Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail portant avenant à l'accord du 25 juin 1999" chez CAMEL DIAM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAMEL DIAM et les représentants des salariés le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002526
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CAMEL DIAM
Etablissement : 37931500500031 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-28

Accord de modulation du temps de travail portant avenant à l’accord du 25 juin 1999

Entre d'une part :

La société CAMEL DIAM, Société Anonyme au capital social de 228 673,53 € inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 379 315 005 dont le siège social est situé 44, rue Aristide Bergès 31840 AUSSONNE, représentée par XX, Président Directeur Général,

et d'autre part :

Mme XX, salariée, dûment mandatée par l’organisation syndicale représentative L’union locale CGT de Blagnac, dont un exemplaire du mandat est annexé au présent accord,

Préambule

Le présent accord et avenant à l’accord du 25 juin 1999 porte sur la modulation de la durée du travail qui a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-41 et suivants du code du travail.

L’objet du présent avenant est de réviser l’accord conclu sur la réduction et l’aménagement du temps de travail le 25 juin 1999 comme suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE LA MODULATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise CAMEL DIAM, (cadre, non cadre) qui composent les différents services (Production, Commercial, Administration …).

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 2-1 : Détermination de la période de référence

La modulation du temps de travail, objet du présent accord, s’effectue dans le cadre de périodes de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année dénommée période de référence.

Dans la cadre de la modulation du temps de travail, la durée du travail des salariés à temps plein au sein de l’entreprise CAMEL DIAM est de 35 heures par semaine.

Article 2-2 : Répartition hebdomadaire

Pour l'ensemble du personnel, les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale jusqu'à 6 jours de travail sur la semaine.

La répartition des horaires de travail pourra être faite de manière individuelle pour tenir compte de la charge de travail et des éventuelles périodes d'indisponibilité du salarié.

Article 2-3 : Limites de variations

Les parties au présent accord décident de mettre en place des limites maximales et minimales autour desquelles la variation du temps de travail ne pourra pas intervenir.

Les limites à l’intérieur desquelles la durée hebdomadaire de travail pourra varier sont fixées par des limites dénommées « Bornes » :

Semaine basse : Borne inférieure : 0 heures

Semaine normale : 35 heures

Semaine haute : Borne supérieure : 45 heures

Sauf circonstances exceptionnelles, les parties au présent accord s’engagent à respecter les limitations du temps de travail détaillées par les bornes ci-dessus.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 45 heures hebdomadaires durant les semaines hautes pour les salariés à temps complet ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées en deçà de 35 heures.

En fin de mois, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaires au-delà des 45 heures ces heures ouvriront droit au règlement selon les règles majorations prévues par la législation en vigueur. Les heures seront alors payées lors du règlement du salaire du mois suivant.

En fin de période de référence, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaires entre 35 et 45 heures ces heures ouvriront droit au règlement selon les règles de

majorations prévues par la législation en vigueur. Les heures seront alors payées lors du règlement du salaire du mois suivant la fin de période ou récupérées avec majoration.

Un décompte annuel du temps de travail permettra d’établir pour chaque salarié la réalisation d’un temps travail annuel de 35 heures en moyenne apprécié sur l’année civile de la période de référence.

Article 2-4 : Programme de modulation

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation, le programme indicatif de la modulation est le suivant :

  • les périodes de forte activité sont généralement les mois de juin et juillet et, du mois de septembre à décembre,

  • les périodes de plus faible activité sont les suivantes : du mois de janvier à mai inclus et le mois d’août.

Ceci étant, une programmation indicative de la modulation sera établie chaque année, après information du personnel.

Elle sera portée à la connaissance du personnel concerné au moins quinze jours avant sa date d'entrée en vigueur.

Toute modification de cette programmation fera l'objet d'une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire.

Un récapitulatif mensuel sera établi.

Un exemplaire du récapitulatif mensuel du décompte du temps de travail sera remis au salarié et vérifié par le responsable hiérarchique direct.

Les modifications des calendriers individualisés ne pourront intervenir que sous réserve du respect d'un délai de 4 jours ouvrés, le salarié étant individuellement informé du changement de son calendrier individualisé par son supérieur hiérarchique.

Un programme indicatif de la modulation est annexé au présent accord et pour chaque service de l'entreprise.

Article 2-5 : décompte annuel du temps de travail

La durée annuelle du temps de travail est calculée en application des dispositions ci-dessous.

Le calcul de la durée annuelle de référence s'effectuera chaque année suivant les principes suivants :

  • nombre de jours dans l'année : 365 ou 366

  • - nombre de dimanches : 52

  • - nombre de congés légaux (en jours ouvrables)

  • - nombre de jours fériés chômés (en jours ouvrables)

  • = nombre de jours ouvrables / 6

  • = nombre de semaines travaillées multiplié par l'horaire hebdomadaire de référence,

  • = durée annuelle de travail effectif

Les congés légaux :

Les droits à congés payés légaux sont acquis selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les jours fériés :

En application de l’article L 3133-1 du code du travail, les parties conviennent d’organiser, sauf circonstances exceptionnelles, le respect des jours fériés chômés sur la période de référence.

