Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail au sein de la Société EDSI" chez EDSI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDSI et les représentants des salariés le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03520006438
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : EDSI
Etablissement : 37922396900062 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail au Sein de la société EDSI (2022-12-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Au sein de la société EDSI
Entre les soussignées
Entre les soussignées
La société EDSI, société par actions simplifiée au capital de 162 500 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B379 223 969, dont le siège social est situé au 8 Rue du Bordage 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par Monsieur,
Ci-après « la Société »
D'une part
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Monsieur
Monsieur
Ci-après « les élus titulaires »
D'autre part
Ci-après ensemble « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les Parties ont souhaité se rencontrer afin de négocier et signer un accord collectif sur la durée du travail qui soit adapté aux contraintes économiques actuelles de la Société d'une part, et aux besoins et contraintes des salariés d'autre part.
Les Parties ont notamment voulu privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Elles se sont engagées à ce que les mesures relatives à l’aménagement du temps de travail permettent de mieux maîtriser le temps de travail des salariés, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation.
Le CSE a été informé et consulté sur le projet d’accord qui lui était soumis et a rendu un avis le 7 septembre 2020.
L’avis du CSE de la Société ayant été recueilli conformément aux exigences légales, les Parties se sont rencontrées afin de signer le présent Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société (ci-après dénommé « l’Accord »).
Cet Accord se substitue à l'ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages et accords collectifs ayant le même objet. En particulier, cet accord a la nature d’accord de substitution au sens des dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
I. PRINCIPES GENERAUX
1.1 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Cadre juridique
L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail et plus spécialement, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Il est rappelé que l’Accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur au sein de la Société, notamment la Décision Unilatérale prise par l’employeur sur la Réduction du Temps de Travail à effet du 1er janvier 2002 et ses avenants subséquents.
Les dispositions légales visées dans l’Accord reflètent l’état de la législation applicable à la date de signature de l’Accord. En cas d’évolution législative modifiant les dispositions applicables, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant à l’Accord.
Champ d’application
L’Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et de leur statut.
L’Accord ne s’applique pas au personnel mis à disposition au sein de la Société qui reste salarié de son employeur (travail temporaire).
Les salariés mis à disposition au sein de la Société devront se conformer aux horaires de travail pratiqués dans le service dans lequel ils seront affectés.
1.2 - DEFINITION
Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :
Les heures de travail effectuées dans le cadre de l’horaire normal de travail ;
Les heures de travail effectuées avec l’autorisation préalable de la Société au-delà de l’horaire normal de travail ;
Le temps passé à suivre les visites médicales obligatoires dispensées par la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre lorsque ce temps de trajet est compris dans l’horaire normal de travail ;
Le temps d'intervention en cours d'astreinte, y compris le temps de trajet pour se rendre éventuellement sur le lieu d'intervention ;
Le temps consacré exclusivement au déplacement professionnel entre deux lieux d’exercice de leurs fonctions se déroulant à l'intérieur de l'horaire normal de travail ;
Le temps passé par les salariés détenant un mandat représentatif (membres du comité social et économique, conseiller prud'homal, etc.), utilisées pour l’exercice de leur mandat.
Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif :
Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et en repartir ;
Le temps de déplacement professionnel (domicile – lieu de mission occasionnel) se déroulant à la demande de l’entreprise hors de l’horaire normal de travail et dépassant en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ;
Le temps de pause ou d'indisponibilité, même rémunéré, pris à l'intérieur de l'horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l'exécution des fonctions qui lui sont confiées et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ;
Le temps d'astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles ;
Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du plan de formation prévu par la Société, s'il s'agit d'une formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;
Les absences pour maladie, pour maternité, pour accident du travail/maladie professionnelle, pour inaptitude totale ou grève.
La définition du temps de travail effectif présenté ci-dessus permettra de déterminer la durée réelle du travail effectif fixée par le présent Accord.
II. DUREE HORAIRE DU TRAVAIL DE REFERENCE
Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux cadres soumis à une convention de forfait en jours.
2.1 - LA DUREE HORAIRE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail de référence dans la Société est fixée à 35 heures en moyenne sur l’année.
2.2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie avec l’autorisation préalable expresse d’un membre de la direction, au-delà de la durée hebdomadaire de travail, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus au titre III du présent Accord. A la date du présent accord, la direction est représentée par le Président de la société ou par délégation, son représentant local, le Directeur de Site, (ci-après dénommé le « Directeur de Site »).
