Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail au Sein de la société EDSI" chez EDSI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDSI et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012529
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : EDSI
Etablissement : 37922396900062 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail au sein de la Société EDSI (2020-09-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Au sein de la société EDSI

Entre les soussignés

La société EDSI, société par actions simplifiée au capital de 162 500 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro B379 223 969, dont le siège social est situé au 8, Rue du Bordage - 35510 CESSON SEVIGNE, représentée par Monsieur Nicolas XXXXXX,

Ci-après la « Société »

D'une part

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

  • Monsieur XXXXXX

  • Monsieur Jean-Philippe XXXXXX

Ci-après les « Élus »

D'autre part

Ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société a conclu le 18 septembre 2020 un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Toutefois, les Parties ont souhaité se rencontrer afin de négocier et signer un nouvel accord collectif sur la durée du travail qui soit mieux adapté aux contraintes règlementaires actuelles de la Société, d'une part, et aux besoins des salariés, d'autre part.

Les Parties ont également voulu revoir les modalités applicables à certaines catégories de salariés dans la Société.

Les Parties se sont donc rencontrées afin de signer le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société (ci-après dénommé « l’Accord »).

CECI RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


I. PRINCIPES GENERAUX

1.1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

  1. Cadre juridique

L’Accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail et plus spécialement, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. 

L'Accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des mesures, décisions unilatérales, usages et accords collectifs ayant le même objet en vigueur au sein de la Société. En particulier, l'Accord annule et remplace l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 18 septembre 2020. Les dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») en vigueur au sein de la Société ne sont pas affectées par l’Accord.

Par ailleurs, l’Accord déroge et se substitue expressément à certaines dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC) applicable au sein de la Société (ci-après la « Convention Collective »), tel que visé ci-après.

Les dispositions légales visées dans l’Accord reflètent l’état de la législation applicable à la date de signature de l’Accord. En cas d’évolution législative modifiant les dispositions applicables, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant à l’Accord.

  1. Champ d’application

L’Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur statut.

L’Accord ne s’applique pas au personnel mis à disposition au sein de la Société qui reste salarié de son employeur (travail temporaire et consultant).

1.2 - DEFINITION

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :

  • Les heures de travail effectuées dans le cadre de l’horaire normal de travail ;

  • Les heures de travail effectuées avec l’autorisation préalable de la Société au-delà de l’horaire normal de travail ;

  • Le temps passé à suivre les visites médicales obligatoires dispensées par la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre lorsque ce temps de trajet est compris dans l’horaire normal de travail ;

  • Le temps d'intervention en cours d'astreinte, y compris le temps de trajet pour se rendre éventuellement sur le lieu d'intervention ;

  • Le temps consacré exclusivement au déplacement professionnel entre deux lieux d’exercice de leurs fonctions se déroulant à l'intérieur de l'horaire normal de travail ;

  • Le temps passé par les salariés détenant un mandat représentatif (membres du comité social et économique, conseiller prud'homal, etc.) pour l’exercice de leur mandat dans les conditions prévues par la législation applicable.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif :

  • le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et en repartir ;

  • le temps de déplacement professionnel (domicile – lieu de mission occasionnel) se déroulant à la demande de la Société hors de l’horaire normal de travail et dépassant en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ;

  • le temps de pause ou d'indisponibilité, même rémunéré, pris à l'intérieur de l'horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l'exécution des fonctions qui lui sont confiées et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;

  • le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ;

  • le temps d'astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles ;

  • le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du plan de formation prévu par la Société, s'il s'agit d'une formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;

  • les absences pour maladie, pour maternité, pour accident du travail/maladie professionnelle, pour inaptitude totale ou grève.

La définition du temps de travail effectif présentée ci-dessus permettra de déterminer la durée réelle du travail effectif fixée par l'Accord.

1.3 – DROIT A LA DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par la législation applicable implique que ce dernier s’astreigne à ne pas consulter, durant son temps de repos (congés, absences autorisées, etc.), les outils de communication à distance mis à sa disposition à des fins professionnelles.

