai Voltaire 95877 Bezons, représentée par La société Mantis SAS dont le siège social est situé 55 rue de Rivoli, 75001 Paris, représentée par
La société Santéos SA dont le siège social est situé 80 quai Voltaire 95877 Bezons, représentée par
L’établissement français de la société equensWorldline SE dont le siège social est situé Endrachtlaan 315 3526LB Utrecht (Pays-Bas), représentée par
Et les organisations syndicales représentatives d’autre part, représentées par :
Pour la F3C CFDT,
Pour la CFTC,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
A la suite de la séparation des groupes Worldline et Atos en mai 2019 et dans le cadre des réformes législatives et réglementaires, notamment celles dénommées « 100% Santé » dont la mise en place est prévue à partir du 1er janvier 2020, la direction du groupe Worldline a souhaité continuer d’offrir à ses salariés une couverture santé de qualité à l’égard de ses collaborateurs et de leurs familles. La direction et les organisations syndicales se sont réunies et ont signé le présent accord relatif aux remboursements de frais de santé.
Titre 1 : Objet et champ d’application de l’accord Groupe
Article 1.1 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord institue un régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé au profit des salariés des entités juridiques composant le Groupe Worldline en France et leurs ayants-droit tels que définis à l’article 2.2.
Pour ce faire, il a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 1.2 ci-après aux contrats collectifs obligatoires d’assurance souscrits à cet effet par les entités juridiques françaises du Groupe WORLDLINE telles que définies à l’article 1.2.1, auprès d’un organisme habilité, conformes en tout point aux garanties et à leurs modalités d’application ci-après annexées.
Les entités françaises du Groupe WORLDLINE en France doivent veiller à la bonne exécution de ces contrats.
Article 1.2 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
1.2.1 Entreprises concernées
Afin de garantir à l’ensemble des salariés des entités françaises du Groupe WORLDLINE l’accès à une couverture identique en matière de frais de santé, les parties s’entendent pour établir un accord collectif de groupe, lequel s’applique obligatoirement aux entités françaises appartenant au Groupe WORLDLINE.
Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à toutes les entités actuelles françaises composant le Groupe Worldline.
La liste des entités juridiques françaises du Groupe Worldline à la date de sa signature sont les suivantes :
La Société Worldline SA dont le siège social est situé 80 quai Voltaire 95877 Bezons,
La société Mantis SAS dont le siège social est situé 55 rue de Rivoli, 75001 Paris,
La société Santéos SA dont le siège social est situé 80 quai Voltaire 95877 Bezons,
L’établissement français de la société equensWorldline SE dont le siège social est situé Endrachtlaan 315 3526LB Utrecht (Pays-Bas),
Est considérée comme appartenant au Groupe WORLDLINE en France toute société détenue directement ou indirectement à plus de 50% par la société Worldline SA et ayant une ou plusieurs entités juridiques en France auxquelles sont rattachés des salariés. Il s’agit ainsi de :
Toute filiale dont Worldline SA détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ayant des entités juridiques en France
Toute société ou succursale française de société européenne ou filiale française de société étrangère dont Worldline SA détient directement ou indirectement plus de 50% du capital.
Adhésion ultérieure d’une société du Groupe à l’accord et/ou entrée d’une nouvelle société au sein du Groupe :
Toute société qui viendrait à être détenue à plus de 50% directement ou indirectement par le Groupe WORLDLINE avec des entités juridiques en France auxquelles seront rattachés des salariés (en particulier filiale française, société ou succursale française de société européenne ou filiale française de société étrangère) et qui serait de ce fait intégrée au sein du Groupe WORDLINE en France au sens de l’article 1.2.1 adhèrera automatiquement au présent régime de remboursement des frais de santé institué au niveau du Groupe.
La Commission technique paritaire, telle que définie à l’article 3.3, sera informée en amont des modifications de périmètre.
Sortie d’une société du Groupe :
Toute société qui ne serait plus contrôlée directement ou indirectement à plus de 50% par le Groupe WORLDLINE et qui sortirait de ce fait du Groupe WORLDLINE au sens de l’article 1.2.1, sera exclue du champ d’application du présent accord, et partant, du régime frais de santé qu’il institue.