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé en tout ou partie, à la demande du salarié, par un repos compensateur de remplacement.
Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Le repos compensateur de remplacement acquis pourra être pris par demi-journée ou journée entière et sera ouvert dès l’acquisition d’une demi-journée de repos compensateur, une journée de repos étant comptabilisée pour 7 heures.
Lorsqu’il sera fait application du repos compensateur de remplacement, celui-ci prendra la forme de jours de congé supplémentaires.
Le salarié devra adresser sa demande, précisant les dates et durée du repos compensateur de remplacement, au moins 8 jours ouvrables à l’avance, par courriel ou par courrier ou par toute voie informatique. Le supérieur hiérarchique devra répondre par écrit dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située dans le délai de 6 mois susvisé. Ce repos devra être pris dans les six (6) mois suivant son acquisition ou affecté au CET au plus tard le 31 décembre. A défaut le repos compensateur non pris sera payé.
Les heures supplémentaires compensées intégralement (majoration incluse) par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et qui a le caractère d’un salaire.
Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement déjà acquis ou avant qu’il ait des droits minimaux permettant la prise du repos, le salarié perçoit, dans le cadre de son solde de tout compte, une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis.
2.3 - DUREES HORAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
En l’état actuel de la législation applicable, il est rappelé que :
la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
le maximum d’heures effectuées par semaine par un salarié ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
l’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures ;
un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine ;
chaque salarié concerné bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, à laquelle s’ajoute un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures
consécutives.
Afin de garantir les dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, les journées de travail de chaque salarié seront décomptées quotidiennement.
Pour les heures de déjeuner, il est convenu que chaque salarié prenne 1 heure de pause déjeuner. La Société décomptera donc systématiquement 1 heure 30 de pause déjeuner par jour de travail.
La durée du travail de chaque salarié sera également décomptée chaque semaine par récapitulation, par tous moyens, du nombre d’heures de travail accomplies.
A cet effet, le service des Ressources humaines mettra à la disposition des salariés les supports leur permettant de suivre et récapituler leurs heures travaillées.
III. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 – SALARIES NON- CADRES
3.1.1 Définition
La présente section s’applique aux salariés non-cadres.
3.1.2 Aménagement du temps de travail par attribution de jours de réduction du temps de travail (jours RTT)
a) Durée de référence
La durée du travail de référence des salariés non-cadres est fixée à 35,75 (ou 35 H et 45 minutes) par semaine.
Les salariés devront se conformer à l'horaire individualisé de travail et respecter les plages horaires telles que définies par la Société dans le présent Accord.
A la date de signature de l’Accord, la durée journalière de référence du temps de travail sera de 7 heures 9 minutes du lundi au vendredi selon les horaires présents à l’affichage obligatoire dans l’entreprise.
b) Temps de déplacement
Comme indiqué ci-dessus, le temps de trajet ou déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas du temps de travail effectif.
Toutefois, pour une date de voyage prescrite par la hiérarchie, il donnera lieu à récupération à due concurrence du temps de déplacement effectué excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel (1h pour 1h du lundi au samedi, et 2h pour 1h les dimanches et jours fériés), une journée de repos étant comptabilisée pour 7 heures de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel cumulées.
Ce repos devra être pris dans les six (6) mois suivant son acquisition ou affecté au CET au plus tard au 31 décembre. A défaut il sera perdu.
Les modalités de récupération du temps de déplacement seront les mêmes que pour le repos compensateur de remplacement (cf. section 2.2 ci-dessus).
c) Attribution de jours RTT
Les salariés visés à la section 3.1.1 ci-dessus se verront attribuer un quota de 5 jours RTT par année de référence qui seront pris aux dates imposées par la Société pour favoriser l’absence avant ou à la suite d’un jour férié et permettre la fermeture totale du site. Dans le cas où le nombre de jours de RTT disponibles ne se trouveraient pas affectés à des jours de RTT imposés, ils seraient pris à la libre initiative du salarié.
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après la « Période de Référence »).
Ces jours RTT s'acquièrent mois par mois, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.
Le calendrier des jours RTT fixés par la Société sera communiqué au Comité Social et Economique pour avis lors de la première réunion de l’année considérée.
Les jours RTT laissés à la disposition des salariés seront pris, après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :
ils peuvent être pris par ½ journées ou journées entières ;
ils peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 5 jours RTT ;
le salarié informera le responsable hiérarchique de la date souhaitée pour la prise des jours RTT avec un préavis de 8 jours ouvrables ;
ce dernier validera le choix des dates dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la demande.
