Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS DU 10 DECEMBRE 2021" chez HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
Cet accord signé entre la direction de HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T09121007536
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS
Etablissement : 37929468900037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) RELATIVE A : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL. ANNEE 2019 (2019-06-04)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10
Entre les soussignés :
La Société HIKOKI POWER TOOLS France SAS
Représentée par : Monsieur xxxxxxxxxxxx Directeur Général
Assisté de : Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines
Ci-après dénommés « la Société »
D’une part
ET
Monsieur Xxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical CFE-CGC,
Madame Xxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale CGT,
Ci-après dénommé « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Désignées ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), lequel dispose, en son alinéa 1er :
« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. »
Suite au rapprochement de la Société HIKOKI POWER TOOLS France SAS avec sa société sœur Metabo SAS, concrétisée par un déménagement des deux entités au sein des mêmes locaux, la Société a constaté que les dispositions relatives à la durée hebdomadaire et à l’organisation du temps de travail du personnel non cadre ne correspondent plus aux nécessités de la Société.
En conséquence, il s’avère nécessaire de mettre en place une nouvelle organisation efficiente du temps de travail, afin d’adapter la durée hebdomadaire et les horaires de travail du personnel non-cadre aux besoins réels de l’entreprise, tout en conciliant aspirations personnelles, exigences industrielles et commerciales, et harmonisation du temps de travail avec les autres salariés Metabo SAS relevant de la même catégorie.
Il est rappelé que l’article L. 3121-43 du Code du travail dispose que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Cette disposition est d’ordre public.
A la demande de l’employeur, les parties se sont réunies le 9 décembre 2021 afin de négocier les dispositions du présent accord, qui porte sur :
la mise en place d’une majoration du temps de travail hebdomadaire ;
le remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés et les majorations y afférentes par l'octroi d'un repos compensateur équivalent et ses modalités
dans le respect des principes ci-avant rappelés.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le Présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la Société relevant du statut non-cadre, soit les ouvriers, employés et agents de maîtrise (siège et locaux secondaires pour la logistique) en CDI et en CDD.
Il est précisé que le présent accord n’aura aucun impact sur le temps de travail des autres catégories de salariés, notamment les cadres et les salariés à temps partiel.
ARTICLE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU PERSONNEL NON-CADRE
Durée et programme indicatif des horaires de travail applicables
Sur l’année de référence (article 3), la durée hebdomadaire du travail sera fixée à 35 heures 50 minutes.
A titre d’information, les horaires de travail seront modifiés et répartis de la manière suivante :
Du lundi au jeudi : 8h00– 12h30 (soit 4h30) le matin
13h45 – 16h40 (soit 2h55) l’après-midi
Le vendredi : 8h40– 12h30 (soit 3h50) le matin
13h45– 16h05 (soit 2h20) l’après-midi
Ces horaires tiennent compte d’une pause repas d’une heure et quart sur une plage entre 12h30 et 13h45 et des temps de pause légaux.
Ce programme est indicatif et en cas d’évolution de l’activité ou de l’organisation de l’entreprise au cours de la période de référence, des modifications du programme pourront être apportées :
en cas de changements importants et collectifs dans cette répartition : après consultation du Comité Social et Economique ; ou
pour des changements ponctuels et individuels, après information des salariés avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos compensateur équivalent, dans les conditions et suivant les modalités définies à l’article 2.2 ci-dessous.
Octroi de jours de repos compensateurs équivalents
En application des dispositions de l'article L.3121-28 du Code du travail, de l'article 9 de l'Accord du 7 juin 2000 et ses avenants successifs annexé à la Convention collective de l’import-export et du commerce international, le paiement des heures supplémentaires effectuées et les majorations y afférentes sera remplacé par l'octroi d'un repos compensateur équivalent pour l’année de référence, dans les conditions suivantes :
-seront remplacés toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, dans la limite de 35h50 par semaine ;
-le repos compensateur équivalent correspond à l'octroi de 6,25 jours de repos arrondi à 6,5 jours de repos maximum par année civile, majorations comprises.