Toutefois, cette sortie du périmètre du Groupe s’analyse, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régie par l’article L.2261-14 du Code du travail. Ladite société sera donc contrainte de continuer à appliquer cet accord à ses salariés exerçant au sein d’entités juridiques françaises pendant un délai de préavis de 3 mois, puis un délai de survie de 12 mois, sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein. La société concernée devra impérativement souscrire un nouveau contrat d’assurance pour garantir cette obligation dans la mesure où il n’aura plus la possibilité de revendiquer le bénéfice des couvertures d’assurance mutualisées réservées aux sociétés du Groupe WORLDLINE.
A l’inverse, pour les autres sociétés du Groupe en France, l’application du présent accord collectif ne sera pas mise en cause, ni modifiée par la sortie de l’une des sociétés initialement comprises dans son champ d’application.
En dehors de cette hypothèse, aucune société appartenant au Groupe WORLDLINE pour ses entités juridiques en France ne peut sortir du champ d’application du présent accord et du régime qu’il institue.
En cas de sortie d’une des sociétés du groupe, les résultats des contrats d’assurance sont réputés indivisibles et appartenir au Groupe Worldline.
De plus, sous réserve que la société sortante dispose d’un fonds social dans les 6 mois de sa sortie du champ d’application du présent accord, il est prévu les dispositions suivantes.
En cas de sortie d’une des sociétés du groupe, il est affecté à la société sortante une part du solde éventuel du fonds social tel que connu à la date de sortie de la société, calculée à proportion de la part des effectifs de la société sortante dans le total des effectifs des entités juridiques françaises du groupe Worldline entrant dans le champ d’application du présent accord à la date de sortie de la société.
Si les 5% de l’excédent éventuel du compte technique de l’année précédant le départ de la société n’ont pas encore été affectés au fonds social du Groupe Worldline, une part de cette somme est affectée au fonds social de la société sortante, calculée à proportion de la part des effectifs de la société sortante dans le total des effectifs des entités juridiques françaises du groupe Worldline entrant dans le champ d’application du présent accord à la date de sortie de la société.
Concernant l’année de sortie, une fois les éléments connus, il est également affecté à la société sortante une part du solde éventuel du fonds social. Ce solde est calculé en proportion de la durée d’appartenance de la société sortante au présent accord sur l’année de sortie (1er janvier de l’année de sortie à la date de sortie). Il est ensuite affecté à proportion de la part des effectifs de la société sortante dans le total des effectifs des entités juridiques françaises du Groupe Worldline entrant dans le champ d’application du présent accord à la date de sortie de la société.
Mesure dérogatoire :
A titre dérogatoire, il pourra être envisagé par la direction du Groupe Worldline que l’accord puisse également s’appliquer aux salariés des sociétés détenues directement ou indirectement à moins de 50% par Worldline SA dont le siège social pourrait être situé en France ou hors de France pour leurs salariés exerçant en France dans des entités françaises sous réserve que cette dernière exerce une influence dominante sur elles. Dans le cas d’une telle décision, un avenant à durée déterminée ou indéterminée au présent accord devra être établi.
1.2.2 Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du Groupe WORLDLINE relevant du champ d’application tel que défini à l’article 1.2.1 et ce, dès le premier jour de leur contrat de travail.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnité journalières complémentaires à celles versées par la Sécurité Sociale
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de la cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (c’est-à-dire en l’absence de maintien de salaire ou d’indemnités journalières complémentaires tels que définis à l’alinéa 1er), les salariés auront la possibilité de solliciter le maintien de leur adhésion sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation. Pour ce faire, ils devront en informer la Direction des Ressources Humains en amont de la date de suspension de leur contrat de travail et accomplir les démarches qui leur seront demandées afin d’organiser le paiement des cotisations pendant cette période.
Portabilité :
En vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, de l’article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et de l’article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013, les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime ainsi que leurs ayants-droit, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité des garanties frais de santé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Article 1.3 CARACTERE OBLIGATOIRE
Le présent accord organise l’adhésion obligatoire des salariés à deux régimes, l’un complémentaire aux prestations versées par Sécurité Sociale, et dit « régime socle », l’autre étant dit « surcomplémentaire ».
Le premier est conforme aux exigences du cahier des charges des « contrats responsables » tel que régi par l’article L871-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le régime « surcomplémentaire » n’intervient que pour des actes qui sont exclus ou font l’objet d’un plafond de remboursement au titre du contrat responsable.