En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située avant le terme de l'année de référence de leur acquisition (31 décembre).
Les jours RTT devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de l'année de référence de leur acquisition (31 décembre), telle que définie ci-dessus.
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours RTT acquis et non pris donneront lieu à indemnité compensatrice correspondant aux jours RTT acquis et non pris.
d) Heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà de 35 heures et 45 minutes par semaine et remplissant les conditions visées à la Section 2.2 ci-dessus donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires. Ces majorations sont définies en Annexe 3 à l’Accord.
Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pourra être remplacé en tout ou partie, à la demande du salarié, par un repos compensateur de remplacement dans les conditions visées à la Section 2.2 ci-dessus.
3.1.3 Travail à temps partiel
3.1.3.1 Cadre général
L’Accord s’applique aux salariés relevant de la section 3.1.1 ci-dessus dont la durée du travail de référence est inférieure à 35 heures 45 minutes par semaine. Cette durée ne pourra être inférieure à la durée légale de travail à temps partiel.
Les salariés à temps partiel bénéficient également d’un horaire individualisé.
Leur contrat de travail ou avenant au contrat précisera la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire du travail, la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié.
La durée du travail pourra varier tout au long de la semaine, à condition que sur une semaine, cette durée n’excède pas la durée du travail hebdomadaire de référence contractuelle.
Dans le cadre de ces contrats, la répartition quotidienne des horaires sera déterminée selon l’une des deux modalités suivantes :
soit la journée comporte une seule séquence de travail et, dans ce cas, sa durée ne peut être inférieure à 3 heures ;
soit la journée comporte deux séquences de travail, séparée par une interruption d’activité d’une heure et, dans ce cas, la durée du travail ne peut être inférieure à 6 heures.
Par ailleurs, il est précisé qu’en cas de création ou de vacance d’un poste à temps complet, les salariés à temps partiel seront prioritaires pour l’affectation sur ce poste, pour autant qu’ils aient les compétences requises. L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles (créés ou vacants) correspondant via les outils informatiques à la disposition du salarié.
En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l’employeur est libre de choisir entre les intéressés en s’appuyant sur des éléments objectifs.
Il est entendu que :
la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
le maximum d’heures effectuées par semaine par un employé ne doit pas dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines ;
l’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures ;
un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine ;
chaque salarié concerné bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, à laquelle s’ajoute un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
3.1.3.2 Organisation et aménagement du temps de travail
Le programme de répartition du temps de travail pourra être modifié de manière exceptionnelle, tant en ce qui concerne la durée du temps de travail sur une semaine considérée que la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires. La liste des circonstances exceptionnelles pouvant modifier la répartition du temps de travail sera mentionnée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel. Il est entendu que les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle initiale sont des heures complémentaires.
Afin de garantir les dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, la durée du travail de chaque salarié sera décomptée quotidiennement.
Pour les heures de déjeuner, il est convenu que chaque salarié prenne une heure de pause déjeuner entre 12h00 et 13h00, en respectant les plannings de la journée et de l’équipe au sein de laquelle il travaille. La Société décomptera donc systématiquement 1 heure 30 de pause déjeuner par jour de travail.
La durée du travail de chaque salarié sera également décomptée chaque semaine par récapitulation par tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies.
Les salariés à temps partiel bénéficient de jours RTT au prorata de leur temps de travail, appliqué à l’ensemble des jours RTT attribués pour la période de référence.
3.1.3.3 Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires effectué est constaté à la fin de la semaine.
Il ne peut excéder, sur cette période, le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée du travail de référence pour les salariés à temps plein.
Le salarié doit être informé des heures complémentaires à effectuer avec un délai de prévenance de 3 jours.
3.1.3.4 Congés payés
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.
3.1.3.5 Passage au temps plein ou au temps partiel
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l'employeur est libre de choisir entre les intéressés.
3.1.3.6 Rôle des Représentants du Personnel
Le Comité Social et Economique est consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements d’horaire des salariés à temps partiel.
Le Comité Social et Economique sera informé régulièrement de l’évolution du nombre des salariés à temps partiel et du motif de recours à cette catégorie de personnel.
3.1.3.7 Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les absences autorisées, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération par le salarié.
