Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à l'organisation des négociations obligatoires" chez PARTHENA CONSULTANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTHENA CONSULTANT et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le PERCO, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220019054
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : PARTHENA CONSULTANT
Etablissement : 37901948200098 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Entre :

L’UES Parthena

dont le siège social est situé 305 avenue le jour se lève 92100 Boulogne Billancourt représentée par Monsieur Laurent LE MERCIER agissant en qualité de représentant de l’UES,

d'une part,

Et

Monsieur Isaac MAMOU, Délégué Syndical CFTC

d'autre part.

Préambule

Les relations sociales au sein de l’UES Parthena s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social, les parties considérant que l’entreprise est un lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des acteurs.

C’est dans cet esprit qu’a été négocié le présent accord.

Également nommé « accord de méthode », il vise à déterminer les conditions de négociation des accords d’entreprise, face à la diversité et au nombre de sujets à traiter dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Comme l’y autorise l’article L.2242-10 du Code du travail, il fixe plus particulièrement les thèmes de négociations, leur périodicité, leur calendrier ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’UES Parthena.

ARTICLE 2 - LES THEMES DE NEGOCIATION ET LEUR PERIODICITE

Les dispositions d’ordre public afférentes à la négociation obligatoire résultent de l’article L. 2242-1 du Code du travail, aux termes duquel :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

Dans le cadre du présent accord de méthode, les parties conviennent de répartir ces thèmes de négociation sur plusieurs années, afin de les aborder de manière plus approfondie, et ce selon la périodicité décrite ci-après.

  1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article L.2242-15, cette négociation porte sur :

« La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »

Au regard de cet impératif, les parties conviennent de regrouper ces thèmes en 3 sujets, négociés selon la périodicité suivante :

Thèmes Périodicité
Salaires Tous les 2 ans
Temps de travail Tous les 4 ans
Epargne salariale Parthena Tous les 3 ans
  1. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L.2242-17, cette négociation porte sur :

« 1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. […]

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

Au regard de cet impératif, les parties conviennent de regrouper ces thèmes en 4 sujets, négociés selon la périodicité suivante :

Thèmes Périodicité
Qualité de vie au travail Tous les 2 ans
Egalité professionnelle Tous les 3 ans
Prévoyance et santé Tous les 2 ans
Droit à la déconnexion Tous les 3 ans
  1. Les autres thèmes de négociation

Des négociations pourront également avoir lieu au sujet d’accords existants à durée indéterminée, ou conclus pour une durée conforme à son objet.

Si une organisation syndicale ou la direction souhaitait par ailleurs ouvrir des négociations sur un sujet non listé, elle adresserait une demande d’ouverture de négociation par lettre RAR avec un projet de texte.

L’entreprise convoquerait les organisations syndicales dans un délai de 1 mois.

  1. Les clauses de revoyure

Quel que soit l’objet de la négociation, les accords conclus pourront comporter une clause de « revoyure » au cas où des évènements ou des modifications législatives ou règlementaires modifieraient l’économie du texte, et nécessiteraient sa révision à une date antérieure à celle convenue pour sa prochaine négociation.

La partie intéressée saisirait alors l’autre dans les meilleurs délais. Le CSE pourrait aussi déclencher une telle clause si le suivi de l’accord montrait des dysfonctionnements importants.

ARTICLE 3 - LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS

Afin de permettre aux parties de s’organiser au mieux, la Direction établit un calendrier des thèmes retenus pour la négociation, qui pourra toutefois faire l’objet d’évolutions portées à la connaissance des parties au moins un mois avant l’ouverture prévue des négociations.

Thèmes Calendrier
Prévoyance et santé 4ème trimestre 2020 et 2022
Droit à la déconnexion 4ème trimestre 2020 et 2023
Salaires 2ème trimestre 2021 et 2023
Qualité de vie au travail 3ème trimestre 2021 et 2023
Epargne salariale Parthena 2ème trimestre 2022 et 2025
Egalité professionnelle 2ème trimestre 2022 et 2025
Temps de travail 3ème trimestre 2022 et 2026

ARTICLE 4 - LES MODALITES DE NEGOCIATION

  1. Les documents nécessaires à la négociation

Les parties conviennent d’utiliser les éléments mis en ligne dans la BDES comme support principal servant aux différentes négociations.

Néanmoins, les délégués syndicaux auront la possibilité de solliciter la production de documents supplémentaires si ceux-ci s’avèrent utiles à la négociation, sont en lien direct avec elle et existent déjà dans l’entreprise.

La BDES sera accessible à tous les représentants du personnel qu’ils soient élus ou désignés.

  1. La composition des délégations

Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, les parties conviennent que chaque délégué syndical pourra être accompagné d’une délégation composée de 2 salariés de l’entreprise, choisis par ses soins.

Chaque délégué syndical fera connaître par écrit à la Direction, au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion, le nom des membres qui constitueront sa délégation, laquelle ne pourra être modifiée pour la durée de la négociation, sauf incapacité d’un membre de la délégation.

En cas de besoin, et après avis conforme de l’entreprise, les délégations syndicales pourront se faire assister d’un expert technique sur le sujet, sans pouvoir de négociation, qu’il appartienne ou non au personnel de l’entreprise.

Réciproquement, l’entreprise pourra se faire assister des personnes qu’elle estimera compétentes ou utiles.

  1. Les convocations aux réunions

L’entreprise convoque, par courriel, les délégués syndicaux au moins 15 jours avant la date prévue pour la première réunion.

Cette convocation est accompagnée d’un projet de texte.

A l’issue de la première réunion, sont déterminées les dates de la prochaine réunion ainsi que le nombre de réunions, 6 au maximum.

  1. Les comptes-rendus de réunions

Après chaque réunion, un compte rendu contradictoire sera établi, sous la forme d’un résumé synthétique de la réunion et non une retranscription mot-à-mot des discussions.

Dans la mesure où il est et susceptible d’être publié, il ne devra pas être nominatif : les parties privilégieront des indications comme « l’entreprise » ou « les représentants du personnel ».

  1. Confidentialité et loyauté

Les parties signataires s’engagent à maintenir un processus permanent de concertation, dans une logique de sérieux, de transparence et de loyauté.

Elles s’engagent également à garantir la confidentialité des informations partagées.

ARTICLE 5 - DURÉE DE L’ACCORD ET DÉPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, correspondant au mandat des membres du CSE, soit du 27/09/2019 au 26/09/2023 et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Il donnera lieu à dépôt au plus tard 15 jours après sa signature, dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il devra également être déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

ARTICLE 6 - DÉNONCIATION, REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, après un préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des signataires.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes compétent.

En outre, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant une demande dûment motivée à l’ensemble des parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La demande de révision devra être accompagnée d’un projet de texte.

En cas de difficultés d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter.

***

A Boulogne Billancourt, le 01/07/2020

Fait en 5 exemplaires

Représentant de l’UES Délégué Syndical CFTC

Laurent LE MERCIER Isaac MAMOU

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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