L’adhésion obligatoire des salariés à ces deux régimes résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Titre 2 : Cotisations et bénéficiaires
Article 2.1 TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
2.1.1 Régime socle
Les cotisations servant au financement du régime socle frais de santé ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations de Sécurité Sociale, retenu dans la limite de 5 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, tel que défini à l’article L.241-3 du Code de la Sécurité Sociale (PASS).
La structure de la cotisation est celle dite « Famille à charge ».
En tout état de cause, la contribution patronale mensuelle ne peut être inférieure à 1,3% du plafond mensuel de la sécurité sociale Tranche A. Le montant de la cotisation payée par le salarié sera alors égal à la différence entre la cotisation totale et le montant de la contribution acquittée par l’employeur.
A compter du 1er octobre 2019, les taux de cotisation et la répartition patronale / salariale sont les suivants :
Régime socle | |
---|---|
Cotisation frais de santé Régime général |
TABC 1PASS |
Famille à charge | |
Part patronale | 0,98% |
Part salariale | 0,81% |
TOTAL | 1,79% |
Cotisation frais de santé Régime général |
TABC 1PASS |
Conjoint facultatif | |
Part salariale | 0,69% |
Enfant majeur | |
Part salariale | 0,48% |
Régime socle | |
Cotisation frais de santé Régime Alsace-Moselle |
TABC 1PASS |
Famille à charge | |
Part patronale | 0,61% |
Part salariale | 0,48% |
TOTAL | 1,09% |
Cotisation frais de santé Régime Alsace-Moselle |
TABC 1PASS |
Conjoint facultatif | |
Part salariale | 0,41% |
Enfant majeur | |
Part salariale | 0,48% |
TA : partie du salaire allant jusqu’à 1 PASS (soit 40 524€ pour l’année 2019)
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 PASS
TC 1 PASS : partie du salaire comprise entre 4 et 5 PASS
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
A compter du 1er janvier 2020, les taux de cotisation et la répartition patronale / salariale sont les suivants :
Régime socle | |
---|---|
Cotisation frais de santé Régime général |
TABC 1PASS |
Famille à charge | |
Part patronale | 1,36% |
Part salariale | 1,12% |
TOTAL | 2,48% |
Cotisation frais de santé Régime général |
TABC 1PASS |
---|---|
Conjoint facultatif | |
Part salariale | 0,77% |
Enfant majeur | |
Part salariale | 0,48% |
Régime socle
Cotisation frais de santé Régime Alsace-Moselle |
TABC 1PASS |
---|---|
Famille à charge | |
Part patronale | 0,85% |
Part salariale | 0,66% |
TOTAL | 1,51% |
Cotisation frais de santé Régime Alsace-Moselle |
TABC 1PASS |
---|---|
Conjoint facultatif | |
Part salariale | 0,46% |
Enfant majeur | |
Part salariale | 0,48% |
TA : partie du salaire allant jusqu’à 1 PASS (soit 40 524€ pour l’année 2019)
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 PASS
TC 1 PASS : partie du salaire comprise entre 4 et 5 PASS
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
2.1.2 Régime surcomplémentaire
Les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire frais de santé ont pour assiette le salaire brut annuel soumis à cotisations de Sécurité Sociale, retenu dans la limite de 5 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale, tel que défini à l’article L.241-3 du Code de la Sécurité Sociale (PASS).
La structure de la cotisation est celle dite « Famille à charge ».