3.2 – SALARIES SOUMIS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
3.2.1 Définition
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la présente section s’applique :
aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés ne sont pas soumis, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à l'horaire collectif en vigueur.
Les postes visés sont définis en Annexe 2 à l’Accord.
3.2.2 Organisation et aménagement du temps de travail
Les salariés désignés à la section 3.2.1 ci-dessus sont soumis à une convention de forfait en jours.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum par an, ce inclus la journée de solidarité.
Le nombre de jours travaillés s’apprécie sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre (ci-après la « Période de Référence »).
Il est par ailleurs précisé que l’autonomie dont disposent les salariés visés à la section 3.2.1 ci-dessus n’exclut pas l’obligation de présence dans la Société, pour des raisons d’interaction et de bon fonctionnement de la Société. En effet, les modalités applicables au forfait en jours tel que défini dans l’Accord, n’ont pas pour objet ou pour effet d’instituer le télétravail au sein de la Société, le télétravail faisant l’objet d’un accord spécifique au sein de la société.
3.2.3 Modalités
La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit. La convention individuelle de forfait peut être mentionnée soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.
Le Comité Social et Economique sera consulté chaque année sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.
Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire. Les salariés soumis à un tel forfait sont en conséquence exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un calcul en heures.
Par exception à la section 2.3 ci-dessus, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
De même, les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail : contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, etc.
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il appartient donc :
à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec ce repos quotidien minimal de 11 heures,
à chacun des salariés soumis à une convention de forfait en jours d’organiser son temps de travail dans le respect de ce repos quotidien minimal de 11 heures.
Ce repos quotidien minimal implique une amplitude journalière de travail de 13 heures consécutives maximum.
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient enfin des jours fériés dans l’entreprise.
Il est précisé qu’il n’est en aucun cas demandé aux salariés de travailler le week-end ou un RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise, quels que soient les moyens dont ils disposent. Une intervention le week-end ou un RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise devra rester exceptionnelle et devra faire l’objet d’une autorisation préalable expresse du Président ou du Directeur de Site.
En cas de jour travaillé soit pendant un RTT imposé, soit pendant le weekend ou un jour férié dans l’entreprise dans le respect des règles visées au paragraphe précédent, le jour travaillé sera payé selon les modalités visées à l’Annexe 3. Le paiement est le mode par défaut : il intervient le mois de paie qui suit l’acquisition de ces droits à repos compensatoire.
Sur indication contraire du collaborateur, le jour travaillé pourra inscrit au compteur de récupération pour être pris avant la fin de l’année civile, ou affecté au CET, dans la limite du plafond autorisé, en respectant le même délai.
Dans l’hypothèse où le décompte du nombre de jours de travail effectué en fin d’année ferait apparaître un nombre de jours travaillés supérieur à 218 jours, hors le cas prévu à la section 3.2.9 ci-après, les journées de dépassement feront l’objet d’un paiement à l’exclusion des jours déjà payés en application du paragraphe qui précède en cas de jour travaillé le weekend, un RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise.
Les activités et les absences sont normalement décomptées en journées. Dans certains cas particuliers (mandats électifs, fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel, grève...) où il est nécessaire d'assurer un suivi en heures, ce décompte sera complété par une saisie spécifique dans le système d'information.
3.2.4 Attribution de jours RTT
Les salariés visés à la section 3.2.1 ci-dessus se verront attribuer un quota de 10 jours RTT par Période de Référence, étant entendu que les jours de RTT imposés par la société seront limités au nombre de jours fériés dont le positionnement dans la semaine de travail permettra de disposer d’un « pont » (si le jour férié est un mardi, le jour de RTT imposé sera le lundi, si le jour férié est un jeudi, le jour de RTT sera le vendredi) et d’organiser la fermeture totale du site.
Ces jours RTT s'acquièrent mois par mois.
La prise des jours de RTT doit nécessairement intervenir avant le 31 décembre de l’année civile en cours. Toute décision d’affectation de jours de repos non pris au CET, dans la limite des plafonds autorisés, doit intervenir dans les délais de traitement de la paie du dernier mois de l’année civile, pour être valablement comptabilisés par le Service Ressources au compteur CET.
A la date du 30 novembre, un état des reliquats de droits acquis non pris sera communiqué aux salariés et l’employeur pourra imposer leur prise à des dates fixées par lui. Ces dates leur seront communiquées avec un délai de prévenance de 7 jours.