Il est par ailleurs recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

1.4 – REGLE D’ARRONDI APPLICABLE AUX JOURS DE REPOS

A la fin d’une période d’acquisition de jours de repos (congés payés, jours de repos « RTT »), si le solde disponible n’est pas un nombre entier, les règles d’arrondi suivantes seront appliquées :

  • si la partie décimale du solde de congés payés à prendre est strictement supérieure à 0, l’arrondi se fait à l’unité supérieure,

  • si la partie décimale du solde de jours de repos « RTT » à prendre est strictement supérieure à 0 et inférieure ou égale à 0.5, l’arrondi se fait à 0.5,

  • si la partie décimale du solde de jours de repos « RTT » à prendre est strictement supérieure à 0.5, l’arrondi se fait à l’unité supérieure.

1.5 – JOURS DE CONGE POUR ENFANT MALADE

Tout salarié dont le contrat de travail avec la Société n’est pas suspendu pour quelque motif que ce soit, pourra bénéficier de 2 jours de repos rémunéré par Période de Référence si l’un de ses enfants, âgé de moins de 16 ans et fiscalement à charge, est malade, sous réserve de produire un certificat médical correspondant.

Les jours de repos ainsi octroyés sont à prendre pendant la période de maladie de l’enfant et le salarié devra en informer la Société dans les meilleurs délais.


II. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON-CADRES ET CADRES NON SOUMIS A UN FORFAIT EN JOURS

2.1 DEFINITION

La présente section s’applique aux salariés ne relevant pas de la section III de l’Accord.

Les postes visés sont définis en Annexe 1 à l’Accord.

2.2 MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Par dérogation aux dispositions de la convention collective, les dispositions applicables à l’organisation du temps de travail des salariés relevant de la Section II de l’Accord seront définies dans un avenant individuel au contrat de travail conclu entre la Société et chaque salarié concerné.

Les salariés devront notamment se conformer à l'horaire de travail individualisé et respecter les plages horaires telles que définies par la Société.

2.3. DUREES HORAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

En l’état actuel de la législation applicable, il est rappelé que :

  • la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;

  • le maximum d’heures effectuées par semaine par un salarié ne doit pas dépasser 48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • l’amplitude journalière ne pourra dépasser 13 heures ;

  • un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine ;

  • chaque salarié concerné bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, à laquelle s’ajoute un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures 
    consécutives.

Afin de garantir les dispositions légales en ce qui concerne le temps de repos quotidien et le temps de repos hebdomadaire, les journées de travail de chaque salarié seront décomptées quotidiennement.

Pour les heures de déjeuner, il est convenu que chaque salarié prenne 1 heure de pause déjeuner. La Société décomptera donc systématiquement 1 heure de pause déjeuner par jour de travail.

La durée du travail de chaque salarié sera également décomptée chaque semaine par récapitulation, par tous moyens, du nombre d’heures de travail accomplies. A cet effet, le service des Ressources Humaines mettra à la disposition des salariés les supports leur permettant de suivre et récapituler leurs heures travaillées.

III. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

3.1 DEFINITION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, la présente section s’applique :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés ne sont pas soumis, en raison de l'autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, à l'horaire collectif en vigueur.

Par dérogation expresse aux dispositions de la Convention Collective, ces salariés ne sont pas tenus de remplir les conditions de classification et/ou de rémunération visées par la Convention Collective.

Les postes visés sont définis en Annexe 2 à l’Accord.

3.2 ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés désignés à la section 3.1 ci-dessus sont soumis à une convention de forfait en jours.

Le nombre de jours travaillés s’apprécie sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre (ci-après la « Période de Référence »).

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, ce inclus la journée de solidarité.

En conséquence, un nombre de jours de repos (ci-après « RTT ») sera défini pour chaque Période de Référence.

Il est par ailleurs précisé que l’autonomie dont disposent les salariés visés à la section 3.1 ci-dessus n’exclut pas l’obligation de présence dans la Société, pour des raisons d’interaction et de bon fonctionnement de la Société. Quoique jouissant d’une certaine autonomie, le Salarié soumis à une convention de forfait en jours n’est pas un travailleur déconnecté de l’organisation avec laquelle il interagit, ni sans lien managérial. En tout état de cause, il fait partie d’une collectivité et doit s’organiser de façon à gérer efficacement les interdépendances et les points de rendez-vous avec ses collègues.

3.3 ATTRIBUTION DE JOURS RTT

Les salariés visés à la section 3.1 ci-dessus se verront attribuer un quota de jours RTT par Période de Référence qui leur sera communiqué par la Société avant le 31 janvier de chaque Période de Référence.

