Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SYNDICAT COPRO RES DU PARC DES MARZELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT COPRO RES DU PARC DES MARZELLES et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522006234
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SDC LE PARC DES MARZELLES
Etablissement : 37898704400013 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27
Accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail
au sein de la Résidence du Parc des Marzelles
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le syndicat des copropriétaires Résidence Le Parc des Marzelles
Syndicat de copropriété enregistré sous le numéro 378 987 044
35 boulevard Lucien Dodin – 85 300 CHALLANS
Représenté par XXX ET XXX
SAS au capital de 38 640,00 € immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 187 380 255
12 place du Champ de foire – 85 300 CHALLANS
Elle-même représentée par XXX en sa qualité de Président.
D’UNE PART
ET
Les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 13 décembre 2019
Madame Marie-Claire GUILLET
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
La résidence Le Parc des Marzelles est une résidence Seniors offrant des services tels que restauration, accueil, veille de nuit, animations…
Elle applique la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Le personnel est soumis à des variations d’horaires pour satisfaire les contraintes organisationnelles liées à la nécessité d’assurer une continuité de services, y compris pendant les périodes de congés et notamment estivales.
Par ailleurs, une partie du personnel est soumise à la nécessité de travailler de nuit, pour les activités de veille, dans le but d’assurer la protection des personnes et des biens.
Le constat est également fait, de part et d’autre, de la nécessité de bénéficier d’une certaine souplesse dans l’organisation et la répartition du travail, pour satisfaire aux besoins des salariés tout en répondant aux nécessités organisationnelles susvisées liées à l’activité de résidence Seniors.
Dans les faits, cette souplesse est mise en œuvre depuis plusieurs années, sans que la durée du travail et ses aménagements aient fait l’objet d’un accord collectif.
Fort de ces constats, et suite aux échanges intervenus avec l’Inspection du travail, il a été convenu de conclure un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail, prévoyant notamment l’annualisation du temps de travail et le travail de nuit, et permettant d’entériner et de mettre à jour les pratiques.
Des négociations ont ainsi été engagées.
Le présent accord annule et remplace, dans toutes leurs dispositions, les usages ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l’aménagement du temps de travail.
Les parties rappellent que, si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et de santé au travail trouvent leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.
Enfin les parties conviennent que le présent accord complète les dispositions de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1
RÈGLES GÉNÉRALES
Article 1.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du syndicat des copropriétaires Résidence Le Parc des Marzelles, y compris le personnel intérimaire accueilli au sein de la structure.
Article 1.2. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01 Novembre 2021.
Article 1.3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail.
L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 1.4. Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Article 1.5. Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant de l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- le procès-verbal des élections des membres du CSE du 13 décembre 2019 ;
- une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes des SABLES D’OLONNE La Roche sur Yon.
La version anonymisée du présent accord sera, en outre, transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche, par mail (cppni.1043@gmail.com), avec copie à la partie salariale signataire.
Le présent accord sera également affiché sur les tableaux d'affichage dès le lendemain de son dépôt.
Les membres du CSE ont été régulièrement informés et consultés le 05 octobre 2021 sur le projet d’organisation découlant du présent accord.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.
TITRE 2
PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS A L’ORGANISTAION
DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 2.1. Travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Certains temps de présence ne sont pas du temps de travail effectif comme, par exemple, le temps de pause.
Il est précisé que les absences de quelque nature qu’elle soit ne constituent pas du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail et ne sont pas prises en compte notamment pour le calcul du temps de travail effectif, le calcul des heures supplémentaires, les droits à majoration, les droits à repos compensateur de remplacement, l’imputation sur le contingent, les droits à repos compensateur obligatoire, les durées maximales de travail…
Par exception, certains temps sont expressément assimilés à du temps de travail effectif par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle impérative (tels que par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel, etc.).
Les temps ne constituant pas du temps de travail effectif sont, par exemple : les temps de trajet domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile, les absences de quelque nature qu’elle soit (sans que cette liste soit limitative, les absences injustifiées, les absences pour maladie, maladie professionnelle, accident, accident du travail, congé et jours de repos, repos compensateur de remplacement équivalent, repos obligatoire pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent…).