Journée de solidarité :

En application de l’article L 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité est une journée travaillée.

Article 2-6 : décompte des absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées en nombre de jours. Le droit à indemnisation est alors calculé sur la base du salaire lissé.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 3-1 : Détermination de la période de référence

La modulation, objet du présent accord, s’effectue dans le cadre de périodes de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de l’année dénommée période de référence.

Article 3-2 : Répartition hebdomadaire

Pour l'ensemble du personnel, les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale jusqu'à 6 jours de travail sur la semaine.

La répartition des horaires de travail pourra être faite de manière individuelle pour tenir compte de la charge de travail et des aspirations de chacun.

Article 3-3 : Limites de variations

Les parties au présent accord décident de mettre en place des limites maximales et minimales autour desquelles la variation du temps de travail ne pourra pas intervenir.

Les limites à l’intérieur desquelles la durée hebdomadaire de travail pourra varier sont fixées par des limites dénommées « Bornes » :

Semaine basse : Borne inférieur : 0 heures

Semaine haute : Borne supérieure : 34 heures

Sauf circonstances exceptionnelles, les parties au présent accord s’engagent à respecter les limitations du temps de travail détaillées par les bornes ci-dessus.

Les heures effectuées au-dessous de la durée hebdomadaire prévue au contrat dans la limite basse durant les semaines basses et dans la limite haute durant les semaines hautes pour les salariés à temps partiel ne donneront pas lieu à majoration pour heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées en deçà de la durée hebdomadaire du contrat de travail durant les semaines basses.

En fin de mois, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaires de plus de 20 % de la durée contractuelle du collaborateur à temps partiel, ces heures ouvriront droit au règlement selon les règles de majorations prévues par la législation en vigueur pour les temps partiels. Les heures seront alors payées lors du règlement du salaire du mois suivant.

En fin de période de référence, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaires à la durée moyenne contractuelle du collaborateur à temps partiel ces heures ouvriront droit au règlement selon les règles de majorations prévues par la législation en vigueur pour les temps partiels. Les heures seront alors payées lors du règlement du salaire du mois suivant la fin de période ou récupérées avec majoration.

Un décompte annuel du temps de travail permettra d’établir pour chaque salarié la réalisation de la moyenne du temps travail contractuel hebdomadaire à temps partiel apprécié en heures la période de référence.

Article 3-4 : Programme de modulation

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation, le programme indicatif de la modulation est le suivant :

  • les périodes de forte activité sont généralement les mois de juin et juillet et, du mois de septembre à décembre,

  • les périodes de plus faible activité sont les suivantes : du mois de janvier à mai inclus et le mois d’août.

Ceci étant, une programmation indicative de la modulation sera établie chaque année, après information du personnel.

Elle sera portée à la connaissance du personnel concerné au moins quinze jours avant sa date d'entrée en vigueur.

Toute modification de cette programmation fera l'objet d'une communication au salarié en respectant un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire.

Un récapitulatif mensuel sera établi.

Un exemplaire du récapitulatif mensuel du décompte du temps de travail sera remis au salarié et signé par le responsable hiérarchique direct.

En cas de circonstances exceptionnelles, les modifications des calendriers individualisés pourront intervenir sous réserve du respect d'un délai de 4 jours ouvrés, le salarié étant individuellement informé du changement de son calendrier individualisé par son supérieur hiérarchique.

Un programme indicatif de la modulation est annexé au présent accord et pour chaque service de l'entreprise.

Article 3-5 : décompte des absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées en nombre de jours. Le droit à indemnisation est alors calculé sur la base du salaire lissé.

ARTICLE 4 : RESPECT DES LIMITATIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES

Les parties au présent accord s’engagent à respecter les limitations légales et conventionnelles en matière de durées maximales hebdomadaires à savoir 44 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives et de 45 heures par semaine.

Les parties au présent accord s’engagent à respecter la durée des congés légaux annuels soit 30 jours ouvrables.

ARTICLE 5 – LES CONDITIONS ET LES DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont communiqués tous les mois au salarié sous la forme d’un planning mensuel.

Chaque salarié concerné par cette organisation recevra le planning de son activité au plus tard le vingt-cinq du mois N, pour le mois suivant N+1.

Ces horaires pourront être modifiés en fonction des nécessités de service. Une information préalable du salarié sera obligatoire avant la mise en œuvre de ses modifications.

Sauf circonstances exceptionnelles où le délai est alors réduit à 4 jours, un délai de prévenance de 15 jours devra être respect en cas de modification de la programmation.

Une fiche de décompte et de suivi du temps de travail sera remise chaque fin de mois à chacun des collaborateurs. Cette fiche individuelle devra être retournée signée afin de prise en compte de l’établissement de la paye pour le 6 du mois en cours.