Ces jours de RTT seront pris soit aux dates imposées par la Société correspondant aux dates de fermeture totale de la Société, soit à la libre initiative des salariés pour le solde de ces RTT disponibles pendant la Période de Référence.

Les jours RTT sont attribués mois par mois, pour chaque Période de Référence.

La prise des jours de RTT doit nécessairement intervenir avant le 31 décembre de l’année civile en cours. Toute décision d’affectation de jours de repos non pris au CET, dans la limite des plafonds autorisés, doit intervenir en conformité avec les règles définies dans l’accord relatif au CET.

Les jours RTT imposés au titre d'une Période de Référence seront communiqués par note de service.

Les jours RTT laissés à la disposition des salariés seront pris, après autorisation préalable de la hiérarchie, selon les modalités suivantes :

  • ils peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière ;

  • ils peuvent être accolés aux congés payés dans la limite de 5 jours RTT ;

  • le salarié informera le responsable hiérarchique de la date souhaitée pour la prise des jours RTT avec un préavis de 8 jours ouvrables ;

  • ce dernier validera ou non le choix des dates dans un délai de 3 jours ouvrables suivant la demande.

En cas de refus de la date proposée, la Société devra motiver sa décision par des impératifs relatifs au fonctionnement du service et permettre au salarié de proposer une autre date située avant le terme de la Période de Référence de leur acquisition (31 décembre).

En cas de départ d’un salarié en cours d’année, les jours RTT acquis et non pris donneront lieu à indemnité compensatrice.

3.4 MODALITES

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit faire l’objet d’un écrit. La convention individuelle de forfait peut être mentionnée soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire. Les salariés soumis à un tel forfait sont en conséquence exclus des dispositions de la législation du travail reposant sur un décompte du temps de travail en heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail. De même, les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail : contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, etc.

Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il appartient donc :

  • à la Société de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec ce repos quotidien minimal de 11 heures ;

  • à chaque salarié d’organiser son temps de travail dans le respect de ce repos quotidien minimal de 11 heures.

Ce repos quotidien minimal implique une amplitude journalière de travail de 13 heures consécutives maximum.

Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Ils bénéficient également des jours fériés dans l’entreprise.

Il est précisé qu’il n’est en aucun cas demandé aux salariés de travailler le week-end ou un RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise, quels que soient les moyens dont ils disposent. Une intervention le week-end ou un RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise devra rester exceptionnelle et devra faire l’objet d’une autorisation préalable expresse du Président de la Société ou du Directeur de site.

En cas de jour travaillé soit pendant un RTT imposé, soit pendant le weekend ou un jour férié dans l’entreprise dans le respect des règles visées au paragraphe précédent, le jour travaillé donnera lieu à l’octroi de jours de repos supplémentaires selon les modalités visées à l’Annexe 3.

Ces jours de repos supplémentaires devront soit être pris soit affectés au CET dans les conditions prévues à l'accord sur le CET en vigueur dans la Société dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit ; les modalités de prise de ces jours de repos supplémentaires seront les mêmes que pour les jours RTT. A défaut, ils seront perdus.

Dans l’hypothèse où le décompte du nombre de jours de travail effectué en fin d’année ferait apparaître un nombre de jours travaillés supérieur à 218 jours durant la Période de Référence concernée, hors le cas prévu à la section 3.9 ci-après, les journées de dépassement feront l’objet d’un paiement majoré selon les mêmes modalités que celles visées à la section 3.9, à l’exclusion des jours déjà rémunérés en application des paragraphes qui précèdent en cas de jour travaillé le weekend, un RTT imposé ou un jour férié dans l’entreprise.

Les activités et les absences sont normalement décomptées en journées. Dans certains cas particuliers (mandats électifs, fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel, grève...) où il est nécessaire d'assurer un suivi en heures, ce décompte sera complété par une saisie spécifique dans le système d'information.

3.5 TEMPS DE DEPLACEMENT

3.5.1 Règles générales

Le temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel sera appelé « temps de déplacement professionnel ». Il ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, pour une date de voyage prescrite par la hiérarchie, il donnera lieu à compensation selon les modalités décrites à la présente section.

Pour compenser les temps de déplacement professionnel, on distingue le cas des déplacements professionnels effectués pendant un jour ouvré du cas des déplacements professionnels effectués un samedi, dimanche ou jour férié ou RTT imposé le cas échéant.

Lorsqu’une mission est achevée, le calcul de la compensation des temps de déplacement professionnel est effectué selon les règles définies ci-après.