Article 2.2. Organisation du temps de travail sur l’année
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois choisie.
Cette organisation, applicable à l’ensemble des salariés inclus dans le champ d’application du présent accord, se décline comme suit :
- organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet ;
- organisation du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la structure au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour d’appartenance dans la structure.
Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Article 2.3. Lisage de la rémunération
La rémunération versée au salarié sera lissée.
Celle-ci est définie comme la rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12) * taux horaire.
Ainsi, pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée du travail sur une base de 39 heures hebdomadaires, leur rémunération lissée sera calculée sur cette base de 39 heures hebdomadaires, avec régularisation en fin de période de référence au regard du nombre d’heures réellement effectuées. Cette rémunération lissée sur une base de 39 heures hebdomadaires sera acquise, même en cas de compteur d’heures effectuées déficitaire en fin de période de référence.
Article 2.4. Absences en cours de période
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences, hormis celles qui seraient assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
Il est rappelé que la rémunération des périodes non travaillées, comme s'il s'agissait de périodes de travail, soit en application de la loi, soit en application d'une convention ou d'un accord collectif, soit en vertu d'un usage, n'a pas pour effet d'assimiler ces périodes à un temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée de travail et notamment le calcul des heures supplémentaires.
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur sont décomptées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé. Ces absences font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté au regard du planning établi pour chaque journée considérée.
Les absences ne peuvent pas donner lieu à récupération.
Article 2.5. Entrée et sortie d’un salarié en cours de période
Dans l'hypothèse où le salarié n'aurait pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée hebdomadaire prévue (35 heures en moyenne pour un temps complet, ou plus pour les salariés bénéficiant d’une rémunération lissée sur une base supérieure, de 39 heures par exemple, Cf 2.3. ci-dessus), sur la période de présence de l'intéressé.
Article 2.6. Notification des horaires de travail et modifications
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise, par mail ou en main propre, d'un planning initial des horaires établi pour chaque mois (soit 12 plannings initiaux établis par période de référence).
Le planning initial des horaires sera notifié aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le
1er jour de leur exécution.
Ce planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'employeur.
Le planning initial de travail pourra faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
A titre tout à fait exceptionnel (en cas d’absence d’un salarié ou en cas de surcroît imprévu d’activité), et compte tenu de la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre de l’activité de résidence Seniors, de façon continue, la modification du planning peut intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures. Il est convenu qu’une telle modification dans un délai de prévenance réduit ne pourra être imposée plus de 12 fois par an, par salarié.
La réalisation d’heures au-delà des plannings est strictement conditionnée à l’autorisation ou à la demande préalable de la direction.
Seules ces heures de dépassement enregistrées lors de leur réalisation seront prises en compte dans le compteur de fin d’année.
TITRE 3
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET
Article 3.1. Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail en vigueur actuellement, prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, est fixée à 1 607 heures. Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité. Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée du travail de 39 heures hebdomadaires, leur rémunération lissée sera calculée sur cette base de 39 heures hebdomadaires, avec régularisation en fin de période de référence au regard du nombre d’heures réellement effectuées.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et de basse activité et des besoins du service sur l'ensemble de la période de 12 mois, définie à l'article 2.2. du présent accord.
La durée de référence (qui n'est pas une limite) sera de 151,67 h par mois ou 35 heures hebdomadaires. Ainsi, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures de travail effectif se compenseront avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Article 3.2. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail sur une semaine pourra aller de 0 à 44 heures par semaine.
Il est entendu que les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures supplémentaires.
L'aménagement ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire (48) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44).
Article 3.3. Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires et seront, soit réglées au taux majoré de 25 %, soit pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement par décision de l’employeur, pour tout ou partie, et dont les dates seront déterminées par l’employeur.
Les éventuelles heures supplémentaires payées en cours de période (par application du dispositif de lissage de la rémunération) seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence et calculé au terme de celle-ci.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
TITRE 4
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL
Article 4.1. Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel sur la période d'annualisation du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée de 1 607 heures.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité et des besoins du service sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.
Article 4.2. Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.