Le nombre de jours de repos compensateur acquis fera l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de salaire des salariés concernés.
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour les calculs des droits des salariés.
Conformément à l'article L3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires, dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Prise de jours de repos compensateurs
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises.
Le repos compensateur équivalent pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit.
En tout état de cause, les journées ou demi-journées de repos ainsi capitalisées devront être prises au plus tard avant le terme de l’année de référence. Ainsi, les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence ne seront pas reportés au titre de la période de référence suivante.
Les dates seront fixées avec le supérieur hiérarchique du salarié, en tenant compte des besoins et du bon fonctionnement du service, selon les modalités suivantes :
Deux (2) jours parmi les six jours et demi (6,5) de repos compensateur que le salarié pourra acquérir chaque année civile seront déterminés unilatéralement par l'employeur ;
Pour les jours restants, la ou les dates seront arrêtées à l’initiative du salarié, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois et de l’accord de son supérieur hiérarchique.
Les dates de prise du repos ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord de la société HIKOKI POWER TOOLS France SAS .
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est annuelle (12 mois consécutifs) correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Toute absence, rémunérées ou non par l’employeur, non assimilée à du temps de travail effectif au sens de l’article 5.1 de l'Accord du 7 juin 2000 annexé à la Convention Collective de l’import-export et du commerce international,) ne sera pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit au repos compensateur équivalent.
Arrivées en cours de période de référence
Les heures supplémentaires effectuées pendant la période de référence donneront lieu à l’octroi de repos compensateurs conformément à l’article 2.2, mais seront proratisés en fonction du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.
Les autres dispositions du présent Accord demeurent applicables.
Départs en cours de période de référence
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il n’ait pu bénéficier de tous les jours de repos compensateur auxquels il a droit ou avant qu’il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis (c’est-à-dire le montant des heures et majorations afférentes) ayant le caractère de salaire.
L’indemnité sera rémunérée sur le bulletin de salaire établi lors du solde de tout compte.
ARTICLE 5 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D'HORAIRES DE TRAVAIL
Au plus tard dans un délai de 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre effective du présent accord, les parties conviennent que les salariés entrant dans le champ d’application du présent Accord (Article 1) seront prévenus par courriel avec accusé de réception du changement de la répartition de leur durée et horaires de travail. Cet e-mail, auquel sera joint le présent accord, récapitulera :
La date de prise d’effet du changement d’horaire ;
Les nouveaux horaires hebdomadaires ;
Le nombre de jours de repos compensateurs équivalents octroyés.
ARTICLE 6 – DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Formalités de dépôt et de publicité
Le Présent Accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé électroniquement par les Parties est remis, à l’issue de la séance de signature, à chaque signataire ;
deux exemplaires, dont l’un signé par les Parties et l’autre sous format électronique publiable et anonyme, seront déposés auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sur la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. A défaut de lieu de signature physique, les parties conviennent que le Conseil de Prud’hommes compétent est celui dont relève le siège social de la Société.
Enfin, le Présent Accord fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et/ou par le service du personnel aux salariés.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables.
Lorsque les parties l’estimeront nécessaire, le présent accord pourra être complété par des avenants. Ces avenants seront soit diffusés par le service du personnel aux salariés, soit affichés dans les locaux de l’entreprise.
Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition, accord, usage, engagement unilatéral en vigueur au sein de la Société ayant le même objet et applicables aux salariés visés par l’article 1 du Présent Accord.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié au moment de son embauche.
Fait aux Ulis le 10 Décembre 2021, en 1 exemplaire électronique.
Pour la Société | Pour les Organisations Syndicales : | |
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Monsieur XXXXXXXXXXXX Directeur Général |
Monsieur Xxxxxxxxxxxxxxxx Délégué syndical CFE-CGC |
Madame Xxxxxxxxxxxxxxxx Déléguée syndicale CGT |
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