Cette fiche individuelle fera apparaitre :

  • le temps de travail hebdomadaire contractualisé,

  • le temps de travail hebdomadaire réalisé,

  • le temps de travail reporté au titre de la modulation,

  • les heures supplémentaires ou complémentaires ;

ARTICLE 6 – LES LIMITES POUR LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées, demandées et validées par la hiérarchie au-delà de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de 35 heures lorsqu’en fin d’année la durée effectivement travaillée dépasse les 1607 heures.

Le solde est réglé dans le cadre de la réglementation des heures supplémentaires.

Les heures complémentaires :

Les heures complémentaires sont les heures réalisées, demandées et validées par la hiérarchie au-delà de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de l’horaire hebdomadaire de référence du contrat de travail lorsqu’en fin d’année la durée effectivement travaillée dépasse les heures annuelles correspondantes.

Le solde est réglé dans le cadre de la réglementation des heures complémentaires.

ARTICLE 7 – LE LISSAGE DES REMUNERATIONS

La rémunération est établie au mois et est, pour un horaire de travail déterminé et effectivement accompli pendant le mois ou la période mensuelle considérée, indépendante du nombre d'heures et de jours travaillés dans le mois.

La rémunération mensuelle minimale des salariés fera par conséquent l'objet d'un lissage sur la période de référence, ou sur la durée du contrat de travail pour les salariés titulaires d'un contrat de travail.

Les congés et absences rémunérés de toute nature seront payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par les organismes de sécurité sociale ou de prévoyance, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée et en application des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 8 – LES CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accomplie la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé au plus tard sur la paie du mois de janvier de la période P+1, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les heures correspondant au salaire versé sont supérieures à celles réellement accomplies, une compensation est faite au plus tard avec la paie du mois de janvier de la période P+1, ou avec le solde de tout compte, entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

Le salarié arrivé ou dont le terme du contrat intervient en cours de mois perçoit une rémunération proratisée en fonction de son temps de présence sur la basse de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 – L’EMPLOI

Il est convenu que les articles insérés à la section V intitulé « L’EMPLOI » de l’accord du 25 juin 1999 sont supprimés.

ARTICLE 10 – COMMISSION PARITAIRE DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu que les articles insérés à la section VI intitulé « COMMISSION PARITAIRE DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD » de l’accord du 25 juin 1999 sont supprimés.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties à condition :

  • D’en faire la demande par un courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires, en motivant les éléments qui procèdent à cette dénonciation.

  • D’un préavis de trois mois qui s’ajouteront au délai légal de validation de douze mois.

ARTICLE 12 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Haute Garonne, en trois exemplaires originaux dont un support papier, un dématérialisé et un via la plateforme TéléAccords ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE.

Le présent accord est par ailleurs établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à AUSSONNE, le 28/02/2019

Le Président,

La Déléguée du personnel

HORAIRES DE TRAVAIL

HORAIRES SECRETARIAT COMMERCIAL ET BUREAU D'ETUDE

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Matin 8 H 15 8 H 15 8 H 15 8 H 15 8 H 15
Midi 12 H 00 12 H 00 12 H 00 12 H 00 12 H 15
Total Matin 3 H 45 3 H 45 3 H 45 3 H 45 4 H 00
Après Midi 13 H 30 13 H 30 13 H 30 13 H 30  
Soir 17 H 30 17 H 30 17 H 30 17 H 30  
Total A.M 4 H 00 4 H 00 4 H 00 4 H 00  
Total Jour 7 H 45 7 H 45 7 H 45 7 H 45 4 H 00
TOTAL SEMAINE 35 H 00

HORAIRES COMPTABILITE

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Matin 9 H 00 9 H 00   9 H 00 9 H 00
Midi 12 H 00 12 H 00   12 H 00 12 H 00
Total Matin 3 H 00 3 H 00   3 H 00 3 H 00
Après Midi 13 H 00 13 H 00   13 H 00 13 H 00
Soir 17 H 00 17 H 00   17 H 00 17 H 00
Total A.M 4 H 00 4 H 00   4 H 00 4 H 00
Total Jour 7 H 00 7 H 00   7 H 00 7 H 00
TOTAL SEMAINE 28 H 00

HORAIRES COMMERCIAUX

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Matin 9 H 00 9 H 00 9 H 00 9 H 00 9 H 00
Midi 12 H 00 12 H 00 12 H 00 12 H 00 12 H 00
Total Matin 3 H 00 3 H 00 3 H 00 3 H 00 3 H 00
Après Midi 13 H 30 13 H 30 13 H 30 13 H 30 13 H 30
Soir 17 H 30 17 H 30 17 H 30 17 H 30 17 H 30
Total A.M 4 H 00 4 H 00 4 H 00 4 H 00 4 H 00
Total Jour 7 H 00 7 H 00 7 H 00 7 H 00 7 H 00
TOTAL SEMAINE 35 H 00
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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