Article 4.3. Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 20 %.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne peut conduire le salarié à atteindre la durée légale du travail de 1 607 heures.
Article 4.4. Garanties relatives à la mise en en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet
Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour occuper un emploi à temps plein.
La Direction s’engage à étudier prioritairement les demandes de passage à temps plein des salariés à temps partiel, plus particulièrement en cas d’évènement familial majeur ayant une importante répercussion sur les ressources de la famille (divorce, chômage ou décès du conjoint ou de la personne liée par un PACS…).
La Direction s’engage à garantir le droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation que les salariés à temps plein.
Leurs horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée :
- plus d’une interruption d’activité ;
- ni une interruption supérieure à 5 heures
L’amplitude horaire du travail sera d’au maximum 11 heures.
En contrepartie de cette coupure journalière d’au maximum 5 heures, et compte tenu des exigences propres à l'entreprise, le salarié à temps partiel bénéficiera des contreparties suivantes :
Les deux séquences de travail réalisées par le salarié à temps partiel au cours de cette journée seront chacune d'une durée minimale de 2 heures consécutives ;
La durée contractuelle du travail de ce salarié à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine ou à l'équivalent mensuel, ou annuel, sauf accord du salarié.
TITRE 5
TRAVAIL DE NUIT
Article 5.1. Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés du syndicat des copropriétaires Résidence Le Parc des Marzelles, y compris le personnel intérimaire accueilli au sein de la structure.
Il est toutefois rappelé que le travail de nuit est strictement lié à la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre de l’activité de résidence Seniors, de façon continue, même de nuit.
Article 5.2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Est considéré travail de nuit, le travail qui est effectué entre 22 heures et 7 heures du matin.
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui :
- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin ;
- soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures du matin. Il faut entendre par période calendaire de 12 mois consécutifs, une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Compte tenu des modalités d'organisation du travail de nuit au sein de l'entreprise, certains salariés auront le statut de travailleur de nuit.
Les salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit sont exclus du bénéfice du présent chapitre.
Article 5.3. Modalités de recours au travail de nuit
L'affectation au travail de nuit pouvant avoir un impact sur l'organisation de la vie personnelle du salarié concerné, elle s'effectue sur la base du volontariat. Ainsi, et sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
Une fois que le salarié aura indiqué qu'il est volontaire, une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…) pour que l'aptitude au travail de nuit soit constatée. Cette visite sera l'occasion pour le collaborateur d'être sensibilisé sur les risques liés au travail de nuit.
Un avenant au contrat de travail sera ensuite proposé au collaborateur, avant son affectation au travail de nuit.
Article 5.4. Durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit
Compte tenu de l’activité de résidence Seniors et de la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens, la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit est portée à 12 heures pour les activités de veille de nuit.
Un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de 8 heures quotidiennes sera accordé aux salariés concernés, dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée. Ce repos n’est pas déductible des heures travaillées et n’est pas rémunéré. Il conduira, dans le cadre de l'organisation du travail, soit à une augmentation de la durée du repos quotidien, soit à une augmentation de la durée du repos hebdomadaire sur la semaine considérée.
Les salariés affectés à un poste de nuit bénéficient d’une pause de 30 minutes au cours de la plage horaire de 22 heures à 7 heures du matin. Cette pause est à prendre après 4 heures de travail successif en poste et dans tous les cas après 6 heures successives en poste. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant quel tel. Le salarié devra rester dans les locaux de l’entreprise et à disposition des résidents en cas de besoin.
Article 5.5. Durée hebdomadaire du travail de nuit
Les parties conviennent qu’aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail nocturne par semaine.
Compte tenu de la particularité de l’activité de résidence Seniors et de la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens de façon continue, même de nuit, la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.
Article 5.6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Une attention particulière est apportée par la Direction à la répartition des horaires et du temps de travail des travailleurs de nuit.
Il est précisé que les travailleurs de nuit bénéficient de la mise à disposition d’un local spécifiquement aménagé permettant d’assurer les missions de veille de nuit dans des conditions confortables et leur permettant de se reposer. Les veilleurs de nuit sont autorisés, pendant leurs horaires de travail de nuit, à lire ou écouter la radio, dans ce local dédié, sans toutefois que cela ne nuise à l’exécution de leurs fonctions.