A compter du 1er octobre 2019, les taux de cotisation et la répartition patronale / salariale sont les suivants :
Cotisation frais de santé Régime général et Alsace Moselle |
TABC 1PASS |
---|---|
Famille à charge | |
Part salariale | 0,05% |
Cotisation frais de santé Régime général et Alsace Moselle |
TABC 1PASS |
Conjoint facultatif | |
Part salariale | 0,02% |
Enfant majeur | |
Part salariale | 0,02% |
TA : partie du salaire allant jusqu’à 1 PASS (soit 40 524€ pour l’année 2019)
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 PASS
TC 1 PASS : partie du salaire comprise entre 4 et 5 PASS
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
A compter du 1er janvier 2020, les taux de cotisation et la répartition patronale / salariale sont les suivants :
Cotisation frais de santé Régime général et Alsace Moselle |
TABC 1PASS |
---|---|
Famille à charge | |
Part salariale | 0,08% |
Cotisation frais de santé Régime général et Alsace Moselle |
TABC 1PASS |
Conjoint facultatif | |
Part salariale | 0,03% |
Enfant majeur | |
Part salariale | 0,03% |
TA : partie du salaire allant jusqu’à 1 PASS (soit 40 524€ pour l’année 2019)
TB : partie du salaire comprise entre 1 et 4 PASS
TC 1 PASS : partie du salaire comprise entre 4 et 5 PASS
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
Article 2.2 BENEFICIAIRES DU REGIME
Sont couverts à titre obligatoire par le régime le salarié et ses ayants-droit tels que définis ci-dessous :
Les enfants du salarié, et s’ils vivent au foyer, ceux de son conjoint, ou partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, à charge ou non au sens de la Sécurité Sociale :
de moins de 18 ans,
ou de moins de 28 ans :
s’ils poursuivent des études (hors étudiant effectuant une année de césure rémunérée),
s’ils sont inscrits à Pôle Emploi
s’ils poursuivent une scolarité dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, de qualification ou d’alternance,
ou de moins de 26 ans s’ils effectuent un service civique
reconnus handicapés avant 28 ans et se trouvant dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle et percevant l’AAH (Allocation Adulte Handicapé)
Les ascendants à charge du salarié au sens fiscal
Les ascendants à charge du salarié au sens social jusqu’à la fin de l’année 2019
Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs non assuré social ou sans revenu d’activité (salarié ou non) ni revenu de remplacement.
Dans les autres cas, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs n’est pas couvert par le régime et peut l’être via l’adhésion à l’option facultative payante.
Les salariés s’acquittent obligatoirement de la cotisation « Famille à charge ».
A leur demande expresse, les salariés peuvent étendre à leur charge exclusive le bénéfice des garanties au conjoint non couvert au titre du présent régime en acquittant la cotisation « Conjoint facultatif » , et ce pour une durée minimum d’une année. Cette adhésion est alors valable tant pour le régime socle que pour le régime surcomplémentaire.
De même, et à leur demande expresse, les salariés auront la possibilité d’étendre à leur charge exclusive le bénéfice des garanties aux enfants majeurs de moins de 28 ans, résidant au foyer du salarié et sans activité professionnelle, mais ne répondant pas aux critères ci-dessus énoncés en acquittant une cotisation « Enfant majeur ». Cette adhésion est alors valable tant pour le régime socle que pour le régime surcomplémentaire.
Il est précisé qu’un conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui apprécierait sa situation comme se rapprochant de celle d’un conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs sans revenu d’activité (salarié ou non) ni revenu de remplacement pourra présenter à la commission paritaire sa situation. Après examen de celle-ci, la commission paritaire rend un avis assorti ou non d’une recommandation d’exonération de la cotisation conjoint payant, avis qu’elle adresse à la direction pour décision.
Article 2.3 EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Il est expressément convenu que l’obligation des sociétés du Groupe WORLDLINE, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus, pour leurs montants et taux arrêtés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite annuelle égale à 2.5% par an.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et donner lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord à la demande d’une des parties signataires.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 2.4 EQUILIBRE DU REGIME ET NOTIFICATION DE L’ASSUREUR
En cas de déséquilibre technique du régime notifié par l’assureur avant le terme du préavis légal de résiliation par l’assureur du contrat (31 octobre de chaque année à législation en vigueur, à la date de signature du présent accord), ou en cas d’évolution réglementaire le nécessitant, les parties ouvriront des négociations afin de revoir les garanties et / ou les cotisations afin de maintenir le régime à l’équilibre.
A défaut d'accord à la veille du renouvellement annuel du contrat (31 décembre de chaque année à législation en vigueur, à la date de signature du présent accord), ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Titre 3 : Obligation d’information et dialogue social
Article 3.1 INFORMATION INDIVIDUELLE
Il sera remis, par chaque entité française du Groupe WORLDLINE, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, reprenant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Article 3.2 RAPPORT ANNUEL - CSE
Chaque année, le Comité Social et Economique des entités juridiques françaises du Groupe Worldline aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance de groupe.
Cette information sera disponible chaque année au plus tard en septembre de l’année N, pour les résultats du régime relatifs à l’année N-1, et fera l’objet d’une information en CSE.
Article 3.3 COMMISSION PARITAIRE TECHNIQUE
Une commission paritaire commune aux deux régimes, Frais de santé et Prévoyance, dénommée « Commission Paritaire technique Prévoyance & Santé » est mise en place.