Le calendrier des jours RTT fixés par la Société sera communiqué préalablement au Comité Social et Economique pour avis lors de la première réunion du CSE de l’année considérée.
Les jours RTT laissés à la disposition des salariés seront pris, après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :
ils peuvent être pris par journée entière ;
ils peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 5 jours RTT ;
le salarié informera le responsable hiérarchique de la date souhaitée pour la prise des jours RTT avec un préavis de 8 jours ouvrables ;
ce dernier validera le choix des dates dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la demande.
En cas de refus de la date proposée, l’employeur devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située avant le terme de l'année de référence de leur acquisition (31 décembre).
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours RTT acquis et non pris donneront lieu à indemnité compensatrice.
3.2.5 Temps de déplacement
Comme indiqué ci-dessus, le temps de trajet ou de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas du temps de travail effectif.
Toutefois, pour une date de voyage prescrite par la hiérarchie, occasionnant un voyage débordant sur les jours de week-end, celle-ci donnera lieu à récupération à concurrence de 1 pour 1 sauf cas d’un dimanche ou jour férié.
Ce repos devra être pris dans les six (6) mois suivant son acquisition ou affecté au CET au plus tard le 31 décembre. A défaut il sera perdu.
Les modalités de récupération du temps de déplacement seront les mêmes que pour les jours RTT.
3.2.6 Rémunération
La rémunération stipulée dans la convention de forfait est fixée librement par les parties.
La rémunération est lissée quel que soit le nombre de jours travaillé chaque mois.
Il est expressément convenu que la rémunération fixée dans la convention de forfait est forfaitaire et rémunère l’ensemble des missions qui sont confiées au salarié (hors astreintes éventuelles) dans la limite de 218 jours de travail par an.
3.2.7 Document justificatif
La durée du travail des cadres au forfait annuel en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.
Cette récapitulation peut être réalisée à partir de tout support, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.
A cet effet le service des Ressources humaines mettra à la disposition des salariés soumis à la convention en forfait jours les supports leur permettant de suivre et récapituler leurs journées travaillées pendant la période de référence, s’ils n’en disposent pas via l’ERP.
3.2.8 Forfait en jours réduit
Le nombre de jours travaillés de certains cadres autonomes pourra à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.
Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de 218 jours par an par le rapport suivant : nombre de jours de leur forfait réduit sur 218.
Les salariés soumis à un forfait en jours réduit bénéficient de jours RTT au prorata de leur taux d’activité, appliqué à l’ensemble des jours RTT attribués pour la période de référence.
Le nombre de jours RTT imposés par la Société sera le même que pour les salariés relevant du forfait annuel de 218 jours et ne sera donc pas proratisé pour les salariés relevant d’un forfait réduit.
Les salariés à temps partiel se voyant proposer une convention de forfait en jours réduit conserveront les modalités contractuelles antérieures à l’entrée en vigueur de ladite convention pour les autres dispositions.
Les autres dispositions du présent chapitre 3 sont également applicables aux salariés soumis à une convention de forfait en jours réduit.
3.2.9 Dépassement du forfait annuel de référence ou réduit
Le salarié au forfait annuel en jours peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (jours RTT inclus) dans les conditions suivantes :
le salarié fait connaître son choix de travailler plus, en signant en cours d’année un avenant à la convention de forfait jours, conclu pour l'année du dépassement mais pouvant éventuellement être renouvelé ;
le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut pas excéder 235 jours ;
Le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés ;
la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera effectuée selon les modalités définies à l’Annexe 3 de cet accord ;
le salarié peut affecter au CET dans les proportions retenues par l'accord instituant le Compte Epargne-Temps les jours de repos auxquels il a renoncé dans la limite du nombre maximal fixé par l'accord collectif relatif au CET.
3.2.10 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Dans le cas de l’arrivée comme du départ en cours de période de référence, il est entendu que le nombre de jours prévus par le forfait et la rémunération en découlant sont déterminés prorata temporis sur la base de 218 jours au plus pour une année complète d’activité pour un salarié embauché à temps complet, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence se verront appliquer la même règle de prorata.
3.2.11 Suivi des salariés
L’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, la Société affichera dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne de présence autorisée.
Chaque salarié en charge de cadres au forfait en jours devra veiller à ce que les membres de son équipe ayant soumis à une convention de forfait en jours respectent les temps de repos obligatoires.