Les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être strictement respectées.
Tout travailleur de nuit pourra solliciter un entretien avec la Direction, afin d’évoquer toute difficulté en lien avec ses conditions de travail.
Article 5.7. Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses, bénéficie d’une priorité pour l’affectation à une mission similaire ou équivalente de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par la Direction dans les plus brefs délais afin d’envisager cette affectation à un poste de jour.
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande, s’il existe un poste vacant en adéquation avec leurs compétences professionnelles et sous réserve de justificatif, à un poste de jour pendant leur grossesse et les quatre semaines suivant le retour de congé postnatal. En cas d’impossibilité, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
Article 5.8. Mesures destinées à la formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences et de la mise en œuvre du compte personnel de formation. À cet effet, la Direction prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
Article 5.9. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour :
- embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
- affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord (ou inversement) ;
- prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit au sens du présent accord en matière de formation professionnelle.
Article 5.10. Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé, conformément aux règles légales et règlementaires applicables.
5.11. Contreparties accordées au travail de nuit
Les heures de travail accomplies par un travailleur de nuit sur la période de nuit définie ci-dessus donnent lieu à :
Un repos compensateur d'une durée égale à :
- une demi-journée à partir de 270 heures effectuées de nuit sur la période d'annualisation;
- portée à une journée à partir de 540 heures effectuées de nuit sur la période d'annualisation ;
- à laquelle s'ajoute une deuxième journée à compter de 1080 heures effectuées de nuit, sur la période d'annualisation.
Le repos compensateur acquis est pris selon les modalités ci-dessous :
Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée, dans un délai de 6 mois à compter de la fin de la période annuelle de référence.
Les dates et heures de prise des repos sont fixées par la Direction dans le respect d'un délai de prévenance d'au moins sept jours calendaires.
Le nombre d'heures décomptées en cas de prise du repos est égal au nombre d'heures que le salarié aurait dû travailler s'il ne s'était pas absenté.
L’employeur se réserve le droit de remplacer un partie des heures de repos par une contrepartie salariale.
TITRE 6
DÉrogation au repos quotidien minimal de 11 heures
Article 6.1. Objet
L’article L.3131-3 du Code du travail garantit aux salariés un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Compte tenu de la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens dans le cadre de l’activité de résidence Seniors, de façon continue, et de la polyvalence des personnels, il peut arriver de façon exceptionnelle que la Direction se heurte à une difficulté organisationnelle rendant impossible le respect du repos quotidien de 11 heures.
Les parties sont donc convenues d’autoriser de déroger à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 9 heures et sans que cette dérogation ne conduise à porter atteinte aux autres règles prévues notamment par le Code du Travail et le présent accord (repos hebdomadaire, durée maximale quotidienne du travail, etc…).
Le principe doit demeurer le respect des 11 heures de repos quotidien ; les dérogations doivent rester exceptionnelles.
Article 6.2. Modalités
La dérogation prévue à l’article 6.1. est envisageable dans trois cas de figure limitativement énumérés :
- Afin de permettre la mise en place de plannings assurant la continuité de la prise en charge des résidents, avec l’accord du salarié concerné ;
- Afin de permettre à un responsable de modifier les plannings pour faire face à une absence inopinée, avec l’accord du salarié concerné.
Article 6.3. Contrepartie
En contrepartie, l’attribution d’un temps de repos équivalent sera accordée, correspondant au temps de repos supprimé, à prendre dans un délai d’un mois.
Lorsque le planning ne permettra pas l'octroi de ce repos dans le délai d’un mois, une contrepartie financière sera attribuée à savoir la rémunération des heures correspondantes au taux horaire du salarié.
Fait à CHALLANSCHALLANS
En deux exemplaires originaux
Le 27 octobre 2021
Pour le Syndicat des copropriétaires Résidence Le Parc des Marzelles
Monsieur Alexandre BIRON
Pour les membres élus titulaires du CSE représentant
la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
qui ont eu lieu le 13 décembre 2019
Madame Marie-Claire GUILLET
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