Pour toute nouvelle mission, un décompte spécifique à cette nouvelle mission sera effectué ; il ne prendra pas en compte la portion de jour ou d’heure de déplacement professionnel effectué lors d’une mission antérieure.

Ces jours de repos supplémentaires devront soit être pris soit affectés au CET dans les conditions prévues à l'accord sur le CET en vigueur dans la Société dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit ; les modalités de prise de ces jours de repos supplémentaires seront les mêmes que pour les jours RTT. A défaut, ils seront perdus.

3.5.2 Déplacement professionnel pendant une journée de travail

Lorsque le déplacement professionnel se déroule pendant une journée de travail, le temps de déplacement ne donnera lieu à aucune contrepartie.

3.5.3 Déplacement professionnel hors journée de travail

Lorsque le déplacement professionnel se déroule un samedi, dimanche, jour férié ou RTT imposé le cas échéant, le temps de déplacement donnera lieu à une contrepartie calculée de la façon suivante :

- si le temps de déplacement professionnel n’excède pas 3h30 : contrepartie égale à une demi-journée de repos par déplacement professionnel,

- si le temps de déplacement professionnel excède 3h30 dans la limite de 7 heures : contrepartie égale à une journée de repos par déplacement professionnel,

- si le temps de déplacement professionnel est supérieur à 7 heures : contrepartie égale à une journée et demie de repos par déplacement professionnel.

3.6 REMUNERATION

La rémunération stipulée dans la convention de forfait est fixée librement par les parties.

La rémunération est lissée quel que soit le nombre de jours travaillé chaque mois.

Il est expressément convenu que la rémunération fixée dans la convention de forfait est forfaitaire et rémunère l’ensemble des missions qui sont confiées au salarié (hors astreintes éventuelles) pour 218 jours de travail par an. Si la prise des jours de repos conventionnels (congés supplémentaires d’ancienneté, jours de congé exceptionnel pour évènements familiaux,…) ou des jours de repos définis dans l’Accord conduit à ce que le nombre de jours de travail soit inférieur à 218 jours pendant la Période de Référence, la rémunération contractuelle ne sera pas impactée de ce fait.

3.7 DOCUMENT JUSTIFICATIF

La durée du travail des cadres au forfait annuel en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié.

3.8 FORFAIT EN JOURS REDUIT

Le nombre de jours travaillés de certains cadres autonomes pourra à leur demande et sous réserve de l'accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.

Dans ces conditions, leur rémunération annuelle brute totale (ce inclus la part variable) sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de 218 jours par an par le rapport suivant : nombre de jours de leur forfait réduit divisé par 218.

Les salariés soumis à un forfait en jours réduit bénéficient d'un nombre de jours RTT calculé au prorata de leur taux d’activité, appliqué à l’ensemble des jours RTT attribués pour la Période de Référence concernée.

Le nombre de jours RTT imposés par la Société sera le même que pour les salariés relevant du forfait annuel de 218 jours et ne sera donc pas proratisé pour les salariés relevant d’un forfait réduit.

Les salariés à temps partiel se voyant proposer une convention de forfait en jours réduit conserveront les modalités contractuelles antérieures à l’entrée en vigueur de ladite convention pour les autres dispositions.

Les autres dispositions du présent titre 3 sont également applicables aux salariés soumis à une convention de forfait en jours réduit.

3.9 DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL DE REFERENCE OU REDUIT

Le salarié au forfait annuel en jours peut, s'il le souhaite, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos (jours RTT inclus) dans les conditions suivantes :

  • le salarié fait connaître son choix de travailler plus, en signant en cours d’année un avenant à la convention de forfait jours, conclu pour l'année du dépassement mais pouvant éventuellement être renouvelé ;

  • par dérogation expresse aux dispositions de la Convention Collective, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut pas excéder 235 jours ;

  • le nombre maximal de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés ;

  • la rémunération des jours de travail supplémentaires sera effectuée selon les modalités prévues par la Convention Collective ;

  • le salarié peut affecter au CET les jours de repos auxquels il a renoncé dans la limite du nombre maximal fixé par l'accord collectif relatif au CET.

3.10 PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Dans le cas de l’arrivée comme du départ en cours de Période de Référence, et pour toute période de suspension du contrat de travail, le nombre de jours de travail prévu par le forfait et la rémunération en découlant sont déterminés prorata temporis sur la base de 218 jours pour une année complète d’activité pour un salarié embauché à temps complet, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la Période de Référence se verront appliquer la même règle de prorata.