En cas de dépassement prévisionnel ou constaté, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique qui examinera avec l’intéressé les mesures devant, le cas échéant, être mises en œuvre.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées à la section 3.2.3 implique que ce dernier s’astreigne à ne pas consulter, durant son temps de repos, les outils de communication à distance mis à sa disposition à des fins professionnelles.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises (jours RTT inclus), les salariés devront déclarer leurs journées de travail selon les dispositifs mis en place au sein de la Société.
La Société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, jours fériés tombant un jour ouvré, congés payés, congés conventionnels, jours de récupération ou jours RTT. Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique dans l’ERP.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, de trois entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle ; ces entretiens permettront d’envisager le cas échéant, des solutions alternatives. Les rappels de situation de congés payés / prise de jours RTT seront fournis par le service des Ressources Humaines pour les besoins de ces entretiens. Une fiche sera établie à l’issue de chaque entretien.
Le cas échéant, une intervention des Ressources Humaines pourra être demandée pour une analyse plus précise de la situation et la mise en place d’un plan d’action.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière ou de respecter la durée légale hebdomadaire de travail, doit en référer auprès de son responsable hiérarchique, de la direction des Ressources Humaines ou des Représentants du Personnel. Sauf impossibilité objective (notamment vacances ou maladie du salarié), un entretien sera organisé dans les 7 jours entre le salarié et sa hiérarchie pour analyser la situation et concevoir des mesures pour diminuer la charge de travail et permettre au salarié de respecter les temps de repos minima et la durée légale hebdomadaire de travail. En tout état de cause, le salarié devra respecter les durées minimales de repos telles que visées à la section 3.2.3. Le CSE sera informé du nombre d’entretiens au titre du présent paragraphe intervenus au cours du trimestre écoulé et des mesures prises.
Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les 7 jours à la Direction des Ressources Humaines.
Le CSE de la Société sera informé et consulté annuellement sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
IV. SUIVI ET DISPOSITIONS FINALES
4.1 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er octobre 2020
4.2 - DEPOT ET PUBLICITE
L’Accord sera déposé par la Société via le site TELEACCORD.
Un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
4.3 – REVISION
A la demande des représentants du personnel, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Société ou par les membres titulaires du CSE.
Si l'une des Parties souhaite réviser tout ou partie de l'Accord, elle devra en informer les parties à l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Après un délai d’un mois, les parties se réuniront afin de discuter des modifications envisagées.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendraient inapplicable tout ou partie de l’Accord ou qui dénaturerait son fonctionnement, des négociations pourraient être ouvertes à l’initiative de la Partie la plus diligente afin de réexaminer les dispositions en cause et d’examiner les possibilités d’adapter l’Accord à la situation nouvelle.
4.4 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation pourra intervenir à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt.
Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. L’Accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et ce, pendant une durée maximale de 12 mois à compter du terme du délai de préavis visé ci-dessus.
Fait à Cesson Sévigné
Le 18/09/2020
Pour la Société
Monsieur
Les Elus Titulaires CSE
Monsieur
Monsieur
Annexe 1
ETAM
Les personnels non cadre dont le profil est inclus dans la liste ci-dessous :
Assistante à la Direction de Site,
Aide comptable
Technicien
Et d’une façon générale toute personnel qui ne relève pas de la catégorie des cadres autonomes.
Annexe 2
Cadres Autonomes
Les cadres et ingénieurs dont le profil est inclus dans la liste ci-dessous entrent dans la catégorie des cadres autonomes, tels que défini dans le présent accord :
Architectes,
Cadres intervenant en support des fonctions Finance et Ressources Humaines Groupe,
Chargés d’équipe assurant une fonction d’encadrement,
Ingénieurs Infrastructure Technologique (IT)
Ingénieurs intervenant sur les certifications ou les évaluations ou les audits sécuritaires
Ingénieurs logiciels et matériels.
Annexe 3
Majorations Heures ou Jours Supplémentaires
Non-cadres :
Les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes :
Période de travail supplémentaire en semaine : 25% de la 36ième à la 43ième heure supplémentaire et 50% au-delà
Période de travail supplémentaire le samedi ou RTT imposé ou dimanche ou jour férié : 100%
Cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours :
Les jours supplémentaires sont récupérés 1 pour 1 sauf cas d’un dimanche ou jour férié où les jours sont récupérés 2 pour 1.
Dans le cas où les parties souhaiteraient monétiser les jours en question, pour la valeur du jour, les Parties conviennent de se référer à l’accord relatif au compte épargne temps.
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