Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES" chez SOLDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLDIS et les représentants des salariés le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004504
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOLDIS
Etablissement : 37903915900015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre les soussignés :
La société SOLDIS
Immatriculée au RCS BOBIGNY 379 039 159,
Dont le siège social est situé au 8, rue Nicolas Copernic – 93600 AULNAY SOUS BOIS,
Représentée par son Président, la société SOL DISTRIBUTION, elle-même représentée par M dument habilité à l’effet des présentes,
D’une part
Et,
M, déléguée syndicale désignée par la CFDT,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements de la société SOLDIS.
Il concerne tous les salariés de la société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à la société SOLDIS de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et dans la limite des droits acquis pour les derniers arrivants.
La société SOLDIS a décidé de fixer cinq jours ouvrés de congés payés sur la période du mardi 14 avril 2020 au lundi 20 avril 2020 inclus à l’ensemble des salariés n’assurant pas la continuité de l’activité sur ce mois.
Pour les salariés qui ont déjà posé des jours de congés payés depuis le mercredi 18 mars 2020 pour pallier à l’activité partielle, ces jours viendront en déduction des cinq jours imposés.
Pour les salariés en poste sur les sites et les salariés en télétravail durant la période de confinement, et dont la présence est indispensable sur la période du 14 au 20 avril, la société SOLDIS fixera la prise des cinq jours ouvrés (par journée ou demi-journée) avant le 31 décembre 2020, dans le respect du délai de prévenance fixé à l’article 6 du présent accord.
Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire, à compter de la signature de cet accord.
Les congés payés posés et accordés sur le mois d’avril ne peuvent être ni modifiés ni annulés, par l’une ou l’autre des parties, sauf pour les salariés assurant la continuité de l’activité.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la menace d’épidémie liée au COVID-19 (Coronavirus), afin de ne pas augmenter l’impact négatif sur l’organisation de l’entreprise et de ne pas perturber la continuité de l’activité lors de sa reprise, la société SOLDIS décide donc de l’annulation de toutes les demandes de congés payés déjà accordés avant la période de crise sanitaire et portant sur la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 inclus.
Néanmoins, les salariés désirant poser des jours de congés sur cette période pourront refaire une demande de congés payés, qui resta soumise à l’accord du responsable, en fonction de l’évolution de la situation et de l’éventuelle reprise d’activité.
La société SOLDIS incite fortement les salariés à solder leurs compteurs congés payés avant le 30 avril 2020 lorsque cela est possible, afin de pallier la baisse d’activité et de ne pas perdre de jours.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.
Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par le Service des Ressources Humaines via le système de gestion des absences (EURECIA), qui permet l’envoi automatique d’un mail au salarié avec possibilité d’ajout de commentaires.
Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 8 – Report exceptionnel des jours de congés payés non soldés au 31 mai 2020
Pour les salariés concernés par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité sur les mois d’avril et mai 2020, et donc dans l’impossibilité de solder leurs compteurs, la société SOLDIS tolère un report de cinq jours ouvrés maximum sur la période suivante.
En outre, les salariés en congé maternité, d’adoption ou parental, les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, avant la date fixée pour leur départ en congés payés bénéficieront du report de la totalité des congés non pris.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le jour de sa signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 11 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Le 07 avril 2020, à Aulnay sous Bois
Pour l’entreprise SOLDIS
M en sa qualité de représentant de la Présidente SOL DISTRIBUTION
Pour les organisations syndicales représentatives :
M
Déléguée Syndicale CFDT
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