3.11 SUIVI DES SALARIES

L’amplitude et la charge de travail du salarié en forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, la Société affichera dans les locaux le début et la fin de la période quotidienne de présence autorisée.

Le supérieur hiérarchique d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail et devra veiller à ce qu’il respecte les temps de repos obligatoires. En cas de dépassement prévisionnel ou constaté, le salarié devra en informer son supérieur hiérarchique qui examinera avec l’intéressé les mesures devant, le cas échéant, être mises en œuvre.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises (jours RTT inclus), les salariés devront déclarer leurs journées de travail selon les dispositifs mis en place au sein de la Société.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique, distincts de l‘entretien d’évaluation, au cours desquels seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées de travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle.

Ces entretiens permettront d’envisager le cas échéant, des solutions alternatives. Les rappels de situation de congés payés / prise de jours RTT seront fournis par le service des Ressources Humaines pour les besoins de ces entretiens. Une fiche sera établie à l’issue de chaque entretien.

Le cas échéant, une intervention du service des Ressources Humaines pourra être demandée pour une analyse plus précise de la situation et la mise en place d’un plan d’action.

Sans attendre la tenue des deux entretiens susvisés, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière ou de respecter la durée légale hebdomadaire de travail, doit en référer auprès de son responsable hiérarchique, du service des Ressources Humaines ou des Représentants du Personnel. Sauf impossibilité objective (notamment vacances ou maladie du salarié), un entretien sera organisé dans les 7 jours entre le salarié et sa hiérarchie pour analyser la situation et concevoir des mesures pour diminuer la charge de travail et permettre au salarié de respecter les temps de repos minima et la durée légale hebdomadaire de travail. En tout état de cause, le salarié devra respecter les durées minimales de repos telles que visées à la section 3.3 ci-dessus.

Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les 7 jours au service des Ressources Humaines.

IV. JOURNÉE DE SOLIDARITE

Conformément aux dispositions des articles L. 3133-11 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte et la prise d'un jour RTT sera imposée à cette date pour tous les salariés de la Société.

V. SUIVI ET DISPOSITIONS FINALES

5.1 - DUREE DE L'ACCORD

L'Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

5.2 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, l'Accord sera déposé, à la diligence de la Société, de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes.

5.3 – REVISION

A la demande des représentants du personnel, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision de l'Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Société ou par les membres titulaires du CSE.

Si l'une des Parties souhaite réviser tout ou partie de l'Accord, elle devra en informer les Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Après un délai d’un mois, les Parties se réuniront afin de discuter des modifications envisagées.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendraient inapplicable tout ou partie de l’Accord ou qui dénaturerait son fonctionnement, des négociations pourraient être ouvertes à l’initiative de la Partie la plus diligente afin de réexaminer les dispositions en cause et d’examiner les possibilités d’adapter l’Accord à la situation nouvelle.

5.4 – DENONCIATION

L'Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation pourra intervenir à tout moment par l’une quelconque des Parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt.

Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la Partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables. L’Accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et ce, pendant une durée maximale de 12 mois à compter du terme du délai de préavis visé ci-dessus.

Fait à Cesson Sévigné, le16 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Les Élus

Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX

Monsieur XXXXXX

Annexe 1

Non-cadres et cadres ne relevant pas du forfait en jours

A la date de l'Accord, cette catégorie comprend le poste suivant :

  • Secrétaire, assistante à la direction de site,

et d’une façon générale toute personne qui ne relèverait pas de la catégorie des cadres autonomes définie en Annexe 2.

Annexe 2

Cadres Autonomes

A la date de l'Accord, cette catégorie comprend les postes qui satisfont les exigences légales visées à l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Annexe 3

Majorations Heures ou Jours Supplémentaires

Non-cadres et cadres intégrés :

Les heures supplémentaires font l’objet des majorations suivantes :

  • Période de travail supplémentaire en semaine : 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% au-delà 

  • Période de travail supplémentaire le samedi ou RTT imposé ou dimanche ou jour férié : 100% dès la première heure supplémentaire.

Cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours :

Les jours supplémentaires travaillés tels que samedi, RTT imposé, dimanche ou jour férié donneront droit à récupération au taux de 2 pour 1.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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