Elle est composée, d’une part d’un à trois représentants de la direction assistés du conseil du Groupe WORLDLINE et de représentants de l’assureur et du gestionnaire, et d’un à quatre représentants par organisation syndicale représentative signataire.
Les organisations syndicales représentatives non signataires sont invitées aux réunions de la commission dans la limite d’un représentant par organisation syndicale. Elles désignent leurs représentants auprès de la Commission Paritaire technique.
Cette commission se réunit au minimum deux fois par an. Les représentants de l’Assureur et du gestionnaire sont conviés à la réunion de présentation des comptes annuels et pourront l’être à la demande des parties pour être présents lors d’une autre réunion.
Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, à titre exceptionnel, si les circonstances le justifient et sur demande des parties.
Cette commission a pour objet de suivre la mise en place des accords, d’examiner les comptes de résultats annuels, ainsi que les statistiques du régime, d’analyser l’évolution du rapport sinistres / primes, l’impact de modifications de la réglementation, d’anticiper les conséquences que ces derniers facteurs pourraient avoir sur l’équilibre financier du régime et de résoudre les problématiques qui seraient non résolues au jour de la réunion.
La commission fait un compte rendu de la réunion à destination des salariés.
Les organisations syndicales signataires du présent accord bénéficieront d’une adresse email générique commune.
Titre 4 : Garanties
Les garanties qui sont annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties.
En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et à la souscription d’un contrat d’assurance tel que précisé à l’article 1.1.
Le Groupe WORLDLINE doit veiller à ce que le niveau des garanties soit conforme au niveau imposé par les conventions collectives applicables.
Par conséquent, la mise en œuvre des garanties figurant en annexe relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Titre 5 : Fonds social
Un fonds social, propre au Groupe WORLDLINE, est mis en place avec l’organisme assureur.
Ce fonds est réservé au financement de prestations versées exceptionnellement à titre de secours en raison de situations individuelles particulières en lien avec les risques couverts par le présent accord.
Ce fonds social est financé sur la base de 5% des excédents techniques du régime. Il est alimenté par les excédents issus des régimes frais de santé couvrant les salariés à compter du 1er mai 2019.
Un règlement intérieur relatif au fonctionnement de ce fonds social sera mis en place avec les organisations syndicales représentatives au cours du 1er trimestre 2020.
Titre 6 : Suivi, durée, dénonciation & révision de l’accord
Formalités de dépôt et publicité
Article 6.1 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et rentre en vigueur au 1er octobre 2019.
Il se substitue à compter de cette date à l’intégralité des disposition applicables au sein des différentes entités juridiques du Groupe WORLDLINE en matière de remboursement des frais de santé, quel que soit le formalisme ayant été utilisé (accord collectif d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur, ou toute autre pratique en vigueur dans les sociétés) et notamment à l’accord collectif relatif au système de garanties collectives frais de santé au sein du Groupe ATOS en France et tous ses avenants.
Article 6.2 DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord (ainsi que chaque organisation syndicale représentative non signataire lorsque des élections professionnelles sont en cours) selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérents, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, l’ensemble des partenaires sociaux devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le mettre en cause moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-14 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois ou avant ce délai de 3 mois.
L’accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 6.2 FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée htpps://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argenteuil.
Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Les formalités de dépôt seront opérées par le représentant du Groupe WORLDLINE, qui informera les organisations syndicales représentatives de leur réalisation.
Fait à Bezons,
Le 10 octobre 2019
Pour la société Worldline SA
Pour la société Mantis SAS
Pour la société Santéos SA
Pour l’établissement français de la société equensWorldline
Pour la F3C CFDT,
Le délégué syndical central
Pour la CFTC,
Le délégué syndical central
Annexe 1 : Garanties collectives
En vigueur au 1er octobre 2019 :
En vigueur au 1er janvier 2020 :
Glossaire
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (publié chaque année au Journal Officiel – valeur 2019 : 3 377€)
BR : Base de Remboursement de la Sécurité Sociale
BRR : Base de Remboursement Reconstituée
RSS : Remboursement Sécurité Sociale. Il dépend de la BR (ou du tarif d’autorité) pour chaque acte pratiqué et du taux de remboursement pratiqué par la Sécurité Sociale.
RSSR : Remboursement Sécurité Sociale reconstitué
Ticket Modérateur : différence entre le tarif de convention ou d’autorité et le remboursement de la Sécurité Sociale
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